publié le 28 mars 2003
25 MARS 2003 Arrêté royal relatif aux cartes d'identité
25 MARS 2003 Arrêté royal relatif aux cartes d'identité
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction. Le présent arrêté royal tend à donner exécution à la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'adaptation de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques permet de transformer la carte d'identité actuelle en une carte d'identité électronique au moins aussi fiable. La nouvelle carte d'identité électronique s'inscrit dans le cadre de la politique globale en matière de e-government du présent Gouvernement.
Le e-government ou « l'administration électronique » comprend le développement d'une infrastructure informatique et la prise d'initiatives en vue de permettre aux administrations et aux citoyens d'utiliser la technologie de l'information et de la communication pour des actes administratifs.
L'utilisation généralisée des nouvelles technologies permet d'éviter au citoyen de longues et fastidieuses recherches dans le dédale des services publics et des administrations. Il suffit dorénavant de poser la question de fond. Les réponses sont communiquées au citoyen par les autorités compétentes. Il s'agit d'une opération à trois volets : les compétences demeurent auprès des organes à qui elles ont été confiées, l'autorité compétente se fait connaître au moment de la réponse et la question peut se résumer au contenu, sans devoir se préoccuper de savoir qui est compétent pour quoi. Une condition essentielle de cette approche est toutefois que toutes les autorités assurent un service au citoyen dans le cadre de synergies et proposent ainsi une seule autorité virtuelle.
Les citoyens attendent et exigent un service rapide, efficace, convivial et abordable.
Ils attendent en outre qu'une information transmise à une autorité soit utilisée par toutes les autorités et ne doive donc pas à chaque fois être transmise à nouveau. En outre, ils attendent un service accessible 24 h sur 24.
Pour faire en sorte que l'e-government soit un succès, une participation active de tous les citoyens est toutefois nécessaire.
C'est pourquoi la nouvelle carte d'identité électronique sera automatiquement pourvue d'une signature électronique destinée à diverses applications avec l'autorité.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu le 10 juin 2002 un premier avis sur le présent projet. Dans cet avis, elle émet sur le projet trois observations générales (cf. n° 36, 37 et 38). 1. Dans sa première observation, la Commission exprime sa crainte que la signature électronique, qui peut effectivement être également utilisée dans les relations entre une entreprise privée et son client, soit utilisée par cette entreprise privée soit pour coupler sa propre carte à puce à la carte d'identité électronique, soit pour intégrer son micro-processeur dans la carte d'identité électronique, et de cette manière aboutir à une généralisation de l'utilisation de la carte d'identité dans les relations avec les firmes privées. A cela, on peut répondre qu'en effet, tel est le cas pour une signature électronique forte telle qu'une signature avancée (authentification, intégrité et non-répudiation) et qualifiée (certificat qualifié et certificateur accrédité), mais que cela n'empêche pas qu'un citoyen, tout comme aujourd'hui avec sa signature manuelle, décide lui-même quand il fera usage de sa signature électronique.
Ainsi, la signature électronique peut servir pour conclure un contrat on-line, que ce soit avec un site web, une personne morale ou un concitoyen.
Par contre, l'accès à un site web, tel qu'envisagé par la Commission, se fera en général non pas par la signature mais par le processus d'authentification.
La crainte de la généralisation de la demande de présentation de la carte d'identité électronique pour l'obtention de services électroniques n'est pas fondée car la même crainte existe pour les cartes d'identité actuelles par rapport aux services déjà actuellement disponibles.
La carte d'identité électronique établit uniquement l'identité de la personne et ne comprend aucune autre donnée électronique. 2. Dans le même esprit, la Commission craint également que la carte d'identité, et donc la signature qui s'y rapporte, soient utilisées systématiquement dans les relations entre l'autorité et le citoyen. Elle renvoie à cet effet à l'actuel article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité.
En réponse à cela, on peut estimer que le projet en question ne modifie en rien l'actuel article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal susmentionné. En dehors de la réglementation imposée par cet article, il apparaît que le citoyen est donc libre de présenter sa carte d'identité. 3. La Commission manifeste par ailleurs sa préoccupation concernant l'éventualité que certaines administrations puissent favoriser l'utilisation de la carte d'identité électronique en accordant certains avantages uniquement à ceux qui utilisent la carte d'identité électronique et les possibilités qui en découlent. Le gouvernement n'a absolument pas l'intention de discriminer les citoyens qui préfèrent contacter l'administration de manière traditionnelle. C'est cependant de cette façon que l'e-government offre le plus d'avantages: les services restent disponibles, quels que soient l'heure ou l'endroit où l'offrant et le destinataire se trouvent.
La Commission de la protection de la vie privée a rendu un deuxième avis plus circonstancié sur le projet le 27 février 2003. Le projet modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité (en exécution duquel le projet d'arrêté est pris) avait entre-temps été adopté le 20 février 2003 par la Chambre des Représentants et le 25 février 2003 par la Commission sénatoriale de l'Intérieur. Comme il apparaîtra dans la suite du texte, la Commission ne semble pas toujours en tenir compte bien qu'elle en ait été informée.
Les différentes observations formulées par la Commission dans ce deuxième avis sont examinées ci-après. La discussion article par article de la Commission est traitée dans l'article y relatif.
Pour une bonne compréhension, il convient d'attirer préalablement l'attention sur les deux aspects de la carte d'identité électronique : d'une part, l'authentification et la signature électronique ( loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer) et d'autre part les données d'identité qui y sont apposées et qui sont visibles à l'oeil nu et également lisibles de manière électronique. En cas d'utilisation de la carte d'identité électronique à distance (par ex. logging sur le site web de l'autorité, usage commercial), ce qui veut également dire que le lecteur est sous le contrôle de l'utilisateur, seul l'aspect authentification et signature électronique est utilisable; les différentes données d'identité ne sont ni visibles à l'oeil nu ni lisibles de manière électronique. En cas d'utilisation de la carte d'identité électronique sans que le lecteur de carte soit sous le contrôle de l'utilisateur (par exemple lecteur dans une banque), les données d'identité sont visibles à l'oeil nu et également lisibles de manière électronique moyennant l'autorisation du titulaire. Si on voulait limiter cette application à certaines autorités, la lisibilité électronique deviendrait également impossible pour l'intéressé même, ce qui n'est pas possible sur le plan légal : le nouvel article 6, § 3, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité dispose en effet que le titulaire de la carte peut à tout moment consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci.
Le nouvel article 6, § 2, de ladite loi du 19 juillet 1991 dispose que la carte d'identité contient le numéro d'identification du Registre national et la photo du titulaire qui sont visibles à l'oeil nu et également lisibles de manière électronique. En ce qui concerne les mentions sur la carte, il convient de préciser que toutes les informations mentionnées sur la carte sont reprises dans la loi même.
Les futures modifications ne pourront être apportées que par loi et non pas par arrêté royal. Une des observations formulées par le Conseil d'Etat sur le projet de loi précité est ainsi rencontrée. Les personnes à qui la carte doit être remise et les circonstances dans lesquelles cette opération doit se faire sont mentionnées à l'article 1er, alinéas 2 et 3, du projet d'arrêté qui est d'ailleurs identique à l'actuel article 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité.
Le fait que la signature électronique puisse servir à conclure un contrat en ligne n'est pas si étonnant. Ainsi qu'il a déjà été précisé, l'économie de la loi inclut deux aspects : identification électronique et signature électronique. Le nouvel article 3, alinéa 1er, 12°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques se réfère d'ailleurs explicitement à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer sur la signature électronique.
Ainsi que signalé précédemment, la loi prévoit que la carte d'identité contient des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et également lisibles de manière électronique. Il ne paraît pas indiqué d'interpréter ce principe légal de manière très restrictive au moyen d'un arrêté royal, ce que semble faire la Commission. Dans l'exemple des opérations bancaires en ligne cité par la Commission, seule l'authentification ou la fonction de signature électronique est possible. Les informations enregistrées de manière électronique ne peuvent pas être lues. Ce n'est qu'en cas d'utilisation du lecteur à la banque ou au domicile de l'utilisateur que la lecture des informations électroniques est possible, et encore uniquement avec l'autorisation volontaire du titulaire. Cette situation peut être comparée à la situation actuelle dans laquelle les informations de la carte d'identité sont introduites ou font l'objet d'une photocopie.
Contrairement à ce qu'affirme la Commission, la carte d'identité électronique en Finlande comporte effectivement des données d'identité de base: date de naissance, nom, prénom, numéro de sécurité sociale ainsi que la fonction d'authentification et la signature électronique.
En Italie, la carte d'identité électronique contient également des données d'identité.
En ce qui concerne le rapport CNIL, il peut être signalé que la plupart des points cités par la Commission sont abordés dans le projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité (déjà approuvé par la Chambre) et dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ne peuvent donc pas directement être qualifiés d'imprécis. Il convient notamment de signaler que pour ce qui concerne le transport des informations, les données d'identité ne peuvent pas être transférées par le réseau internet et qu'un cadastre des connexions de réseau est constitué sur la base du numéro d'identification du Registre national.
Il est une nouvelle fois souligné que le logging sur le site web d'une autorité représente une utilisation « à distance » qui requiert uniquement la fonction d'authentification.
Il est également signalé que le nouvel article 6quinquies de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité dispose que le Roi peut déterminer les normes et les spécifications techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils et les applications qui rendent possible la lecture et la mise à jour des données reprises de manière électronique sur la carte d'identité doivent satisfaire.
En conclusion, on peut dire que les données d'identité sur la carte et l'authentification dans le cadre de la signature électronique sont entièrement dissociées.
Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat exceptée celle relative à la consultation de la Commission permanente de Contrôle linguistique (voir commentaire de l'article 4).
Vu que la carte d'identité suivant la nouvelle législation a une durée de validité maximale de cinq ans à partir de la date de délivrance, il appartiendra au législateur d'établir, le cas échéant et en temps utile, un règlement approprié vis-à-vis des personnes de septante-cinq ans et plus dont la carte d'identité actuelle a en principe une durée illimitée. 2. Discussion article par article. Article 1er Cet article fixe l'âge à partir duquel tout citoyen belge doit être porteur d'une carte d'identité valant également certificat d'inscription au registre de la population d'une commune belge. Cet article prévoit également la délivrance d'une attestation provisoire en cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité.
Les dispositions existantes de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité sont également maintenues. Ces dispositions déterminent à qui la carte d'identité doit être présentée.
C'est le cas lors de toute réquisition de la police, dans le cadre de ses missions légales et réglementaires, ainsi qu'à l'occasion de toute demande de certificats et d'extraits par des services communaux ou par d'autres services publics, lorsque l'intéressé doit produire la preuve de son identité et en cas d'intervention de l'huissier de justice.
Article 2 Les communes assurent la délivrance effective des cartes d'identité aux Belges de 12 ans accomplis. A partir de l'âge de quinze ans, chaque Belge doit toujours avoir sa carte d'identité sur soi. Le Ministre de l'Intérieur peut abaisser l'âge de quinze ans.
Article 3 La nouvelle carte d'identité aura le format de la carte d'identité sociale ou d'une carte de banque. Les normes et les valeurs sont celles mentionnées dans le cahier des charges RRN/006/001, notamment sous les rubriques D.2.2.1. normes et interfaces, D.2.2.2. sécurité, D.2.2.3. fonctions cryptographiques et D.2.2.4. performances. Ce cahier des charges a été publié sur http: //www.registrenational.fgov.be. Il contient d'autres dispositions techniques, notamment en ce qui concerne les lecteurs compatibles. Cet article fixe la procédure de fabrication de la carte d'identité et du certificat d'identité et de signature. L'ensemble du processus de production et de délivrance de la carte d'identité et du certificat d'identité et de signature a lieu sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur. Toutes les phases de ce processus de production et de délivrance sont enregistrées au Registre national des personnes physiques. Les divers acteurs du processus sont repris dans les lois modifiées du 8 août 1983 organisant le Registre national et du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et sont également précisés dans l'exposé des motifs y afférent. Comme réponse à la remarque du Conseil d'Etat visant à préciser qui sont le personnalisateur et l'initiateur de la carte et la manière dont ils sont désignés, il est ainsi que dans la pratique, le personnalisateur est une société de droit privé, la SA ZETES. En ce moment, la production et la personnalisation de l'actuelle carte d'identité sont d'ailleurs également assurées par une société de droit privé, la SA IDOC. ZETES a d'ailleurs été désigné par le Conseil des Ministres comme producteur de la carte, personnalisateur de la carte et initialisateur de la carte et est lié par contrat à l'Etat belge (Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Modernisation de l'Administration). Belgacom est le prestataire de services de certification et est désigné et lié par contrat de la même façon que ZETES. Les règles de sécurité sont reprises dans les contrats mentionnés qui se réfèrent aux règles prévues en la matière par le cahier des charges.
En ce qui concerne l'enregistrement des données dans le Registre des Cartes d'identité, il s'agit des données qui figurent sur le document de base. Le nouvel article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relatives aux registres de la population et aux cartes d'identité mentionne explicitement le contenu de ce Registre, que la Commission ignore apparemment encore, alors que la Chambre avait adopté le texte le 20 février 2003. L'arrêté royal, dont la Commission fait mention, n'est donc plus nécessaire.
Article 4 La fabrication et la délivrance de la carte d'identité se font conformément aux dispositions des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Vu que l'article 4 est une reproduction du présent article 4 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, il n'est pas nécessaire de demander l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique. Cette Commission a en effet déjà émis un avis en 1985. La proposition du Conseil d'Etat n'est dès lors pas suivie.
Ceci a d'ailleurs déjà été le cas avec l'article 14 du projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 sur le Registre national et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
Article 5 Cet article règle les cas dans lesquels la carte d'identité doit être renouvelée. L'observation du Conseil d'Etat relative au changement de sexe est suivie. Il règle également les cas dans lesquels la carte doit être restituée ou est périmée.
Article 6 Cet article est une exécution du nouvel article 6ter, alinéa 3, de la susdite loi du 19 juillet 1991 et élabore une réglementation en cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité. En ce qui concerne la déclaration, le présent règlement de l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité est maintenu. Les mesures de sécurité nécessaires sont prises pour que nulle personne autre que le titulaire puisse utiliser la carte d'identité et le certificat d'identité et de signature.
En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité, le citoyen doit en faire la déclaration à la commune, à la police ou au helpdesk. La fonction électronique de la carte est immédiatement suspendue, de sorte que le certificat d'identité et de signature ne puisse plus être utilisé.
Article 7 Il est instauré au Registre national un helpdesk à qui le titulaire de la carte peut toujours s'adresser si la déclaration de perte, de vol ou de destruction de sa carte d'identité à la commune ou à la police est impossible.
Article 8 Cet article interdit toute mention, de quelque nature que ce soit, sur la carte d'identité tant par le titulaire que par un tiers non autorisé.
Finalement, il faut préciser que l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité reste en vigueur à l'égard des titulaires d'une carte d'identité conforme à cet arrêté jusqu'au renouvellement complet des cartes d'identité, sans préjudice de ce qui est prescrit dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant mesures transitoires en ce qui concerne la carte d'identité électronique.
Cette date est fixée par le Ministre de l'Intérieur dans un arrêté publié au Moniteur belge .
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
AVIS 35.029/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 6 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux cartes d'identité », a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions relatives à la carte d'identité électronique doivent produire leurs effets le plus rapidement possible, notamment dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique et vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut le plus rapidement possible fixer les modalités particulières qui seront d'application dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique,... ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.
Formalités préalables 1. Le préambule ne fait mention ni de l'avis de l'Inspecteur des Finances ni de l'accord du Ministre du Budget.Si le projet a des incidences budgétaires, il convient que ces deux formalités préalables soient accomplies. 2. L'article 4 du projet règle la langue dans laquelle les textes sont imprimés et les inscriptions sont faites sur la carte d'identité. Si cette disposition est une reproduction de l'actuel article 4 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, il n'en demeure pas moins que l'obligation qu'impose l'article 61, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est exprimée en termes généraux et que, dès lors, la consultation de la Commission permanente de contrôle linguistique est requise. 3. C'est sous réserve des deux observations qui précèdent que le présent avis est donné. Fondement juridique 1.1. L'arrêté en projet trouve son fondement légal dans le projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques adopté par la Chambre des représentants en séance plénière le 20 février 2003.
Il convient toutefois d'observer que le Sénat a décidé le 21 février 2003 d'exercer son droit d'évocation. Il dispose dès lors d'un délai d'examen expirant le 1er avril 2003. Ce projet de loi, qui n'a pas été amendé par la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat du 13 mars 2003. Les observations qui suivent ne sont formulées que sous réserve d'un amendement éventuel au projet de loi par le Sénat. 1.2. L'entrée en vigueur de l'arrêté en projet ne pourra être antérieure à l'entrée en vigueur de la loi qui en constitue le fondement légal. 2. A l'article 1er, alinéa 1er, du projet, il convient de faire référence à l'attestation délivrée conformément à l'article 7 et non à l'article 6.3. A l'article 3, il convient de préciser qui sont « le personnalisateur de la carte » et « l'initialisateur de la carte » et la manière dont ils sont désignés.Par ailleurs, cette disposition comporte des mots et abréviations en anglais qu'il conviendrait soit de traduire, soit de définir si l'équivalent n'existe pas en français ou en néerlandais. 4. L'article 5 du projet est similaire à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985, précité.Toutefois, l'article 6, § 6, de la loi du 19 juillet 1991, précitée, tel que remplacé par l'article 14 du projet de loi, précité, sur lequel l'arrêté en projet entend se fonder, dispose que « La carte d'identité reste valable pendant maximum cinq ans à partir de la date de délivrance. » Dans l'article 6, tel que remplacé par le projet de loi, précité, contrairement à l'article 6, § 3, actuel, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, le Roi ne se voit plus reconnaître une habilitation légale pour déterminer la durée de validité de la carte d'identité qui est désormais fixée par la loi elle-même. L'article 5 du projet ne disposera pas, par conséquent, d'un fondement légal et doit être omis. 5. A l'article 6 de l'arrêté en projet, compte tenu de l'observation qui précède, le point 6° doit être omis.Par ailleurs, compte tenu des développements les plus récents de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et spécialement de l'arrêt du 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni, il conviendrait de prévoir également l'hypothèse du changement de sexe comme cause de renouvellement de la carte d'identité. 6. L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet, doit être mis en conformité avec le nouvel article 6ter , en projet, de la loi du 19 juillet 1991, précitée (article 16 du projet de loi) qui dispose : « Art.6ter . En cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique, le titulaire fait une déclaration à l'administration communale pendant les heures de bureau.
L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction de la carte d'identité. En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police.... ». 7. L'article 10 de l'arrêté en projet prévoit un système de carte d'identité « provisoire ».Or, aucune disposition légale ne donne la possibilité au Roi d'instaurer un tel régime juridique. Cette disposition est dépourvue de fondement légal et doit, dès lors, être omise. 8. L'article 11 de l'arrêté en projet paraphrase l'article 19, § 1er, du projet de loi, précité.Il doit, par conséquent, être omis de l'arrêté en projet. Cette précision n'a sa place que dans le rapport au Roi.
Observations finales de légistique 1. Il convient d'utiliser l'indicatif présent et non l'indicatif futur (voir par exemple l'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet).2. Aux articles 7, § 2 et 8, alinéa 2, il convient dans la version française du texte de remplacer le mot « notification » par le mot « communication ». La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre.
M. J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
25 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 6, § 7, et 6ter , alinéa 4, insérés par la loi du 25 mars 2003;
Considérant que la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification est d'application;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2002;
Vu les avis de la Commission de la protection de la vie privée, donnés le 10 juin 2002 et le 27 février 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions relatives à la carte d'identité électronique doivent produire leurs effets le plus rapidement possible, notamment dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tout Belge âgé de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité valant certificat d'inscription au registre de la population ou, en cas de perte, de vol ou de destruction de cette carte, d'une attestation délivrée conformément à l'article 6. Cette attestation qui, en aucun cas, ne peut tenir lieu de carte d'identité, est valable pour une durée d'un mois qui peut être prorogée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
L'un ou l'autre de ces documents doit être présenté à toute réquisition de la police ainsi qu'à l'occasion de toute déclaration, de toute demande de certificats et, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur.
L'un ou l'autre de ces documents doit aussi être présenté à l'huissier de justice chargé de la signification d'un exploit ou aux personnes chargées de la remise de la copie d'un tel exploit par application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 2.La carte d'identité est délivrée par l'administration de la commune où l'intéressé a sa résidence principale.
Les administrations communales délivreront également une carte d'identité aux enfants belges de 12 ans accomplis à moins de 15 ans.
Ceux-ci devront être porteurs de la carte d'identité, à partir de la date qui sera fixée par Notre Ministre de l'Intérieur.
Art. 3.§ 1er. La nouvelle carte d'identité est conforme au format ID1. Elle contient un microprocesseur électronique. La carte d'identité électronique établit uniquement l'identité de la personne et ne comprend aucune autre donnée électronique.
La carte d'identité présente toutes les garanties exigées par les normes et standards européens en vigueur. § 2. La carte d'identité est fournie aux administrations communales par le Ministre de l'Intérieur. Le modèle en est annexé au présent arrêté. § 3. Le Ministre de l'Intérieur établit, en vue de la réalisation de la carte d'identité, le modèle du document de base.
Ce document porte un numéro d'ordre composé suivant les directives du Ministre de l'Intérieur. Ce numéro d'ordre ne peut comporter de données sur la personne du titulaire ni de références à de telles données.
Le document porte les mentions légales qui doivent être reprises sur la carte d'identité. Ces mentions sont vérifiées par l'officier de l'état civil ou son délégué.
L'officier de l'état civil ou son délégué signe le document et y appose la photographie du titulaire. Le format de la photographie est de 35 mm x 45 mm. Sur la carte d'identité, ce format est réduit conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur.
Le document est signé par le titulaire. § 4. Les informations du document de base sont reprises sur la carte d'identité.
Le personnalisateur de la carte veille à ce que les cartes à puce électronique non personnalisées fabriquées par le producteur de la carte soient transformées en cartes d'identité électroniques personnalisées par l'impression des données d'identité et l'apposition de la photographie d'identité. Le personnalisateur de la carte veille également à l'envoi sécurisé des cartes personnalisées à l'initialisateur de la carte.
L'initialisateur de la carte veille à la génération de la paire de clés de base et à la création des paires de clés pour le certificat d'identité et de signature.
L'initialisateur de la carte assure en outre: 1° la saisie du certificat d'identité et de signature sur la carte;2° la notification au prestataire de service de certification que la signature électronique et les certificats ont été apposés sur la carte;3° la génération des codes d'activation personnels du demandeur et de la commune et du code PIN (code d'identification personnel) initial du demandeur;4° le chargement sur la carte des certificats de base actifs de l'autorité;5° la fourniture de la carte d'identité électronique à la commune;6° la communication au demandeur du code d'activation personnel et du code PIN (code d'identification personnel);7° la consignation des données au Registre des Cartes d'identité.
Art. 4.§ 1er. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites : 1° en français lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue française telle qu'elle est définie par l'article 4 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° en néerlandais lorsque la commune de délivrance est située dans la Région de langue néerlandaise telle qu'elle est définie par l'article 3, § 1er, des mêmes lois coordonnées. § 2. Les textes imprimés sont établis et les inscriptions sont faites, au choix de l'intéressé : A. en français ou en néerlandais : 1° dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale visées à l'article 6 des mêmes lois coordonnées;2° dans les communes visées à l'article 7 des mêmes lois coordonnées;3° dans les communes visées à l'article 8, 3° à 10°, des mêmes lois coordonnées; B. en français ou en allemand : 1° dans les communes de la Région de langue allemande;2° dans les communes visées à l'article 8, 2°, des mêmes lois coordonnées. L'intéressé exprime son choix dans une déclaration écrite. § 3. Les titres des rubriques au recto de la carte sont imprimés : 1° en ce qui concerne le nom de l'Etat et les mots « carte d'identité », dans la langue de délivrance de la carte, suivie des deux autres langues nationales et de l'anglais;2° en ce qui concerne les autres rubriques, dans la langue de délivrance de la carte et en anglais.
Art. 5.§ 1er. La carte d'identité est renouvelée : 1° à l'expiration de la période de validité légale;2° lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;4° lorsque la carte est détériorée;5° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;6° lorsque le titulaire change de sexe. § 2. Dans les cas visés au § 1er, le titulaire est tenu de restituer la carte d'identité à l'administration communale. De même, la carte doit être restituée en cas de perte de la nationalité belge ou de décès du titulaire. § 3. La carte d'identité est considérée comme périmée en cas de radiation d'office ou de radiation pour l'étranger.
Art. 6.§ 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité, le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de sa résidence principale ou au bureau de police le plus proche, ou si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Attestation de cette déclaration est délivrée à l'intéressé et une copie de l'attestation est, le cas échéant, transmise à la police de la résidence principale de l'intéressé. La carte d'identité est renouvelée après enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction et contre remise de l'attestation.
En cas de perte, de vol ou de destruction de l'attestation, il est procédé de la même manière qu'en cas de perte, de vol ou de destruction de la carte d'identité. § 2. En cas de communication par le titulaire de la carte à la commune, à la police ou au helpdesk de la perte ou du vol d'une carte d'identité, la fonction électronique de la carte d'identité est immédiatement suspendue.
Si la carte d'identité perdue ou volée n'est pas retrouvée dans les sept jours après la notification ou en cas de destruction, le titulaire de la carte demande une nouvelle carte d'identité à la commune de sa résidence principale. La commune annule la carte d'identité perdue, volée ou détruite, demande au prestataire de service de certification le retrait de la fonction électronique de cette carte d'identité et lance la procédure de fabrication d'une nouvelle carte d'identité.
Si la carte d'identité perdue ou volée est retrouvée dans les sept jours après la notification, le titulaire de la carte en informe la commune de sa résidence principale. La commune charge le prestataire de service de certification de réactiver la fonction électronique de cette carte d'identité. § 3. Si la carte est retrouvée après qu'elle a été renouvelée, elle doit être restituée à l'administration communale.
En aucun cas, une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d'une carte ou attestation.
Art. 7.Le helpdesk reçoit les appels soit directement d'un titulaire de carte, soit d'une commune, de la police, du producteur de la carte, du personnalisateur de la carte, de l'initialisateur de la carte ou d'un prestataire de service de certification. Il est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Seul le titulaire de la carte peut communiquer la perte, le vol ou la destruction de la carte d'identité. Lors de la notification, il est vérifié si c'est effectivement le titulaire de la carte qui procède à celle-ci.
Art. 8.Toute apposition ou modification de mentions sur la carte d'identité, de quelque manière que ce soit, par le titulaire ou par une personne non autorisée, est interdite.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Anlage Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen um Unserem Erlass vom 25. März 2003 beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern, A. DUQUESNE