publié le 04 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002
25 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'une part d'adapter l'AR/CIR 92 et d'autre part de fixer l'entrée en vigueur de l'article 396 de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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fermer.
La stimulation des nouvelles technologies et de la constitution de réseaux est une des priorités du gouvernement. Cette priorité est réalisée par la voie fiscale en insérant une exonération d'impôt pour les travailleurs qui ont la possibilité, via leur employeur, d'acheter une configuration complète de PC, des périphériques et une imprimante, une connexion internet et un abonnement à internet ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, dans le cadre d'un plan PC privé.
Cette exonération d'impôt est applicable dans le chef des travailleurs à l'intervention de l'employeur dans le prix d'achat total de ces éléments informatiques. L'intervention exonérée de l'employeur est limitée à 60 p.c. du prix d'achat (hors T.V.A;) que le travailleur a dû payer, avec une exonération maximale de cette intervention de l'employeur de 1.250 EUR par offre.
Cette exonération de l'intervention de l'employeur n'est en outre autorisée que si l'achat par le travailleur a eu lieu dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur n'ait été, à quelque moment que ce soit, propriétaire de ces éléments informatiques.
La tâche de l'employeur consiste, en tant qu'intermédiaire, à prévoir les contacts et l'organisation qui permettent au travailleur d'acheter une installation informatique complète chez une entreprise tierce, et ce de façon fiscalement favorable.
Le présent arrêté fixe un certain nombre de conditions auxquelles l'exonération doit satisfaire et qui ont pour objectif d'éviter les abus et de souligner la dimension sociale de cette mesure. On y précise que l'exonération n'est octroyée que lorsque le plan est applicable à tout le personnel et que chaque travailleur a la possibilité d'acheter dans les mêmes circonstances et conditions favorables.
L'exonération qui est établie par ce procédé ne viole en outre pas la réglementation actuelle en matière d'évaluation des avantages de toute nature.
En outre, l'arrêté fixe aussi le montant de l'avantage de toute nature survenant lorsqu'un travailleur utilise à des fins privées une installation informatique que l'employeur a mise à sa disposition à des fins professionnelles.
Enfin, l'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer est fixée en exécution de l'article 397 de la loi précitée.
Commentaire des articles Article 1er L'utilisation à des fins personnelles d'un PC de l'employeur, y compris le cas échéant de périphériques et/ou de l'imprimante, fait naître un avantage de toute nature imposable. Le présent article fixe forfaitairement cet avantage à 180 EUR par an.
L'utilisation à des fins personnelles d'une connexion internet, y compris l'abonnement à internet, mis gratuitement à disposition par l'employeur, fait également naître un avantage de toute nature imposable qui est fixé forfaitairement à 60 EUR par an.
Etant donné que l'article 1er du projet d'arrêté royal résulte de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992 et non de l'article 38 du même Code, l'observation du Conseil d'Etat est sans objet.
Article 2 Cet article fixe les conditions auxquelles les plans PC privés sont subordonnés pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un tel plan puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Une première condition est que l'offre de l'employeur d'intervenir soit décrite dans le plan.
Une deuxième condition prévoit, afin de souligner la dimension sociale de cette mesure, que les conditions reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs.
Une dernière condition fixe les exigences minimales auxquelles le plan PC privé est subordonné et qui ont principalement pour but d'éviter les abus : - le plan doit donner une description complète du matériel à prendre en considération, ainsi que du logiciel au service de l'activité professionnelle; - le plan stipule que le travailleur a la possibilité de choisir. En d'autres termes, le travailleur n'est pas obligé d'acheter une configuration complète de PC, mais il doit acheter au moins deux éléments de l'offre de l'employeur; - l'intervention de l'employeur doit être donnée par appareil et par paquet de logiciels; - l'intervention ne peut avoir lieu que pour du matériel à l'état neuf. Ceci exclut la vente de matériel d'occasion par l'employeur; - l'intervention a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat; - lorsqu'un travailleur effectue un achat dans le cadre du plan, les mêmes éléments ne peuvent être achetés à nouveau dans le cadre d'un plan au plus tôt au cours de la troisième année suivant celle de l'achat initial.
Exemple - offre au cours de l'année N : le travailleur choisit un PC et le logiciel au service de l'activité professionnelle; - offre au cours de l'année N+1 : le travailleur choisit une imprimante et une connexion internet; - offre au cours de l'année N+3 : le travailleur peut acheter à nouveau un PC mais pas d'imprimante.
Article 3 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et du présent arrêté.
Article 4 Cet article ne nécessite aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
25 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 36, alinéa 2; - l'article 38, alinéa 1er, 17°, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment les articles 396 et 397;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 20 juillet 2000, 16 mars 2001, 13 juillet 2001 et 8 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté fixe les avantages de toute nature concernant l'utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition; - les conditions auxquelles les plans PC privé doivent satisfaire pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent également être déterminées; - le Gouvernement a décidé que l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et que le présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003; - en ce qui concerne les avantages de toute nature relatifs à l'utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition, le précompte professionnel doit être retenu en 2003 sur les revenus professionnels des travailleurs assujettis à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2004; - les employeurs doivent être informés le plus rapidement possible des conditions auxquelles les plans PC privé doivent satisfaire; - le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis 35.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 18, § 3, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 20 juillet 2000, 16 mars 2001, 13 juillet 2001 et 8 mars 2002, est complété par un point 10 rédigé comme suit : « 10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition : L'avantage est fixé forfaitairement à : - 180 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition; - 60 EUR par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet. »
Art. 2.Dans le chapitre I du même arrêté, la section VIII et l'article 19, abrogés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont rétablis dans la rédaction suivante : « Section VIII. Plans PC privés (Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, alinéa 1er, 17°)
Article 19.Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1er, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs;3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes : a) la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;c) l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;d) l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;e) l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat.»
Art. 3.L'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et le présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.