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Arrêté Royal du 17 avril 2024
publié le 26 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

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service public federal strategie et appui
numac
2024003662
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26/04/2024
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17/04/2024
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17 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966


Rapport au Roi Sire, Article 1er Le présent projet d'arrêté royal optimise la composition possible du jury lors des examens linguistiques.

La réglementation prévoit actuellement qu'un seul agent de l'Etat puisse siéger dans un jury d'examen linguistique. Dans la pratique, cela pose des problèmes d'organisation pour la composition des jurys d'examens linguistiques. De plus en plus de candidats, détenteurs d'un diplôme délivré en anglais en Belgique, doivent passer un examen linguistique avant de pouvoir participer à une procédure de sélection.

Afin de ne pas allonger inutilement la durée des procédures de sélection, le directeur général Recrutement et Développement organise une procédure accélérée permettant à ces candidats de pouvoir passer leur examen linguistique plus rapidement. Dans ce cas, il est plus facile de composer un jury avec des agents de l'Etat. Il y a suffisamment de membres du personnel au sein de l'administration fédérale qui possèdent les compétences nécessaires en matière d'examens linguistiques. C'est pourquoi cet article prévoit la possibilité de former un jury d'examen linguistique avec des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le directeur général Recrutement et Développement garantit l'objectivité et l'indépendance de chaque sélection, examens linguistiques compris. Cette obligation découle du rapport au Roi de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2017. La section 2 du chapitre 1er du règlement d'ordre intérieur du 22 août 2020 du directeur général Recrutement et Développement, relatif aux sélections et aux examens linguistiques, exécute cette obligation. Ainsi, tous les assesseurs sont tenus de signer un code déontologique.

De plus, cette mesure présente un bon rapport coût-efficacité. En effet, les agents de l'Etat ne reçoivent pas d'indemnité lorsqu'ils siègent dans un jury. Cette règle découle de l'article 41, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le membre du personnel visé doit être nommé ou engagé dans le niveau A. Art. 2 Cet article prévoit la flexibilité nécessaire pour l'organisation de certains examens linguistiques. Cette mesure permet au directeur général Recrutement et Développement d'organiser ces examens linguistiques en une seule journée. Cela concerne les examens linguistiques que le directeur général Recrutement et Développement organise conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Cette mesure permet aussi de modifier l'ordre des épreuves.

La mesure vise la situation dans laquelle le candidat a obtenu un diplôme en Belgique dans une langue différente du français ou du néerlandais. Il s'agit d'un groupe clairement défini de candidats qui, en raison de la législation linguistique, doivent passer un examen linguistique dans une des deux langues nationales avant de pouvoir entrer en service. La mesure ne s'applique qu'à cette situation spécifique étant donné que cette situation ne se présente pas dans le cadre des autres tests linguistiques.

Le projet garantit l'égalité des candidats lors de l'octroi des dispenses. Actuellement, les candidats sont soumis à un ordre chronologique lorsqu'ils passent un examen linguistique. Il faut que chaque candidat passe d'abord les épreuves informatisées, puis une épreuve orale et enfin une épreuve écrite. Le projet permet de déroger à cet ordre chronologique. Cette dérogation peut avoir des effets indésirables dans le cadre de l'octroi des dispenses. En dérogeant à l'ordre chronologique, un candidat qui aurait réussi son épreuve orale pourrait bénéficier d'une dispense de celle-ci alors qu'il a échoué à son test informatique. Ce scénario est impossible dans le cadre d'autres tests linguistiques car les candidats ne pourraient pas participer à ce test oral. Pour éviter cette inégalité, le projet prévoit que le candidat ne bénéficie d'une dispense à l'épreuve orale que s'il a également réussi les épreuves informatisées. Concernant l'épreuve écrite, il ne bénéficie d'une dispense que s'il a également réussi les épreuves informatisées et l'épreuve orale. Par conséquent, le projet déroge de l'article 16 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Le projet ne modifie ni la nature ni le niveau des tests linguistiques.

Art. 3 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER 17 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 27 décembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mars 2024 ;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 8 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2024 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 76.084/4, a été rayée du rôle le 4 avril 2024 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs : 1° le membre du personnel du niveau A ;2° le membre du personnel enseignant actif ou pensionné ;3° la personne particulièrement qualifiée en raison de sa compétence ou de sa spécialisation, dont le directeur général a certifié les compétences. Pour les épreuves orales peut être désigné dans les jurys un membre du personnel au maximum.

Le second alinéa ne s'applique pas si un membre du personnel au moins satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° il a été membre du personnel enseignant ;2° il est particulièrement qualifié en raison de sa compétence ou de sa spécialisation.».

Art. 2.L'article 16bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le candidat peut participer à toutes les épreuves s'il est tenu d'obtenir un certificat linguistique à court terme en raison d'une procédure de sélection en cours.

Toutefois l'épreuve orale n'est évaluée que si le candidat a réussi les épreuves informatisées.

Toutefois l'épreuve portant sur la production de textes écrits n'est évaluée que si le candidat a réussi les épreuves informatisées et l'épreuve orale. ».

Art. 3.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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