publié le 09 juillet 1999
Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage
25 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985; Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité sociale des relations de travail à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Pour l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le temps de présence des ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de transport, conduisant un camion avec une capacité de charge de plus de cinq tonnes, n'est pas considéré comme durée de travail à raison d'une heure par jour et de cinq heures par semaine au maximum au dessus de la durée du travail normale, applicable dans l'entreprise.
Sur une période de quatre semaines successives, dix heures au maximum ne sont pas considérés comme durée du travail.
En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, tel qu'en cas d'incapacité de travail, de congé et de chômage pour raisons économiques, la dérogation à la durée du travail sera appliquée en proportion du nombre de jours effectivement prestés.
Art. 3.Pour les ouvriers, visés à l'article 2, les limites fixées à l'article 19 de la même loi peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de leur travail, calculée sur une période de quatre semaines au maximum, n'excède pas 38 heures pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs et 37,30 heures pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.