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Arrêté Royal du 25 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté royal portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique

source
service public federal interieur
numac
2003000226
pub.
28/03/2003
prom.
25/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/25/2003000226/moniteur
moniteur
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25 MARS 2003. - Arrêté royal portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique


RAPPORT AU ROI Sire, Pendant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique, onze communes ont été désignées pour faire office de communes pilotes Il s'agit des communes suivantes (par province ou par arrondissement administratif) : Pour la consultation du tableau, voir image Woluwe-Saint-Pierre (Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) Le Ministre va dans un premier temps fixer la date du début de la distribution des cartes d'identité électroniques dans les 11 communes pilotes. Ces dates pourront être différentes pour chaque commune.

Le présent arrêté prévoit que le renouvellement complet des cartes d'identité traditionnelles par des cartes d'identité électroniques se déroulera sur cinq années. Comme ces 11 communes pilotes comptent environ 330.000 habitants, l'objectif est de délivrer pendant la période d'essai environ 65.000 cartes d'identité électroniques par an.

Outre les cas de renouvellement classique des cartes d'identité, le présent arrêté permet, pendant le régime transitoire, au citoyen qui veut profiter immédiatement des avantages de la carte d'identité électronique de s'en voir délivrer une sur simple demande.

Un règlement est prévu en vue de résoudre le problème qui pourrait surgir pour une personne titulaire d'une carte d'identité électronique qui devrait prouver son adresse auprés d'un organisme public ou privé dépourvu de lecteur à même de lire l'information résidence enregistrée sur la puce, cette information n'étant plus visible à l'oeil nu.

Le présent arrêté règle également le cas d'un citoyen qui déménage d'une commune pilote vers une commune qui n'est pas commune pilote : la commune d'inscription ne dispose pas du matériel nécessaire pour adapter l'adresse.

Il doit déclarer le transfert de sa résidence principale auprès de la commune où il vient s'établir.

Dès que sa nouvelle adresse est enregistrée dans les registres de population, le citoyen, muni de sa carte d'identité électronique, se rend sans délai, au choix, dans une commune pilote (il peut s'agir de son ancienne commune mais aussi d'une autre commune, par exemple si cette dernière est d'un accès plus aisé), ou au Registre national ou dans l'un de ses centres locaux. Il y sera procédé à l'adaptation de l'adresse. L'identité du titulaire peut être contrôlée étant donné que la photographie du titulaire est apposée de manière digitale sur la carte. L'ensemble de ces opérations n'entraîne pas de frais supplémentaires pour le citoyen.

Finalement, le cas particulier des cartes d'identité electroniques demandées avant le premier janvier 2004 est réglé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS 35.030/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 6 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant mesures transitoires en ce qui concerne la carte d'identité électronique", a donné le 11 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions relatives à la carte d'identité électronique doivent produire leurs effets le plus rapidement possible, notamment dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique et vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut le plus rapidement possible fixer les modalités particulières qui seront d'application dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique,... ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Formalités préalables Le préambule ne fait mention ni de l'avis de l'Inspecteur des Finances ni de l'accord du Ministre du Budget. Si le projet a des incidences budgétaires, il convient que ces deux formalités préalables soient accomplies.

Fondement juridique 1.1. L'arrêté en projet trouve son fondement légal dans le projet de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adopté par la Chambre des représentants en séance plénière le 20 février 2003.

Il convient toutefois d'observer que le Sénat a décidé le 21 février 2003 d'exercer son droit d'évocation. Il dispose dès lors d'un délai d'examen expirant le 1er avril 2003. Ce projet de loi, qui n'a pas été amendé par la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat du 13 mars 2003. L'observation qui suit n'est formulée que sous réserve d'un amendement éventuel au projet de loi par le Sénat. 1.2. L'entrée en vigueur de l'arrêté en projet ne pourra être antérieure à l'entrée en vigueur de la loi qui en constitue le fondement légal. 2. L'article 3 de l'arrêté en projet habilite le Ministre de l'Intérieur à fixer les modalités relatives à la preuve de la résidence principale à l'égard de tiers ne disposant pas d'un appareil de lecture de la carte d'identité électronique.Toutefois, l'article 19, § 1er, alinéa 3, du projet de loi, précité, dispose que : « Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires pour la période de renouvellement des cartes d'identité, notamment en cas de changement de domicile. ».

La question de la preuve de la résidence principale à l'égard des tiers ne peut être considérée comme un élément secondaire ou accessoire (1) et, par conséquent, ne peut faire l'objet d'une subdélégation de pouvoir au Ministre de l'Intérieur.

Observations de forme Dans l'ensemble de la version néerlandaise du projet, il convient d'écrire "proefgemeente", au lieu de "pilootgemeente".

Article 4 Dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, il convient d'écrire "aan de persoon terugbezorgd" au lieu de "terug aan de persoon overhandigd".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. ______ Note (1) Voir avis de la Commission de la vie privée n° 08/2003 du 27 février 2003. 25 MARS 2003. - Arrêté royal portant des mesures transitoires en ce qui concerne la carte d'identité électronique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut le plus rapidement possible fixer les modalités particulières qui seront d'application dans un certain nombre de communes pilotes durant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Désignation des communes pilotes

Article 1er.La carte d'identité électronique est mise en circulation dans les communes pilotes suivantes : Borsbeek, Grammont, Jabbeke, Lasne, Louvain, Marche-en-Famenne, Rochefort, Seneffe, Seraing, Tongres et Woluwe-Saint-Pierre.

Le Ministre de l'Intérieur détermine, pour chaque commune mentionnée à l'alinéa 1er la date d'introduction des cartes d'identité électroniques. CHAPITRE II. - Du renouvellement des cartes d'identité

Art. 2.Dans les communes visées à l'article 1er du présent arrêté, le remplacement de toutes les cartes d'identité visées dans l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité par des cartes d'identité électroniques se déroule en 5 ans.

La carte d'identité est renouvelée : 1° à l'expiration de la période de validité de la carte d'identité ou par anticipation en vue de respecter le délai visé à l'alinéa 1er;2° lorsque le titulaire transfère sa résidence principale dans une commune pilote;3° lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;4° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;5° lorsque la carte est détériorée;6° lorsque le titulaire change de nom ou de prénom;7° lorsque le titulaire change de sexe;8° après la perte ou le vol de la carte d'identité;9° lorsque le titulaire en fait la demande. CHAPITRE III. - De la preuve de la résidence principale

Art. 3.La personne titulaire d'une carte d'identité électronique peut apporter par tous moyens la preuve de sa résidence principale dans le cas où elle est appelée à prouver celle-ci à l'égard d'un tiers qui n'est pas doté d'un appareil de lecture de carte d'identité électronique.

Cet article est d'application pour les cartes d'identité électroniques demandées après le 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Du transfert de sa résidence principale d'une commune pilote à une commune où la carte d'identité électronique n'a pas été introduite

Art. 4.Toute personne qui souhaite transférer sa résidence principale d'une commune du Royaume où la carte d'identité électronique a déjà été introduite vers une commune où celle-ci n'a pas encore été introduite, est tenue d'en faire la déclaration auprès de la commune où elle vient s'établir.

Ensuite, elle se rend sans délai, au choix, au Registre national des personnes physiques ou dans l'un de ses centres régionaux, ou dans une commune pilote en vue d'adapter l'adresse sur la carte d'identité électronique. Cette dernière est restituée sans frais à la personne.

Cet article est d'application pour les cartes d'identité électroniques demandées après le 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Cas particulier des cartes d'identité électroniques demandées avant le 1er janvier 2004

Art. 5.Sur les cartes d'identité demandées avant le 1er janvier 2004, la résidence principale du titulaire est également visible à l'oeil nu.

Lorsque le titulaire d'une telle carte change de résidence principale, sa carte d'identité doit être renouvelée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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