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Arrêté Royal du 25 juin 2023
publié le 07 août 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

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25 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance-soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 septembre 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 août 2022 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1982, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2022, l'article 7quinquies est remplacé comme suit : « § 1. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460703 et 460821 visées à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 6,20 euros. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, cette intervention personnelle est fixée à 1,98 euros de ces honoraires. § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 460670 et 460795 visées à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984 est fixée à 7,44 euros. Pour le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, cette intervention personnelle est fixée à 2,97 euros de ces honoraires. § 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire non hospitalisé, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 17, à l'exception des prestations 450192, 450214, 450354, 450391, 459830, 460670 et 460795, à l'article 17bis, à l'exception de la prestation 461134, à l'article 17ter, à l'exception de la prestation 461473 et à l'article 17quater de l'annexe à l'arrêté royal précité du 14 septembre 1984, est fixée à 12 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application des articles 50, § 6 ou § 11 ou 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Cette intervention personnelle est toutefois limitée à 2,48 euros par acte.

Cette intervention personnelle ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7duodecies, rédigé comme suit : « § 1. Par dérogation aux articles 1, alinéa 1, 2, §§ 1 et 2, 4, alinéa 1, 7quinquies, § 2 et 10 du présent arrêté, le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, qui a jusqu'à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste en vertu de l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne doit pas payer d'intervention personnelle pour les prestations suivantes visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 : 101010, 101032, 101054, 101076, 101275, 101290, 101592, 101614, 101636, 101651, 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102491, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102874, 102896, 102911, 102955, 102970, 103073, 103110, 103132, 103213, 103235, 103250, 103412, 103434, 103456, 103471, 105372, 105394, 105416, 105431, 105453, 105475, 105490, 105512, 105534, 105556, 105571, 105593, 105615, 105630, 105652, 105674, 105696, 105711, 105733, 105755, 105770, 105792, 105814, 105836, 105851, 105873, 106411, 106433, 105895, 105910, 105932, 105954, 105976, 105991, 106293, 106315, 106330, 106352, 106374, 106396, 106455, 106470, 460670 et 460795. § 2. Le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, qui a jusqu'à 24 ans inclus et dont le dossier médical global est géré par un médecin généraliste en vertu de l'article 2, B, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne doit pas payer d'intervention personnelle pour les prestations suivantes visées à l'article 2, C, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité : 103854, 103876, 103891, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333, 104510, 104591, 104613 et 104635. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé comme suit : « Le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée n'est redevable d'intervention personnelle ni pour les prestations visées à l'article 23, 1°, b, d, et e, de la loi du 9 août 1963 précitée, ni pour les prestations 103014, 103051 et 103073 visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

En outre, aucun bénéficiaire n'est redevable d'intervention personnelle : - dans les honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 3, § 1er, point A, II, point B, notamment les prestations 114096, 114100 et 114111 et point C, I., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité ; - dans les suppléments d'honoraires attribués au médecin accrédité visé à l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.

En ce qui concerne les prestations reprises au point C, II, de l'article 3, § 1er, visé à l'alinéa 2, le bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée n'est pas redevable d'intervention personnelle tandis que les autres bénéficiaires sont redevables d'une intervention personnelle fixée à 25 p.c. des honoraires tels qu'ils sont fixés en application de l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée.

En ce qui concerne les prestations 114133 et 114155 reprises au point B. de l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 p.c. de ces honoraires. Cette intervention personnelle ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les bénéficiaires ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour les prestations 114030 et 149612 visées respectivement à l'article 3, § 1er, B et C, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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