publié le 27 février 1999
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 janvier 1999 en cause de J. Rampelberg contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'A. Branders, dont l' « L'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonn(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 janvier 1999 en cause de J. Rampelberg contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et en présence d'A. Branders, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 167 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juin [lire : juillet] 1994, et l'arrêté royal du 25 juin 1997 basé sur celle-ci violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1595 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 21 janvier 1999 en cause de la s.a. Jonckvansteen Weverij, la s.a. Jonckvansteen Spinnerij et la s.a. Jonckvansteen Immo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 1983 et 1984, l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus/ancien, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 (Moniteur belge du 26 juin 1983), lequel arrêté a été confirmé par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 (Moniteur belge du 9 juillet 1983), seul ou en combinaison avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'application de ces articles a pour effet que pour un investissement identique, il y a lieu d'appliquer malgré tout une déduction pour investissement moins importante si cet investissement est financé par l'entreprise elle-même avec octroi d'une prime en capital par les pouvoirs publics, alors que ce ne serait pas le cas si cet investissement était financé à l'aide de fonds étrangers avec octroi d'une subvention-intérêt par les pouvoirs publics ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1596 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 77.745 du 21 décembre 1998 en cause de l'a.s.b.l.
Hiberniaschool contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 février 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes: « 1. L'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, plus particulièrement le § 2, alinéa 6, et le § 3, alinéa 2, de cet article, viole-t-il l'article 24, §§ 1er et 5, de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions attribuent au Conseil flamand de l'enseignement, au Ministre flamand de l'enseignement et au Gouvernement flamand le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les demandes de dérogation au plan de rationalisation et de programmation, introduites par des établissements d'enseignement conformément à l'article 3, § 2, alinéa 6, et § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 ? 2. L'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est-il compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, dans la mesure où cet article dispose que, lorsqu'un établissement d'enseignement estime avoir épuisé toutes les possibilités visées à l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 mai 1959 pour appartenir à un centre scolaire, la commission de planification peut uniquement remettre au ministre un avis sur le droit de l'établissement scolaire à programmer au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 et sur les modalités de cette programmation mais pas sur le droit de l'établissement scolaire à obtenir une dérogation aux critères du plan de rationalisation au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1613 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.