publié le 05 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instituant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Institution d'un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45271/CO/301.04) Institution
Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport a, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, conclu une convention collective de travail instituant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.Ce fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif, comme ils existaient au 31 décembre 1995, du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort", institué par la convention collective de travail des 18 septembre 1964 et 19 février 1965, conclue au sein de la Commission paritaire régionale pour les ports d'Ostende et de Nieuport, créant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juillet 1965.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.
Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1997 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".
Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende.
Art. 3.Le fonds a pour objet : a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des avantages sociaux complémentaires comme prévus au chapitre VI, articles 20 et 21;b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans l'enceinte des ports d'Ostende et de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commissions paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres. La perception des cotisations patronales et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. CHAPITRE II. - Gestion
Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.
La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants.
Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la sous-commission paritaire prend fin.
Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait désigné un membre appartenant à la même représentation que l'administrateur sortant.
Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.
La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale ou un membre de la représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient le président est désignée au sort la première année.
Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation autre que celle à laquelle appartient le président.
Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration demandent la convocation du conseil.
Les convocations portent l'ordre du jour succinct.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués.
Leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.
Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet.
Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social; souscrire des emprunts à court et à long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter tous les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et legs; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; compromettre.
Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE III. - Financement
Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 3, b).
Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme suit : a) pour les employeurs des ports d'Ostende et de Nieuport, en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, A, à 11,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a); b) pour les employeurs des ports d'Ostende et de Nieuport, en vue du financement des avantages prévus à l'article 21, I.Salaire pour les jours fériés payés, à 5,60 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visès à l'article 3, a); c) pour les employeurs des ports d'Ostende et de Nieuport, en vue de la réalisation de la convention collective de travail du 17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, à 0,20 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a); d) pour les employeurs des ports d'Ostende et de Nieuport, en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, B à 14,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a).
Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de sécurité d'existence.
Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs.
Les cotisations dues pour chaque mois civil révolu doivent être versées par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois suivant.
Art. 12.L'employeur fait parvenir tous les mois et dans le même délai au fonds une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des formulaires mis en circulation par le fonds.
Art. 13.L'employeur est obligé de payer, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapportent les cotisations, une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.
Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer, conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées et des intérêts de retard.
Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. les frais de liquidation des prestations;3. les frais exposés pour le contrôle comme prévu au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer. Ils sont couverts par : a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations; b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé à 4 p.c.Ce pourcentage retenu sur les cotisations visées à l'article 9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement; c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a).
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 (détermination des jours de remplacement) de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations et des frais de gestion ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes
Art. 16.L'année sociale prend cours le 1er janvier et est clôturée au 31 décembre.
Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.
Art. 18.Les comptes de l'année révolue sont clôturés au 31 décembre.
Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a), b), c) et d), au moment de la clôture de l'exercice, présente un boni, ce boni sera versé, à concurrence de 1 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a), à la "Centrale der Werkgevers Haven Oostende", qui le distribuera parmi ses membres. La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.
L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, font chacun annuellement rapport par écrit de l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés, doivent être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à l'approbation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Dissolution - Liquidation
Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la sous-commission paritaire.
Cette décision doit également contenir la désignation des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et leur rémunération et la fixation de l'affectation du patrimoine social. CHAPITRE VI. - Avantages octroyés
Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues : A. Aux ouvriers et ouvrières des ports d'Ostende et de Nieuport I. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage 1. Modalités d'octroi : Cette indemnité est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions suivantes : 1) s'être présentés dans les bureaux d'embauchage officiels pour être embauchés et n'ayant pas été mis au travail;2) ne pas être en grève ou ne pas être l'objet d'un lock-out. 2. Montant : Le montant de l'indemnité de présence qui revient aux ouvriers et ouvrières visés à l'alinéa précédent, outre l'allocation de chômage journalière principale, est fixé comme suit : 66 p.c. du salaire de base du 1er janvier de chaque année, diminué de l'allocation de chômage journalière au 1er janvier de chaque année par journée de chômage; pour les ouvriers portuaires ayant effectué 0 à 80 tâches au cours de l'exercice précédent, le nombre d'indemnités de présence est limité à 6 jours de chômage par mois; pour les ouvriers portuaires ayant effectué plus de 80 tâches au cours de l'exercice précédent, le nombre d'indemnités de présence est limité à 72 jours de chômage par an répartis sur les 12 mois de l'année. 3. Modalités de liquidation : Les indemnités de présence sont payées par mois.Elles peuvent être liquidées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi.
Les organismes susvisées reçoivent du fonds de sécurité d'existence les sommes nécessaires en vue du paiement des indemnités de présence.
II. Régime particulier pour les ouvriers portuaires à partir de 55 ans.
Les ouvriers qui, suivant les usages professionnels, sont considérés comme ouvrier portuaire catégorie A et dont l'aptitude au travail diminuée pour tout travail portuaire a été constatée par le médecin de l'ONEm et qui doivent se présenter au moins une fois par mois au bureau d'embauchage en vue d'obtenir un cachet de contrôle donnant droit à l'allocation de chômage reçoivent l'indemnité de sécurité d'existence totale suivante : 1. Ouvriers portuaires émargeant au système « V.A. » à partir du 1er janvier 1992 Les ouvriers portuaires âgés d'au moins 55 ans reçoivent à partir du premier mois suivant le mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 55 ans l'allocation de chômage principale, augmentée de l'indemnité de présence normale pendant 6 jours par mois.
Ils gardent le statut A jusqu'à leur soixantième anniversaire, après quoi ils peuvent garder le statut B jusqu'à ce qu'ils atteignent une carrière professionnelle de 45/45s. Afin de constater à quel moment lesdits 45/45s sont atteints, ils doivent introduire une demande de pension à 59 ans. 2. Ouvriers portuaires émargeant au système « V.A. » avant le 1er janvier 1992 Les ouvriers portuaires âgés d'au moins 59 ans reçoivent à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 59 ans l'allocation de chômage principale, augmentée de l'indemnité de présence normale pendant 6 jours par mois.
Afin d'être admis dans ce système, l'ouvrier portuaire doit introduire une demande auprès d'une organisation représentative des travailleurs.
Le paiement de l'indemnité de présence est à charge du "Compensatiefonds".
III. Salaire mensuel garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou d'une maladie professionnelle Modalités d'octroi, montant, modalités de liquidation : Le fonds est, à l'égard des intéressés, chargé de l'ensemble des obligations relatives au maintien du salaire normal, telles qu'elles résultent des dispositions des articles 52 à 57 inclus de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1979, étant entendu que l'applicabilité de ces dispositions est jugée, non en fonction du service effectif des intéressés chez un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans l'industrie portuaire.
IV. Salaire garanti en cas d'événements particuliers 1. Modalités d'octroi : Le fonds est, à l'égard des intéressés, chargé de l'ensemble des obligations relatives au maintien du salaire normal, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 30 de la loi relative aux contrats de travail ou d'une décision de la commission paritaire compétente prévoyant des dispositions plus favorables que l'arrêté précité. L'applicabilité de l'alinéa précédent est jugée, non en fonction du service effectif des intéressés chez un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans l'industrie portuaire. 2. Montant : Le montant visé au 1 est égal à la différence entre le salaire pour le jour férié légal et l'allocation de chômage journalière principale.3. Modalités de liquidation : Le paiement de cet avantage est à charge du fonds et est effectué par celui-ci. B. Aux ouvriers et ouvrières des ports d'Ostende et de Nieuport V. Prime de fin d'année 1. Modalités d'octroi : Les ouvriers et ouvrières visés au A qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, sont encore toujours reconnus comme ouvrier portuaire ont droit à une prime de fin d'année. Les journées d'absence assimilées pour le calcul sont fixées par la convention collective de travail nationale conclue pour les ports.
La période de référence prise en considération pour le calcul de cette prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus. 2. Montant : Le montant de la prime de fin d'année est calculé sur la base du salaire de base des ouvriers ou ouvrières portuaires, en vigueur au 30 septembre de l'année en cours, multiplié par 21 et divisé par 230 par tâche.3. Modalités de liquidation : La prime de fin d'année est liquidée par le "Compensatiefonds" au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période de référence. VI. Dix jours de congé pour motifs impérieux Conformément à la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'introduction d'un congé pour motifs impérieux, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, chaque ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé pour motifs impérieux.
Art. 21.
I. Salaire pour les jours fériés payés 1. Modalités d'octroi : Le salaire normal pour le jour férié est accordé aux ouvriers et ouvrières : a) qui remplissent les conditions fixées par la loi du 4 janvier 1975 relative aux jours fériés et ses arrêtés d'exécution;b) qui, ne remplissant pas les conditions visées au a), ont travaillé pendant les 30 derniers jours ouvrables précédant le jour férié ou se sont régulièrement présentés à des fins d'embauchage.L'absence de l'intéressé pendant ces journées n'exclut pas le droit au salaire visé, lorsqu'elle résulte d'un des cas énumérés à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi susmentionnée. 2. Montant et modalités de liquidation : Conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1975 fixant pour l'industrie du port d'Ostende et de Nieuport des modalités particulières de calcul du salaire afférent aux jours fériés chômés, et déterminant les établissements qui en supportent la charge et en effectuent le paiement (Moniteur belge du 21 novembre 1975), pris en exécution de l'article 5 de la loi relative à l'octroi de salaires aux travailleurs pour un certain nombre de jours fériés par an, le fonds est chargé de payer aux ouvriers et ouvrières visés au b) le salaire pour les jours fériés légaux.Le paiement aux travailleurs concernés du salaire visé à l'article 21, 2 est assuré par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".
La charge dudit salaire est toutefois supportée par : 1° l'Office national de l'Emploi jusqu'à concurrence du montant de l'allocation de chômage journalière;2° le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" jusqu'à concurrence de l'écart entre le montant du salaire de base pour la tâche journalière qui s'applique pour la catégorie à laquelle ces travailleurs appartiennent et le montant de l'allocation de chômage journalière. La cotisation totale pour la sécurité sociale en vue de l'octroi de salaires aux travailleurs pour un certain nombre de jours fériés par an est à charge du fonds.
Il est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent pour un jour férié une indemnité sur la base de la législation relative aux accidents de travail ou de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité un salaire à charge du fonds qui est égal à la différence entre le salaire normal pour le jour férié et l'indemnité liquidée en exécution des lois visées.
La modalité de liquidation prévue à l'alinéa précédent s'applique pour chaque jour férié qui : a) tombe dans une période de trente jours civils à compter à partir du début de l'incapacité de travail résultant d'un accident;b) tombe dans une période de trente jours ouvrables à compter à partir du début de l'incapacité de travail résultant d'une maladie. II. Autres indemnités sociales a. Prime pour décorations : Une prime de 750 F est octroyée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 20, B qui obtiennent une décoration à la demande de la "Centrale der Werkgevers van de haven van Oostende", à l'occasion de la remise de ladite décoration. Cette prime, ainsi que les frais de la décoration, tombent à charge du fonds. b. Prime de départ : Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 20, B qui, à partir de l'âge de 60 ans, sont pensionnés ou quittent le port, reçoivent à charge du fonds une prime de départ. Le montant de cette prime est, en fonction du nombre d'années d'inscription comme ouvrier ou ouvrière portuaire, fixé comme suit : à partir de 40 années 6 000 F de 35 à moins de 40 années 5 500 F de 30 à moins de 35 années 5 000 F de 25 à moins de 30 années 4 500 F de 20 à moins de 25 années 4 000 F c) Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises : Il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 20, B à charge du fonds, des avantages équivalents à ceux prévus par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.d. Prime de transport : Le "Compensatiefonds" paie, en même temps que l'indemnité de présence au bureau d'embauchage, visée à l'article 20, A une indemnité par présence contrôlée au bureau d'embauchage aux ouvriers (ouvrières) portuaires reconnu(e)s qui n'ont pas été embauché(e)s et qui ne bénéficient ainsi pas de l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs en exécution de la convention collective de travail 19ter du 5 mars 1991 conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs et l'intervention y prévue dans les coûts des autres moyens de transport à prendre en considération.Le montant est fixé suivant les barèmes établis par l'arrêté royal du 18 mars 1993 établissant le montant de l'intervention patronale dans la perte subie par la S.N.C.B. par suite de l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail des 18 septembre 1964 et 19 février 1965, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juillet 1965 (Moniteur belge du 18 août 1965), 3 novembre 1993 (enregistrée sous le numéro 34813/CO/301.04), 21 février 1995 (enregistrée sous le numéro 37521/CO/301.04), 15 juin 1995 (enregistrée le 25 septembre 1995 sous le n° 39049/CO/301.04) et 11 juin 1996 (enregistrée le 24 juin 1996 sous le numéro 42083/CO/301.04) créant un "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort", et en fixant ses statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX