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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 14 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200758
pub.
14/04/2016
prom.
25/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/25/2016200758/moniteur
moniteur
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25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999, du 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre;

Vu l'avis n° 181 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 12 décembre 2014;

Vu l'avis 58.621/1 du Conseil d'Etat donné le 28 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 34 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.

L'employeur qui applique les exigences de la norme NBN EN 12464-1 et de la norme NBN EN 12464-2 lorsqu'il détermine les conditions concernant l'éclairage, est présumé avoir agi conformément à l'alinéa 1er.

Lorsque l'employeur ne souhaite pas appliquer les normes visées à l'alinéa 2, l'éclairage doit au moins répondre aux conditions fixées à l'annexe 2. ».

Art. 2.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l'éclairage artificiel, sont équipés d'un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur permet d'exécuter une procédure d'arrêt adéquate pour la sécurité de l'opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. La puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10 % de la puissance d'éclairage normale pour la tâche concernée. ».

Art. 3.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36.L'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans des locaux de travail disposent d'air neuf en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

A cet effet, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que la concentration de CO2 dans ces locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, à moins qu'il ne puisse démontrer que c'est impossible pour des motifs objectifs et dûment justifiés.

En tous cas, la concentration de CO2 dans ces locaux de travail ne peut jamais dépasser 1200 ppm. »

Art. 4.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "uniquement de l'air sain" sont remplacés par les mots "de l'air neuf";2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° elle est conçue de façon à ce que l'humidité relative moyenne de l'air pour une journée de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons techniques;"; 3° l'article 38 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'humidité relative de l'air visée à l'alinéa 1er, 3° peut se situer entre 35 et 70 % si l'employeur démontre que l'air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui puisse constituer un risque pour la santé et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail.".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 6.- Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 12 octobre 2012, Moniteur belge du 5 novembre 2012.

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 25 MARS 2016 MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 10 OCTOBRE 2012 FIXANT LES EXIGENCES DE BASE GENERALES AUXQUELLES LES LIEUX DE TRAVAIL DOIVENT REPONDRE « ANNEXE 2 A L'ARRETE ROYAL DU 10 OCTOBRE 2012 FIXANT LES EXIGENCES DE BASE GENERALES AUXQUELLES LES LIEUX DE TRAVAIL DOIVENT REPONDRE PRESCRIPTIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIT REPONDRE L'ECLAIRAGE VISE AUX ARTICLES 33 A 35 Sur les postes de travail, l'éclairement moyen du plan de travail est suffisant pour les tâches à accomplir et est, mesuré sur le plan de travail, ou en en l'absence de plan de travail, mesuré à 0,85 m du sol, d'au moins : - 200 lux pour le réfectoire, le vestiaire, le lavoir, les activités agricoles, la brasserie, les travaux grossiers d'assemblage; - 300 lux pour la boulangerie, le travail sur machine, le travail d'assemblage moyennement précis, le tri des fruits, la blanchisserie, la soudure, le garage, la réception, le travail de copie, l'accueil de la petite enfance, le local de classe, l'auditoire, le hall de sport; - 500 lux pour le local de premiers secours, les laboratoires, les espaces de contrôle, le travail de précision sur machine, les travaux d'assemblage fin, l'assemblage automobile, la cuisine, l'abattoir, le contrôle de produits, le salon de coiffure, la cordonnerie, la reliure, l'imprimerie, la filature, le tissage, l'ébénisterie, le travail de bureau, la salle de réunion; - 750 lux pour la verrerie, l'inspection du matériel, l'assemblage précis, la couture, la peinture au pistolet, le dessin technique; - 1000 lux le travail de précision, l'inspection de la couleur, la production de bijoux, le local d'examen médical.

Dans les lieux qui ne servent que pour les déplacements, l'éclairement, mesuré au sol, est d'au moins : - 5 lux pour le stockage de charbon, le stockage de bois, les entrepôts avec trafic occasionnel, les couloirs extérieurs pour les piétons, le parking; - 10 lux pour l'éclairage général des ports, les zones sans risque dans la pétrochimie et les industries similaires, le stockage de bois scié, les voies pour le trafic lent (moins de 10 km par heure) par exemple des vélos ou des chariots élévateurs; - 20 lux pour les entrepôts d'automobiles et de containers dans les ports, le trafic automobile normal, dans les entrées et les sorties de parkings; - 50 lux pour les terrains d'industrie, les zones de stockage extérieures, les domaines à risque dans les ports, les réservoirs de pétrole, les tours de refroidissement, les pompes d'épuisement, les installations d'épuration des eaux, les emplacements pour le chargement et le déchargement, le traitement du matériel dans les ports, le chantier, le hall de stockage sans travail manuel; - 100 lux pour les zones de déplacement dans l'entreprise, les couloirs, les escaliers, les magasins.

S'il y a des travailleurs ayant un plus grand besoin de lumière, en raison de troubles oculaires ou de l'âge, l'éclairement doit être adapté à ceux-ci.

L'éclairage du plan de travail doit être réparti uniformément. De rapides et fortes transitions dans l'éclairement du plan de travail et dans la zone directement adjacente doivent être évitées. Les lampes ne peuvent présenter aucun scintillement ou phénomène de stroboscopie. Il ne peut se produire d'éblouissement gênant par la perception directe ou indirecte de source de lumière brillante dans le champ du visage.

Si un éclairement moyen supérieur à 200 lux est nécessaire sur un plan de travail, celui-ci pourra être obtenu au moyen d'un éclairage local, à la condition qu'à elle seule, l'installation d'éclairage général assure dans tous les cas, au même endroit, un éclairement moyen de 200 lux au minimum.

L'éclairage artificiel ne peut pas modifier les couleurs de la signalisation de santé et de sécurité et des pictogrammes. Les lampes utilisées pour l'éclairage du plan de travail ont un indice de rendu des couleurs de 80 ou plus, et une température de couleur adaptée à la tâche.

Les risques pour la sécurité qu'entrainent l'entretien et le remplacement des lampes doivent être pris en compte lors du choix du type et de l'emplacement des lampes. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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