publié le 10 août 1999
Arrêté royal déterminant les modalités de conclusion d'un accord sur la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail, tel que visé à l'article 36, § 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
25 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités de conclusion d'un accord sur la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail, tel que visé à l'article 36, § 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 36, § 2, deuxième alinéa;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la procédure relative à la création des accords concernant la semaine de quatre jours pour des raisons d'ordre organisationnel doit être publiée dans les meilleurs délais afin que les entreprises puissent bénéficier des avantages O.N.S.S.;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les accords relatifs à l'instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation de travail et visant à obtenir les avantages prévus à l'article 39 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses doivent être conclus conformément à la procédure suivante : - Tout projet d'accord portant instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation de travail conclu par l'employeur, est communiqué par écrit à chaque travailleur. - Toutes les mentions relatives aussi bien au contenu qu'aux modalités des mesures proposées ainsi qu'à l'engagement pour l'emploi doivent y figurer. § 2. Pendant huit jours à partir de la communication écrite prévue au § 1er, l'employeur met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent noter leurs remarques. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son délégué peut également transmettre ses remarques au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Ce dernier transmet ces remarques dans un délai de trois jours au Greffe du Service des Relations collectives de Travail. Le nom du travailleur ne peut être communiqué ou divulgué.
Après ce délai de huit jours, l'accord, accompagné du registre, est déposé par l'employeur au Greffe du Service des Relations collectives de Travail.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN