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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté royal fixant les modalités d'inscription dans les registres de la population de l'agrément donné à la demande introduite par les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales

source
ministere de l'interieur
numac
1999000208
pub.
03/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999000208/moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les modalités d'inscription dans les registres de la population de l'agrément donné à la demande introduite par les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 1er, § 3, alinéa 7, inséré par la loi du 11 avril 1994;

Vu la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994;

Vu la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 1erbis, § 2, alinéa 7, inséré par la loi précitée du 27 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions légales prérappelées confient au Roi le soin de fixer les modalités d'inscription dans les registres de la population de l'agrément donné à la demande introduite par les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales;

Considérant que la prochaine élection du Parlement européen se tiendra le 13 juin 1999; que les prochaines élections communales sont par ailleurs fixées au 8 octobre de l'an 2000;

Considérant que vu la proximité de ces deux scrutins, de nombreux citoyens non belges de l'Union européenne établis sur notre territoire s'adressent à la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur agrément comme électeur en vue du renouvellement du Parlement européen et des conseils communaux; qu'il s'indique dès lors de fixer sans délai, au cas où une suite favorable est donnée à la demande qu'ils introduisent à cet effet, les modalités selon lesquelles pareil agrément est porté dans les registres de la population de la commune de leur résidence principale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'agrément donné à la demande qu'introduisent les citoyens non belges de l'Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d'obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision de l'élection du Parlement européen ou des élections communales est porté dans les registres de la population par l'indication, en regard du nom de la personne concernée, de la mention « électeur (électrice) P.E. » ou « électeur (électrice) C », suivie de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins donnant l'agrément et, le cas échéant, s'il s'agit d'un agrément conférant la qualité d'électeur pour le Parlement européen, du nom de la collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été inscrit en dernier lieu comme électeur dans son Etat d'origine.

Art. 2.La mention « électeur (électrice) P.E. » visée à l'article 1er signifie que la personne en regard du nom de laquelle elle a été apposée dans les registres de la population a obtenu son agrément comme électeur en vue du renouvellement du Parlement européen.

La mention « électeur (électrice) C » visée à l'article 1er signifie que la personne en regard du nom de laquelle elle a été apposée dans les registres de la population a été agréée comme électeur en vue du renouvellement des conseils communaux.

Art. 3.Si le citoyen non belge de l'Union européenne a été agréé comme électeur tant en prévision du renouvellement du Parlement européen que des conseils communaux, est apposée en regard de son nom dans les registres de la population la mention « électeur (électrice) P.E. et C. » suivie pour chacune des deux élections, de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins donnant l'agrément et, le cas échéant, s'agissant de l'agrément conférant la qualité d'électeur pour le Parlement européen, de l'indication du nom de la collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été inscrit en dernier lieu comme électeur dans son Etat d'origine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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