publié le 11 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi des groupes à risque
25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129812/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section Ire de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, contenant diverses dispositions (I), l'arrêté royal du 19 février 2013 portant application de l'article 189, quatrième alinéa de la loi précitée et de l'arrêté royal du 29 mai 2015 pour dynamiser les efforts en faveur des personnes appartenant à des groupes à risque et les efforts en faveur des orientations actives et suivis des chômeurs pour la période 2015-2016.
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers(ères) des entreprises faisant partie de la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - L'embauche de chômeurs issus des groupes à risque
Art. 3.Les employeurs du secteur s'engagent durant les années 2015 et 2016 à faire des efforts particuliers pour promouvoir des initiatives d'embauche des groupes à risque qui représentent au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservée à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées" on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d. les personnes qui, après une interruption d'au moins 1 année, réintègrent le marché du travail;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la règlementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 5.L'effort visé à l'article 4 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : 1. les jeunes visés à l'article 4, 5.; 2. les personnes visées à l'article 4, 3.et 4. qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 6.Les efforts prévus dans l'article 4 de cette convention collective de travail sont doublés et amenés à 0,05 p.c. avec comme but le financement d'initiatives aux profits de jeunes n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans dans le cadre des emplois tremplins.
Diverses pistes peuvent être abordées et appliquées, comme entre autres, l'ajustement de conditions de travail spécifiques, des groupes cibles spécifiques, la mise au travail de travailleurs plus âgés pour le suivi, la collaboration avec des institutions d'enseignement et les services régionaux pour l'emploi. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 7.Cette convention collective de travail est d'application depuis le 1er janvier 2015 et cesse ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS