publié le 09 juillet 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
25 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, 1er et 2, modifiés par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 27 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, 1er à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 30 décembre 1985, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995 et 18 juillet 1996 et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1996;
Vu les propositions du Conseil technique des implants;
Vu les propositions de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 8 janvier 1997;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 décembre 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté royal permettra la mise en application de mesures d'économies découlant de la nouvelle nomenclature des stimulateurs et valves cardiaques présentée dans cet arrêté et qu'il importe pour l'équilibre financier du secteur des implants que ces économies soient réalisées dans les délais les plus brefs possibles;. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.A l'article 28, 1er à 7 inclus, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1984, 30 décembre 1985, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995 et 18 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'article 2, O., du présent arrêté : A. au 1er, A. Orthopédie et traumatologie, la prestation 639214 - 639225 est supprimée;
B. au 1er, B. Ophtalmologie, la prestation 8295 - 611155 - 611166 est supprimée;
C. au 1er, C. Neurochirurgie, les prestations 611295 - 611306, 8303 - 611376 - 611380, 611671 - 611682 et 611693 - 611704 sont supprimées;
D. au 1er, D. Oto-rhino-laryngologie, les prestations 611575 - 611586 et 611590 - 611601 sont supprimées;
E. au 1er, F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive, l'intitulé « Matériel de viscérosynthèse : » et les prestations 612113 - 612124, 612135 - 612146, 612150 - 612161, 612172 - 612183, 612194 - 612205, 612216 - 612220, 612231 - 612242, 612253 - 612264, 612275 - 612286 et 612290 - 612301 sont supprimés;
F. au 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, les prestations 8350 - 612312 - 612323 et 612356 - 612360, l'intitulé « Valve mitrale, aortique et tricuspide : » et la prestation 8352 - 612415 - 612426 sont supprimés;
G. les 2bis, 2ter, 2quater, 3, 1°, 4 et 6 sont supprimés.
Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes sous réserve des dispositions transitoires énoncées à l'article 2, O., du présent arrêté : A. au 1er, B. Ophtalmologie, catégorie 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 682754 - 682765 est modifié comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° après la prestation 682754 - 682765, est insérée la prestation définie comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image B.au 1er, C. Neurochirurgie, catégorie 1, le facteur de multiplication « U » des prestations 683115 - 683126 et 683130 - 683141 est supprimé;
C. au 1er, F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive : après la prestation 684434 - 684445, sont insérés l'intitulé « Matériel de viscérosynthèse : » et les prestations définies comme suit :.
Pour la consultation du tableau, voir image D. au 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1 : les libellés des prestations 684530 - 684541, 684552 - 684563, 684574 - 684585 et 684596 - 684600 sont modifiés comme suit :.
Pour la consultation du tableau, voir image E. au 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la catégorie 2, le facteur de multiplication « U » de la prestation 684736 - 684740 est supprimé;2° après la prestation 684751 - 684762, sont insérés les intitulés « Catégorie 3 », et « Matériel de viscérosynthèse : » et les prestations définies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image F.au 3, Dispositions générales et critères d'admission, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé III, les mots « et procédure » sont supprimés;2° le point 1 de l'intitulé III, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.a) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 1 doivent être admis dans les listes limitatives approuvées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. b) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 2 doivent être repris dans des listes de produits admis dressées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. c) Pour être remboursés par l'assurance, les implants de la catégorie 2 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage prévu au 4, 2°, du présent article la valeur U relative fixée de la prestation correspondante doivent être admis dans des listes limitatives approuvées par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »; 3° les points 2 et 3 de l'intitulé III sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « 2.La demande d'admission motivée et structurée pour les implants de la catégorie 1, pour les implants de la catégorie 2 dont le prix de vente (à l'hôpital), T.V.A. incluse, excède du pourcentage prévu au 4, 2°, du présent article la valeur U relative fixée de la prestation correspondante et pour les implants des catégories 2 et 3 qui ne correspondent pas à un libellé d'une prestation du 1er du présent article est introduite, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - Secrétariat du Conseil technique des implants - par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée et qui sera ci-après nommée le demandeur.
Cette introduction doit être faite au moyen du formulaire qui peut être obtenu auprès du Service précité et dont la formule d'engagement a été dûment complétée, datée et signée par le demandeur. Le modèle de ce formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants.. Ce formulaire est accompagné d'un dossier qui, par produit, comporte les éléments et les documents suivants : 1° le dossier relatif à l'implant;le modèle de ce dossier est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants; 2° l'attestation de déclaration accordée par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans sa compétence et les documents officiels y annexés et/ou le certificat CE;3° le cas échéant la copie de l'agrément de prix qui a été obtenu du Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence;4° la maquette ou la présentation de l'implant soumis à l'admission et la description détaillée;5° le texte du mode d'emploi tel qu'il figure dans le conditionnement;6° l'information concernant l'expérience clinique actuelle de ce produit en Belgique. Après réception de la demande d'admission, le Secrétariat du Conseil technique des implants vérifie si le dossier introduit est complet.
S'il n'est pas complet, le Secrétariat en informe le demandeur dans un délai raisonnable suivant la réception du dossier en indiquant les renseignements manquants.
Dès réception du dossier complet, celui-ci est transmis au Conseil technique des implants.
Le Conseil technique est, à tout moment, habilité à demander tout complément d'information qu'il juge utile. 3.La demande d'admission motivée et structurée pour les implants de la catégorie 2 qui correspondent à un libellé d'une prestation du 1er du présent article est introduite, par lettre recommandée à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Secrétariat du Conseil technique des implants par la firme au nom de laquelle l'admission est sollicitée et qui sera ci-après nommée le demandeur.
Cette introduction doit être faite au moyen du formulaire qui peut être obtenu auprès du Service précité, et dont la formule d'engagement a été dûment complétée, datée et signée. Le modèle de ce formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du Conseil technique des implants.
Ce formulaire est accompagné d'un dossier qui, par produit, comporte les éléments et les documents suivants : 1° l'attestation de déclaration accordée par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans sa compétence et les documents officiels y annexés et/ou le certificat CE;2° le prix de l'implant;3° le cas échéant, la copie de l'agrément du prix qui a été obtenu du Ministre qui a les Affaires économiques dans sa compétence;4° la présentation de l'implant et sa description détaillée;5° le texte du mode d'emploi tel qu'il figure dans le conditionnement;6° l'information concernant l'expérience clinique actuelle de ce produit en Belgique. Après réception de la demande d'admission, le Secrétariat du Conseil technique des implants vérifie si le dossier introduit est complet.
S'il n'est pas complet, le Secrétariat en informe le demandeur dans un délai raisonnable suivant la réception du dossier en indiquant les renseignements manquants.
Dès réception du dossier complet, celui-ci est transmis au Conseil technique des implants.
Le Conseil technique des implants est, à tout moment, habilité à demander tout complément d'information qu'il juge utile. »; 4° au point 4 de l'intitulé III, les mots « ou dans une liste de produits admis » sont ajoutés in fine;5° au point 5, premier alinéa, de l'intitulé III, les mots « énumérés au point 3 » sont remplacés par les mots « énumérés aux points 2 et 3 »;6° au IV, le mot « limitatives » est supprimé; G. au 4, sont apportées les modifications suivantes : 1° après « 4 », l'intitulé « CRITERES DE REMBOURSEMENT » est inséré; 2° au 1°, premier alinéa, les mots « des critères d'admission fixés au 3 du présent article » sont remplacés par les mots « telle que définie au 3, II, »;. 3° au 2°, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Les implants correspondant à la description de la catégorie 2 telle que définie au 3, II, du présent article ne sont pris en considération pour une intervention de l'assurance que s'ils sont repris dans les listes de produits admis dressées par le Comité de l'assurance soins de santé.
Pour les implants de la catégorie 2 un pourcentage à fixer par Nous de la valeur U relative fixée de la prestation correspondante est prévu comme marge de sécurité. »; 4° au 2°, le dernier alinéa est supprimé;5° au 3°, les mots « des critères d'admission fixés au 3 du présent article » sont remplacés par les mots « telle que définie au 3, II, »;6° au 4°, premier alinéa, après les mots « catégorie 4 » sont insérés les mots « telle que définie au 3, II, »;7° au 5°, après les mots « catégorie 5 » sont insérés les mots « telle que définie au 3, II, »; H. avant le 5, l'intitulé « REGLES D'APPLICATION » est inséré;
I. le 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. Pour les prothèses articulaires : 1° 1.le remboursement de la prestation 682651 - 682662 par l'assurance est subordonné à une décision favorable du Collège des médecins-directeurs qui fixe l'intervention de l'assurance sur la base d'une demande motivée comportant un rapport médical, la ou les épures et un devis ou une facture détaillés émanant de la firme qui a fabriqué la prothèse.
Le devis ou la facture peuvent uniquement contenir les éléments qui ont été confectionnés individuellement suivant les différentes dimensions.
Le montant mentionné sur le devis ne peut pas dépasser celui qui est mentionné sur la facture originale émanant de la firme qui a fabriqué la prothèse. 2. Procédure de demande. Le médecin spécialiste implanteur remet la demande d'intervention de l'assurance pour la prestation 682651 - 682662 au Collège des médecins-directurs et au médecin-conseil de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire.
La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée sans délai et directement au demandeur et à l'organisme assureur. 2° en ce qui concerne la prothèse 680853 - 680864 le montant de remboursement de la prestation de nomenclature correspondante est majoré de 50 % sur base d'un document radiographique après implantation mentionnant l'identification de la marque et du produit soumis au médecin-conseil de l'organisme assureur.»;
J. au 6, d), les mots « l'article 18 de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 »;
K. au 7 sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, les mots « les points 3° et 4° » sont remplacés par le mots « les points 2° et 3° »;2° au 6°, les mots « l'article 18 de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 »; L. au 8 sont apportées les modifications suivantes : 1° au a), après les mots « stimulation électrique du nerf acoustique » sont insérés les mots « Ce test n'est pas obligatoire pour les enfants candidats à une implantation »;2° au c), un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Une autorisation exceptionnelle pour le remplacement des éléments implantés pour une raison impérieuse peut être accordée par le Collège des médecins-directeurs.»;
M. le 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « 11. Règles d'application concernant les stimulateurs cardiaques implantables, les stimulateurs antitachycardiques implantables, leurs électrodes et accessoires implantables. 1° Concernant le service implanteur. A. 1. Les prestations 684530 - 684541, 684552 - 684563, 684574 - 684585 et 684596 - 684600 ne sont remboursées que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose à la fois d'un service de diagnostic et de traitement médical et d'un service de chirurgie, respectivement agréés comme tels par l'autorité qui a la Santé publique dans ses attributions et pour autant que cet établissement hospitalier dispose également d'un service d'implantation cardiaque.. A. 2. L'établissement hospitalier s'engage à faire collaborer ses médecins qui prescrivent des stimulateurs cardiaques à un examen intercollégial des indications et de leur incidence et des implants utilisés.
Les résultats de cet examen intercollégial seront transmis annuellement au Conseil technique des implants.
En outre, cet examen peut être demandé à l'initiative du Conseil technique des implants. 2° Concernant les stimulateurs cardiaques. B. Le remboursement des prestations mentionnées sous les numéros de code 684530 - 684541 et 684574 - 684585 ne peut être accordé que pour les stimulateurs cardiaques qui sont admis au remboursement par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs et après avis du Conseil technique des implants et qui figurent sur la liste limitative des implants.
Le Comité de l'assurance soins de santé peut admettre dans des conditions similaires une liste limitative des prestations 684552 -684563 et 684596 - 684600.
Les conditions de garantie uniformes de l'implant en cas de remplacement prématuré du stimulateur cardiaque et/ou de l'électrode sont fixées par la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs et font partie des critères d'admission au remboursement. 3° Modalités de remboursement. C. L'intervention de l'assurance pour les prestations 684530 - 684541 et 684552 - 684563 ne peut être accordée qu'après approbation du médecin-conseil de l'organisme assureur sur la base d'une prescription médicale détaillée et motivée quant au choix du type de stimulateur cardiaque, établie par un médecin spécialiste de l'équipe d'implantation, d'un formulaire d'enregistrement standardisé du stimulateur cardiaque approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé sur avis du « Belgian Working Group on Cardiac Pacing and Electrophysiology » et complété entièrement et d'une facture de la firme individuelle et détaillée pour tous les éléments constitutifs (marque, type, électrode(s)).
Les organismes assureurs sont tenus de transmettre chaque année au Collège des médecins-directeurs un relevé complet de tous les stimulateurs cardiaques (684530 - 684541) et électrodes (684552 - 684563) précisant l'indication, le centre d'implantation, la marque et le type des prestations remboursées. D. L'intervention de l'assurance pour les prestations 684574 - 684585 et 684596 - 684600 ne peut être octroyée qu'après approbation du Collège des médecins-directeurs du Service des soins de santé.
A cette fin, il y a lieu de transmettre audit Collège, par l'intermédiaire du médecin-conseil de l'organisme assureur, un dossier de demande comprenant : une anamnèse avec mention du résultat d'un examen électrophysiologique du coeur; la déclaration documentée signée par le médecin prescripteur spécialiste en cardiologie démontrant par un monitoring adéquat notamment en matière de posologie et de durée de traitement avec mesures de taux sérique de médicaments que le bénéficiaire ne réagit pas à un traitement médico-pharmacothérapeutique ou qu'un tel traitement est contre-indiqué pour des raisons médicales majeures; le stimulateur antitachycardique agréé prescrit (marque, type) et le relevé détaillé de l'(ou des) électrode(s) et des accessoires ainsi que de la (ou les) facture(s) y afférente(s); un test approfondi d'efficacité du programme de stimulation approprié au patient pour mettre fin à la tachycardie et le programme retenu pour le stimulateur implanté.
E. Le Collège des médecins-directeurs peut fixer les modèles selon lesquels les demandes visées au point D. doivent être introduites. 4° Durée. F. 1.Sur une période de 5 ans, une seule prestation 684530 - 684541 peut être accordée.
Le délai de renouvellement précité s'applique également aux stimulateurs cardiaques implantés avant le 1er août 1997 et qui ont fait l'objet d'un remboursement par l'assurance dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.
F. 2.Par dérogation aux dispositions du point F.1., un renouvellement prématuré de l'intervention de l'assurance pour la prestation 684530 - 684541 peut être autorisé après accord du Collège des médecins-directeurs sur la base d'un rapport circonstancié mentionnant l'indication absolue pour un remplacement prématuré. La demande de renouvellement prématuré des prestations précitées est transmise au Collège des médecins-directeurs, qui est compétent en la matière, par l'entremise du médecin-conseil de l'organisme assureur où le bénéficiaire est affilié.. Pendant la période de garantie et en cas de dysfonctionnement qui n'est pas lié à la pathologie du patient ou à l'évolution de sa situation médicale, le médecin explanteur est obligé de retourner le stimulateur cardiaque à la firme pour analyse de l'appareil et ce dans un délai de 1 mois après l'explantation. 5° Dispositions transitoires. G. 1. En attendant que la valeur relative ou la liste visée au point B., deuxième alinéa, pour les prestations 684552 - 684563 et 684596 - 684600 soit fixée, le montant de l'intervention de l'assurance est fixé individuellement par le médecin-conseil pour la prestation 684552 - 684563 et par le Collège des médecins-directeurs pour la prestation 684596 - 684600 sur base de la demande visée au point 3° respectivement C. ou D..
G. 2. Les demandes de remboursement de l'assurance pour un stimulateur cardiaque implantable, un stimulateur antitachycardique implantable, leurs électrodes et accessoires implantables, ayant été implantés avant le 1er août 1997, sont traitées conformément aux numéros de code, libellés, tarifs et dispositions de la nomenclature applicable avant cette date. »;
N. après le 11 est inséré un 11bis, rédigé comme suit : « 11bis. Pour la prestation 684736 - 684740 : 1° Les valves cardiaques sont soumises aux critères d'admission et de remboursement des implants de la catégorie 1.2° Le formulaire d'enregistrement standardisé, entièrement complété, de la valve cardiaque, approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, est transmis au médecin-conseil.»;
O. le 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En attendant que la liste limitative visée au 4, 1°, d'une prestation de la catégorie 1 soit établie, les dispositions de la prestation correspondante de l'article 28, 1er à 7 inclus, d'application avant le 1er août 1997, restent d'application. 2° En attendant que la valeur relative, la liste des produits admis visée au 4, 2°, premier alinéa, et la marge de sécurité visée au 4, 2°, deuxième alinéa, d'une prestation de la catégorie 2 soient fixées, les dispositions de la prestation correspondante de l'article 28, 1er à 7 inclus, d'application avant le 1er août 1997, restent d'application.3° En attendant que la valeur relative et la marge de sécurité visée au 4, 3°, d'une prestation de la catégorie 3 soient fixées, les disposititons de la prestation correspondante de l'article 28, 1er à 7 inclus, d'application avant le 1er août 1997, restent d'application.4° Les premières listes, visées au 4, 1° et 2°, pour les prestations 682754 - 682765, 682776 - 682780, 683071 - 683082, 683093 - 683104, 683115 - 683126, 683130 - 683141, 683152 - 683163, 683690 - 683701, 683712 - 683723, 684530 - 684541, 684552 - 684563, 684574 - 684585, 684596 - 684600 et 684736 - 684740, sont dressées à l'initiative du Conseil technique des implants sans que les firmes ne soient tenues d'introduire un dossier de demande comme prévu au 3, III.Ces listes entrent en vigueur au plus tôt 1 mois après leur approbation par le Comité de l'assurance soins de santé.
Pendant cette période, les firmes recevront un extrait de la liste reprenant les produits les concernant, ainsi que la formule d'engagement. Elles disposeront de 15 jours ouvrables pour communiquer au secrétariat du conseil technique la formule d'engagement dûment complétée et signée. En cas de désaccord éventuel avec la liste leur transmise, elles pourront le signifier, dans le même délai, au Service précité. 5° Les demandes de remboursement de l'assurance pour les implants ayant été implantés avant le 1er août 1997 sont traitées conformément aux numéros de code, libellés, tarifs et dispositions de la nomenclature applicable avant cette date.»;
P. les 16 et 17 sont ajoutés, rédigés comme suit : « 16. Les dispositions relatives aux prestations 682651 - 682662, 682754 - 682765, 682776 - 682780, 683071 - 683082, 683093 - 683104, 683115 - 683126, 683130 - 683141, 683152 - 683163, 683690 - 683701, 683712 - 683723, 684530 - 684541, 684552 - 684563, 684574 - 684585, 684596 - 684600, 684736 - 684740, 684773 - 684784, 684795 - 684806, 686011 - 686022, 686033 - 686044, 686055 - 686066, 686070 - 686081, 686092 - 686103, 686114 - 686125, 686136 - 686140, 686151 - 686162, 686173 - 686184, 686195 - 686206 et 686210 - 686221 sont d'application. 17. La marge de sécurité visée au 4, 2° et 3°, est fixée à : 54 % pour la prestation 682754 - 682765; 113 % pour la prestation 682776 - 682780; 0 % pour les prestations 684773 - 684784, 684795 - 684806, 686011 - 686022, 686033 - 686044, 686055 - 686066, 686070 - 686081, 686092 - 686103, 686114 - 686125, 686136 - 686140, 686151 - 686162, 686173 - 686184, 686195 - 686206 et 686210 - 686221 »..
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.
ALBERT Par le Roi :La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN