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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 01 janvier 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012472
pub.
01/01/1998
prom.
25/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/25/1997012472/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1995-1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les conditions de salaire et de travail pour les années 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 30 octobre 1995 Conditions de salaire et de travail pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 22 février 1996 sous le numéro 40800/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières pour toutes les dispositions conventionnelles qui suivent, sauf pour celles reprises au chapitre XIII relatif aux allocations de vieillesse pour ouvriers. CHAPITRE II. - Classification des professions et formation Section 1re. - Classification des professions

Article 2.§ 1er. La classification des professions des ouvriers est fixée comme suit et est seulement valable pour des fonctions exercées en permanence : 1. Ouvriers-nettoyeurs de cantine.2. Manoeuvres. Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ouvriers pouvant être mis à n'importe quelle besogne de chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc., ne demandant aucune connaissance spéciale. 3. Manoeuvres spécialisés La catégorie "manoeuvres spécialisés" est subdivisée en : a) Manoeuvres spécialisés A : les ouvriers qui se sont spécialisés dans une occupation propre à l'exploitation des installations pétrolières. Sont entre autres classés dans cette catégorie : 1. les ouvriers, après avoir été rangés un an dans la catégorie "manoeuvres";2. les aides-magasiniers, chargeurs en vrac, convoyeurs ordinaires, ouvriers préposés au chargement et au déchargement de produits emballés, peseurs, pointeurs, pompistes ordinaires (remplisseurs), porteurs (transmission de courrier et documents), pourvoyeurs, veilleurs, ainsi que les ouvriers préposés à l'épreuve de l'étanchéité et au scellement des récipients.b) Manoeuvres spécialisés B : les ouvriers spécialisés occupés dans le secteur, à savoir : à la fabrication, à l'expédition, dans les laboratoires et dans les centrales électriques. Sont entre autres classés dans cette catégorie : les convoyeurs-encaisseurs, jaugeurs-tanks, mélangeurs de produits pétroliers, les ouvriers préposés à la vidange et au remplissage de récipients dans des installations pétrolières. 4. Ouvriers qualifiés - 2e catégorie Les ouvriers connaissant un métier et travaillant sous la conduite du contremaître ou de l'ouvrier qualifié 1re catégorie.Ils ne travaillent pas d'après plans ou modèles.

A cette catégorie appartiennent également les ouvriers exerçant une fonction pour laquelle aucune formation spéciale n'a été nécessaire et qui peut s'exercer après quelques mois de pratique.

Sont entre autres classés dans cette catégorie : les aides adultes des ouvriers qualifiés de catégories supérieures, les chauffeurs de chaudière et de pipes-stills, chauffeurs de forclift, grutiers, maçons, menuisiers et peintres (travaux ordinaires en bâtiments et peinture au pistolet). Les pompistes aux installations de mélanges, les ouvriers préposés à la production et/ou au raffinage, les laborants, etc. 5. Chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs, conducteurs d'autos.6. Ouvriers qualifiés - 1e catégorie Les ouvriers techniquement qualifiés qui ont appris un métier et fournissent la preuve de l'avoir exercé, pendant cinq ans au moins (délai réduit à trois ans au moins pour ceux qui ont suivi des cours d'écoles professionnelles ou techniques). Ils doivent savoir travailler individuellement suivant plans et modèles.

Sont entre autres classés dans cette catégorie : les ajusteurs, chauffeurs de chaudières travaillant sans contrôle, électriciens, gréeurs ("riggers"), grutiers (auto et chenille), isoleurs, maçons première classe, mécaniciens, mécaniciens moteurs diesel, menuisiers-charpentiers, monteurs, ouvriers qualifiés d'aérodrome, peintres, pompiers, pompistes pouvant assurer les mélanges et effectuant eux-mêmes les calculs qu'impliquent ces opérations, pompistes-mécaniciens, raboteurs-perceurs, soudeurs autogène, tourneurs-turbiniers (centrale électrique), tuyauteurs, techniciens d'instrumentation, etc. 7. Ouvriers surqualifiés Les ouvriers connaissant un métier à fond et investis d'une responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Sont entre autres classés dans cette catégorie : a) les ajusteurs surqualifiés pour instruments, les soudeurs hautement qualifiés sachant souder des alliages spéciaux et ayant réussi les tests A.P.I., ainsi que toutes les autres catégories d'ouvriers qualifiés dont les fonctions et la responsabilité sont équivalentes; b) les ouvriers exerçant au moins deux métiers dont question à la catégorie "Ouvriers qualifiés - 1re catégorie", après avoir satisfait aux épreuves respectives prévues pour les ouvriers qualifiés 1e catégorie. § 2. Procédure pour l'examen de cas relatifs à la classification au niveau des entreprises.

D'éventuelles demandes concernant des problèmes individuels ou collectifs de classification sur le plan de l'entreprise, doivent être introduites sous forme écrite et motivée, par la délégation syndicale auprès de la direction.

Cette dernière les examinera sur base de la classification conventionnelle ainsi que de la politique propre à l'entreprise et des arrangements conventionnels sur le plan de l'entreprise en matière de classification.

La délégation syndicale obtiendra, à sa demande, tout éclaircissement relatif à la hiérarchie des tâches des ouvriers prévalant dans l'entreprise.

La direction fixera le délai dans lequel une solution pourra être trouvée, sans dépasser les deux mois.

La solution sera approuvée en concertation avec la délégation syndicale. Section 2. - Formation

Article 3.Il est octroyé aux ouvriers un congé payé servant à préparer l'examen de cours professionnels, dans les conditions suivantes : a) la durée du congé payé est de minimum trois jours et de maximum six jours civils : des critères objectifs seront fixés paritairement sur le plan de l'entreprise pour déterminer la durée du congé en question, en fonction des difficultés de l'examen à subir;b) il doit s'agir d'un perfectionnement professionnel en rapport avec les activités de l'entreprise;c) l'octroi de cet avantage est subordonné à la réussite de l'examen;d) l'ouvrier doit rester au service du même employeur un an après l'examen;e) la fréquentation des cours et, dans la mesure du possible, l'octroi du congé, ne peuvent perturber ni les travaux en équipes, ni les prestations normales ou supplémentaires. Si un ouvrier de jour a déjà commencé un cours professionnel, on évitera de le mettre en shift pour ne pas entraver la continuation de la fréquentation de ce cours.

Les ouvriers qui bénéficient du congé éducation-payé ne peuvent cumuler ce dernier avec les avantages prévus à cet article. CHAPITRE III. - Durée du travail

Article 4.§ 1er. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

A partir du 1er janvier 1985, il sera alloué six jours en guise de réduction de la durée du travail. Il s'agit de deux jours supplémentaires s'ajoutant aux quatre jours accordés en 1983 (pro rata temporis des prestations effectives : c'est à dire un jour par deux mois; ceci concerne ceux qui ne sont en service qu'une partie de l'année).

Cette nouvelle durée du travail correspond à une moyenne de 37 heures à partir du 1er janvier 1985.

La durée hebdomadaire "légale" du travail reste fixée à 38 heures.

Les modalités d'octroi et de paiement de ces six jours seront définies au niveau des entreprises avec les instances représentatives des travailleurs. § 2. Les sursalaires pour heures supplémentaires sont dus en cas de dépassement de la moyenne des 38 heures. § 3. Seules les heures supplémentaires prestées au-delà des limites journalières et hebdomadaires du travail fixées au niveau de l'entreprise et figurant dans les règlements de travail, donneront lieu au paiement avec sursalaire.

Article 5.La durée du travail pour le personnel navigant visé à l'article 60 est réglée par l'arrêté royal du 9 février 1976 : a) pris en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971;b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, fixant certaines conditions particulières de salaire et la durée du travail.

Article 6.Le personnel ouvrier, autre que les travailleurs visés à l'article 4 de la décision du 12 mars 1959 de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole relative à la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 1959 ("Moniteur belge" du 10 juillet 1959) peut être occupé à certains travaux le samedi, à condition : 1° que cette occupation soit indispensable à la bonne marche de l'exploitation;2° qu'il soit, dans la mesure du possible, établi un roulement par catégorie d'ouvriers de telle manière que chaque membre du personnel participe à tour de rôle à l'exécution de ces travaux.

Article 7.Dans le cas visé à l'article 6, les prestations de l'ouvrier calculées sur une période de deux semaines consécutives, ne peuvent dépasser septante-six heures.

D'autre part, l'ouvrier a droit à un jour de repos compensatoire, qui doit être accordé le lundi de la deuxième semaine, sauf accord entre la délégation syndicale et la direction de l'entreprise; dans ce cas le jour de repos compensatoire peut intervenir dans un délai maximum de quatre semaines qui suivent celle au cours de laquelle il a été astreint à travailler le samedi. CHAPITRE IV. - Salaires Section 1re. - Salaires horaires de base

Article 8.§ 1er. Au 1er janvier 1995, les salaires horaires réels indexés, s'établissent comme suit pour les différentes catégories professionnelles : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les salaires horaires de base non indexés (index = 100) sont les suivants à partir du 1er janvier 1995 : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2.- Salaires et indemnités spéciaux

A. Adaptation des salaires en cas de déclassement.

Article 9.§ 1er. En cas de déclassement, soit par le fait de l'ouvrier, soit à la suite de maladie de ce dernier, le salaire indexé est maintenu et les augmentations résultant des fluctuations de l'index sont appliquées sur l'ancien salaire horaire de base.

Toutefois, en cas d'augmentation salariale conventionnelle, il n'est appliqué que la moitié de cette augmentation sur ledit salaire horaire de base. D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise, restent maintenus. Les droits acquis individuellement à la faveur d'arrangements particuliers et qui sont devenus définitifs pour certains ouvriers, sont respectés. § 2. En cas de déclassement sur proposition de l'employeur, la garantie du salaire horaire de base est accordée, de même que les augmentations salariales conventionnelles.

B. Classification temporaire dans une catégorie supérieure.

Article 10.L'ouvrier occupé temporairement à des travaux classés dans une catégorie supérieure reçoit, pendant la durée de ces travaux, le salaire indexé prévu pour cette catégorie.

C. Passage définitif du travail en équipes en travail de jour.

Article 11.Aux ouvriers qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes : 1° en cas de réorganisation du service, due au fait de l'employeur;2° valable seulement pour les ouvriers ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes : a) soit en trois équipes successives, à feu continu;b) soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année. Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes d'équipes dont l'ouvrier aurait normalement bénéficié au cours des douze mois précédents.

D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise restent maintenus.

D. Salaires des brigadiers.

Article 12.Le salaire des brigadiers est égal au salaire indexé des ouvriers de leur équipe, majoré de 10 p.c.

E. Observations. 1° Les salaires sont payés par décade.Deux acomptes, sensiblement égaux à la somme acquise par l'ouvrier, sont payés le 14 et le 24 de chaque mois, pour les salaires dus jusqu'au 10 et jusqu'au 20, le décompte final étant à liquider le 4 du mois suivant, pour les salaires dus jusqu'à la fin du mois précédent. 2° Si ces dates tombent un dimanche ou un jour férié, le paiement se fait la veille. CHAPITRE V. - Primes et suppléments Section 1re. - Prime spéciale aux ouvriers qualifiés

et assimilés des raffineries

Article 13.Il est octroyé une prime indexée de 18,25 F l'heure (prime à l'indice 100 = 15,57 F par heure) aux ouvriers qualifiés et assimilés des raffineries de pétrole brut, dans la mesure où ils appartiennent à une des catégories suivantes : 1° ceux occupés au service des unités de fabrication.Sont assimilés à une unité de fabrication, les installations de production de vapeur ou d'électricité et leurs auxiliaires dans le cas o· elles se présentent dans une raffinerie de pétrole brut; 2° ceux occupés aux manipulations en vrac de produits fabriqués;3° ceux occupés à l'entretien du matériel faisant partie des unités de fabrication. A titre d'exemple : sont exclues, les fonctions suivantes : - les chauffeurs; - les chargeurs dans une installation non automatique; - les ouvriers du magasin; - les ouvriers des cafétérias - gardiens - nettoyeurs - jardiniers - garçons de courses, etc.; - les ouvriers occupés dans un centre de remplissage de bouteilles de LPG; - les ouvriers affectés à l'entretien des voitures et camions; - les ouvriers occupés au mélange d'huiles, graisses ou autres produits pétroliers dans les installations dites terminales; - les ouvriers occupés à la manipulation des bidons.

Les cas contestés sont examinés contradictoirement sur le plan de l'entreprise.

Il sera tenu compte de cette prime pour le paiement : - de la prime de fin d'année; - de la prime de fidélité; - des primes d'équipes; - des primes pour travaux salissants; - de la prime de "shut-down"; - de la prime pour le technicien de raffinage; - des jours de congé d'ancienneté; - et des jours de réduction de la durée du travail. Section 2. - Prime de fin d'année

Article 14.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er reçoit, au cours de la dernière semaine de l'année, une prime de fin d'année égale à 193,2 heures du salaire horaire de base indexé de l'ouvrier au moment du paiement de la prime.

Article 15.Les ouvriers travaillant seulement une partie de l'année dans une firme, soit qu'ils la quittent volontairement, soit qu'ils soient licenciés, reçoivent, au moment de leur départ, une prime d'un montant proportionnel au nombre de mois de service pendant cette année.

Les ouvriers qui sont engagés au cours de l'année ont droit, à la fin de cette année, à autant de fois 1/12e de la prime qu'ils ont travaillé de mois dans la firme.

Les jours de maladie et d'accident du travail sont considérés comme jours réellement prestés.

Toutefois, si l'ouvrier n'a effectué aucune prestation pendant l'année civile à laquelle se rapporte la prime en question, il n'a pas droit à cette prime. Section 3. - Prime de fidélité

Article 16.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité égale à : après 1 an de service : 20 h; après 2 ans de service : 31 h; après 3 ans de service : 42 h; après 4 ans de service : 53 h; après 5 ans de service : 66 h; après 6 ans de service : 75 h; après 7 ans de service : 84 h; après 8 ans de service : 93 h; après 9 ans de service : 102 h; après 10 ans de service : 112 h; après 11 ans de service : 121 h; après 12 ans de service : 130 h; après 13 ans de service : 139 h; après 14 ans de service : 148 h; après 15 ans de service : 158 h; après 16 ans de service : 163 h; après 17 ans de service : 168 h; après 18 ans de service : 173 h; après 19 ans de service : 178 h; après 20 ans de service : 184 h; après 21 ans de service : 185 h; après 22 ans de service : 186 h; après 23 ans de service : 187 h; après 24 ans de service : 188 h; après 25 ans de service : 189 h; après 26 ans de service : 190 h; après 27 ans de service : 191 h; après 28 ans de service : 192 h; après 29 ans de service : 193 h; après 30 ans de service : 194 h.

Article 17.Les années de service commencent à courir le jour de l'engagement de l'ouvrier.

Pour les ouvriers qui quittent l'entreprise ou sont licenciés au cours de l'année, la prime est calculée suivant les normes prévues à l'article 15, premier alinéa, pour la prime de fin d'année.

Pour le calcul des années de service, il est tenu compte des absences justifiées pour faits de guerre (mobilisation, captivité de guerre, réquisition, service militaire, etc.).

Article 18.Pour les ouvriers qui sont licenciés par manque de travail et réengagés ultérieurement, il est tenu compte, pour le calcul du nombre d'années de service, de l'occupation antérieure dans la même firme. Section 4. - Indemnités pour travaux salissants

Article 19.Une indemnité journalière dont le montant est égal à six heures de salaire au minimum, calculé sur les bases suivantes est octroyée pour l'exécution de travaux salissants : a) salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - nettoyage de fours et de lignes de transfert de fours aux unités de fabrication, pour autant qu'il s'agisse de l'intérieur de ces appareils; - nettoyage de chaudières, ballons, drums et tanks, wagons de chemin de fer, camions et allèges, pour autant qu'il s'agisse du nettoyage à l'intérieur et que, d'autre part, le contenu ait consisté en produits noirs, butane et propane; - enlèvement du "sludge" dans les séparateurs d'huile; - réparation de ces appareils et installations, pour autant que la réparation ait été effectuée avant le nettoyage; - déchargement de charbon; - nettoyage de "bilgen" sous les salles de machines des allèges-citernes; - nettoyage de carters de moteurs de navires diesel; - peinture au goudron, au-dessous de cuves et réservoirs; - placement d'échafaudages dans des chaudières et des cheminées, pour autant que ces travaux soient effectués avant le nettoyage des chaudières et cheminées, dont il est question ci-dessus; - réparation de réservoirs et de changeurs de chaleur pour autant que la réparation soit effectuée avant le nettoyage et que ces équipements aient été utilisés pour des produits noirs; - dégraissage et décapage de wagons et de camions-citernes en préparation de la peinture au pistolet; - réparation et nettoyage de moteurs à turbine diesel, à condition que : 1° la réparation soit effectuée avant le nettoyage;2° les ouvriers doivent s'y introduire pour nettoyer; - nettoyage de réservoirs souterrains; - certaines opérations de chargement et de mélange de "cut-back"; - ouvriers préposés à la destruction, au four d'incinération, des résidus provenant du "Leigracht" et des installations. b) Salaire normal majoré de 25 à 50 p.c. suivant le genre de travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté : - nettoyage de l'intérieur des colonnes. c) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles froides (huiles végétales et animales). d) Salaire normal majoré de 100 p.c. pour : - nettoyage et "sweeping" dans les réservoirs de navires d'huiles traitées à la vapeur, comme l'huile de baleine, de palmier, de talow, l'huile tirée de grains, etc..

Article 20.L'exécution des travaux salissants ci-après fera l'objet d'un examen à l'échelon de l'entreprise en collaboration avec la délégation syndicale et donnera éventuellement lieu au paiement d'une indemnité journalière de six heures de salaire minimum, calcul|$$|AGEe sur les bases suivantes : a) salaire normal majoré de 25 p.c. pour l'exécution des travaux ci-après : - travail effectué lors d'une révision générale ("shut-down"), entre autres, le démontage et le nettoyage de conduites d'huiles lourdes et de produits chimiques; - nettoyage et enlèvement de valves, pompes, conduites, tuyaux en caoutchouc flexibles, changeurs de chaleur pour autant qu'ils aient été affectés aux produits noirs; - peinture au pistolet de camions-citernes et de wagons; - nettoyage à l'essence, après démontage, de plateaux de colonnes; - travaux effectués aux installations d'acide (entre autres. des pompes caustiques), ainsi que les travaux d'entretien des batteries; - travaux d'entretien et de réparation à grande hauteur; - travaux aux installations d'électricité à haute tension; - manipulation de tétraéthyl de plomb. b) Salaire normal majoré de 50 p.c. pour les travaux ci-après : - souder, découper au chalumeau ou à l'arc dans des endroits fermés comme des tours, citernes, fours, carneaux, cheminées, wagons-citernes; - souder et découper au chalumeau ou à l'arc des objets galvanisés et en cuivre; - nettoyage et forage de tubes réacteurs ou de "cat-cracker".

Article 21.Les cas particuliers non prévus aux articles 19 et 20 sont examinés sur le plan de l'entreprise. Section 5. - Travail en shift

A Travail par équipes successives.

Article 22.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les indemnités suivantes sont octroyées pour tout travail par équipes successives : 1° équipes de jour : 8,5 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; 2° équipes de nuit : 34,5 p.c. sur le salaire de base.

Par salaire de base, on entend le salaire fixé à l'article 8, lié à l'indice des prix à la consommation, augmenté, pour les ouvriers de raffinage, le cas échéant, de la prime prévue à l'article 13.

Par équipe de jour, on entend une équipe travaillant de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures.

Par équipe de nuit, on entend une équipe travaillant entre 22 et 6 heures.

Article 23.Si le travail se fait par deux équipes, la première équipe débutant avant 7 heures et la deuxième équipe terminant après 20 heures, mais pas plus tard que 22 heures, l'indemnité pour l'équipe de jour, prévue à l'article précédent, est due pour les deux équipes.

Article 24.Lors du travail régulier en équipes, le shift bonus régulier doit être compris dans le salaire normal pour le petit chômage, le salaire hebdomadaire garanti et les jours fériés légaux.

B. Travail en shift occasionnel.

Art 25. Le travail en shift occasionnel donne droit à une indemnité égale à : - 17 p.c. pour tous les ouvriers en équipes de jour; - 69 p.c. du salaire de base pour le travail exécuté par l'équipe de nuit.

Pour calculer cette indemnité, les règles fixées aux articles 22 et 23, pour le travail par équipes successives, sont d'application.

Article 26.Tout travail d'une durée maximum de sept jours ouvrables consécutifs est considéré comme travail en shift occasionnel. A partir du huitième jour ouvrable, les indemnités ordinaires pour le travail en équipes sont dues.

Article 27.Les ouvriers ne peuvent, en aucun cas, subir un préjudice du fait de travailler en shift occasionnel.

Il s'ensuit que les ouvriers doivent toucher le salaire normal correspondant au salaire des heures ant|$$|AGErieurement prestées journellement et, en plus, les primes prévues à l'article 30, pour les heures de travail réellement prestées en shift occasionnel. Section 6. - Travail le samedi

Article 28.§ 1er. Le personnel ouvrier, occupé le samedi, en application des dispositions de l'article 6, a droit au paiement des heures effectivement prestées, avec un minimum de trois heures, majoré de 50 p.c. pour les deux premières heures de travail et de 100 p.c. pour les heures suivantes de travail sans préjudice, le cas échéant, des indemnités d'équipes dues.

Cette disposition vaut également pour le travail du samedi à l'aérodrome. § 2. Aux indemnités prévues aux articles 22 et 25, il est ajouté pour le travail par équipes successives à feu continu le samedi, les indemnités supplémentaires suivantes : - équipes de jour : 22 p.c. sur le salaire de base; - équipes de huit : 50 p.c. sur le salaire de base.

Le début et la fin du travail par équipes successives le samedi (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise. Section 7. - Travail le dimanche

Article 29.§ 1er. Une augmentation de 100 p.c. du salaire de base indexé est octroyée pour toutes prestations effectuées un dimanche.

Le début et la fin du travail par équipes successives le dimanche (24 heures) sont fixés sur le plan de l'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent également aux veilleurs de nuit et portiers. § 2. Cette augmentation de 100 p.c. n'exclut pas le paiement du shift bonus, ni de la prime de 7,5 p.c. visée à l'article 37, qui doivent être ajoutés à l'augmentation de 100 p.c. visée au paragraphe 1er du présent article.

Indemnités d'équipe, distribution et raffineries (en pourcentages).

Pour la consultation du tableau, voir image Les indemnités du tableau s'ajoutent à la rémunération de base à 100 p.c., y compris la prime de raffinage selon l'article 13. Section 7. - Travail supplémentaire

A. Travail normal.

Article 30.Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente convention collective de travail, les ouvriers ont droit, pour le travail supplémentaire exécuté immédiatement après la fin de la tâche journalière de chacun des cinq premiers jours de la semaine, à une majoration de salaire de 100 p.c., à partir de la cinquième heure supplémentaire par jour.

Les prestations supplémentaires sont payées "au prorata".

Toutefois, les prestations supplémentaires de quinze à trente minutes sont comptées pour une demi-heure, et celles qui dépassent trente minutes, pour une heure.

B. Travail en shift.

Article 31.Pour les heures supplémentaires prestées en dehors de l'horaire normal, les suppléments prévus à l'article précédent sont d'application et le "shift bonus" reste dû.

C. Travail supplémentaire après rappel.

Article 32.Lorsqu'un ouvrier est rappelé après avoir accompli sa tâche journalière complète, il lui est alloué : - pour un travail de moins de quatre heures : quatre heures de salaire normal; - pour un travail de plus de quatre heures : huit heures de salaire normal; - pour le déplacement aller-retour : une indemnité forfaitaire correspondant à une heure de salaire normal; - pour les prestations effectuées : un supplément de salaire de 50 p.c. pour les deux premières heures et de 100 p.c. pour les heures suivantes.

Cette réglementation vaut tant pour les travaux commandés par une force majeure que pour les travaux normaux d'exploitation.

Article 33.En cas de travail supplémentaire après rappel, les fractions d'heure sont comptées sur la base suivante : - moins de quinze minutes : pas de supplément à payer; - de quinze à trente minutes : supplément d'une demi-heure; - au-delà de trente minutes : supplément d'une heure.

D. Repos compensatoire pour les heures supplémentaires prestées.

Article 34.§ 1er. Un repos compensatoire doit être pris pour les heures supplémentaires prestées, pour autant qu'un total de huit heures par mois soit atteint.

Ce repos compensatoire doit être pris dans le courant du mois suivant.

Par dérogation aux dispositions de cet article, il est permis aux ouvriers, moyennant accord de la direction de l'entreprise, de récupérer vingt-quatre heures supplémentaires au maximum, au moment qui leur convient le mieux, en tout cas, dans l'année civile en cours. § 2. Heures supplémentaires en cas de force majeure dans les raffineries.

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires dans les raffineries en cas de force majeure pourra être pris dans les trois mois suivant les prestations.

La notion de "force majeure" sera dans ce cas rigoureusement interprétée en fonction de la jurisprudence généralement admise à cet égard. § 3. Heures supplémentaires en cas de "shut-downs" normaux dans les raffineries.

Le repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de "shut-downs" normaux sera octroyé dans les douze mois suivant la fin des travaux résultant du "shut-down".

Si des difficultés d'ordre pratique surgissent à ce propos, elles seront résolues sur le plan de l'entreprise.

E. Paiement des heures supplémentaires.

Article 35.Les suppléments pour heures supplémentaires sont à payer lors de la première paie suivante; le salaire proprement dit est à payer lors du repos compensatoire des heures supplémentaires fournies.

F. Travail supplémentaire accidentel.

Article 36.En cas de travail supplémentaire accidentel, l'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers.

G. Travaux effectués par des ouvriers de jour avant 7 heures et après 20 heures

Article 37.Une prime de 7,5 p.c. est accordée sur le salaire horaire normal aux ouvriers de jour pour les seules prestations qu'ils effectuent avant 7 heures et après 20 heures. Section 9. - Rétribution des heures d'attente

Article 38.Une indemnité égale à quatre heures de son salaire normal est payée à l'ouvrier qui doit rester à la disposition de l'employeur, en dehors de son lieu de travail habituel, en vue d'une prestation éventuelle, lorsqu'il n'est pas fait appel à ses services. Section 10. - Avantages spéciaux accordes

aux conducteurs d'autos, convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé

Article 39.Lorsqu'ils sont en déplacement commandé, les conducteurs d'auto, convoyeurs et autres ouvriers, y compris ceux travaillant en shift, bénéficient d'une indemnité de 40 F.

Article 40.Une indemnité de 150 F est accordée aux conducteurs d'auto, convoyeurs et ouvriers en déplacement commandé, à partir de dix heures de travail.

Article 41.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 1974 généralisant le port du vêtement de travail et modifiant le titre II, chapitres II et III du règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1975, les conducteurs d'auto ont droit à deux salopettes par année. Section 11. - Cas spéciaux.

Article 42.Les ouvriers ne travaillant pas en "shift" et qui commencent à travailler entre 22 heures et 6 heures reçoivent un supplément de salaire de 50 p.c. pour les prestations accomplies avant 6 heures du matin.

Pour des prestations le même jour dépassant la limite journalière du travail fixée au niveau de l'entreprise, l'ouvrier a droit aux sursalaires pour heures supplémentaires prévus par la loi sur le travail du 16 mars 1971, et le paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Article 43.Pour ce qui concerne le cumul éventuel avec d'autres primes, les différents sursalaires, primes et/ou indemnités spéciales, calculés tous séparément sur le salaire horaire, sont simplement additionnés au salaire horaire, sans jamais donner lieu à des multiplications des taux des différentes primes. Section 12. - Rappel sous les armes en temps de paix

Article 44.En cas de rappel sous les armes en temps de paix, il est payé à l'ouvrier rappelé la différence entre sa solde et son salaire normal pour la durée du rappel, chaque fois, pour une durée maximum de six semaines. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Article 45.Les salaires horaires de base fixés à l'article 8, sont liés à l'indice quadrimestriel moyen des prix à la consommation établi chaque mois par le Ministère des Affaires économiques et publié au "Moniteur belge".

Article 46.Les salaires sont adaptés le premier du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice, et d'après la formule : salaire horaire de base x indice quadrimestriel moyen du mois précédent/100 Le résultat ainsi obtenu est arrondi au demi-décime ou au décime supérieur ou inférieur, suivant qu'il dépasse ou non 2,5 centimes ou 7,5 centimes. CHAPITRE VII. - Maintien du salaire normal pour certains jours d'absence

Article 47.Le personnel ouvrier visé à l'article 1er, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de son salaire normal, pour les raisons suivantes et pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du présent article, l'enfant, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés à l'enfant, au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.

L'égalité des droits entre mariés et autres cohabitants est reconnue, à condition que pareille cohabitation soit officiellement enregistrée.

Par "jour de travail normal", on entend un jour de travail comme déterminé au règlement de travail. CHAPITRE VIII. - Maladie Section 1re. - Salaire mensuel garanti

Article 48.Pour l'application des dispositions de la convention collective de travail conclue le 28 juin 1973 au sein du Conseil national du Travail, relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 1974, publié au "Moniteur belge" du 26 janvier 1974, il n'est pas tenu compte d'un jour de carence en cas de maladie n'atteignant pas quatorze jours.

Article 49.Dans le salaire normal, pour l'application de la convention collective de travail citée à l'article précédent, sont compris les éléments suivants : le salaire horaire de base indexé, les indemnités d'équipe (y compris les augmentations pr|$$|AGEvues pour travaux du samedi et du dimanche), les 10 p.c. d'augmentation pour les brigadiers, ainsi que la prime indexée de raffinerie, soit 15,57 F l'heure à l'indice 100, octroyée aux ouvriers qualifiés des raffineries de pétrole. Section 2. - Caisses d'entraide

A. Généralités.

Article 50.§ 1er. a) Au sein de chaque société est constituée une caisse d'entraide. b) La caisse d'entraide ne doit pas nécessairement posséder la personnalité civile.c) Tout ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée a la liberté de s'affilier à la caisse d'entraide constituée au sein de son entreprise et, le cas échéant, de retirer son affiliation.d) Les ressources de la caisse d'entraide proviennent de cotisations égales de l'employeur et de l'ouvrier affilié.La cotisation de l'employeur s'établit sur base du nombre d'ouvriers affiliés. e) Le règlement d'ordre intérieur est fixé au sein de chaque entreprise. B. But. § 2. La caisse d'entraide a pour but d'accorder : a) une allocation journalière aux ouvriers affiliés malades, allocation complémentaire à celle de l'assurance maladie-invalidité;b) des interventions pécuniaires dans les frais pharmaceutiques, d'opérations chirurgicales et d'hospitalisation, dans la mesure des moyens financiers disponibles. C. Gestion. § 3. La gestion journalière de la caisse est assurée paritairement; au sein des organes de gestion il y aura, au minimum, quatre membres dont deux représentant l'employeur et deux représentant les travailleurs.

D. Financement et avantages. § 4. L'exécution de l'article 50, §§ 1er, 2 et 3, mentionné ci-dessus, fera l'objet d'une exécution au niveau du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, de la délégation syndicale de chaque entreprise du secteur pétrolier. CHAPITRE IX. - Accidents du travail

Article 51.Pour l'incapacité totale temporaire de travail, la base de calcul sera portée à 90 p.c. du salaire normal brut de l'ouvrier au moment de son accident du travail.

Pour les cas d'invalidité permanente, partielle ou totale, le salaire non-plafonné sera également pris comme base de calcul. CHAPITRE X. - Régime des vacances et des congés

Article 52.§ 1er. La durée des vacances, sur base de la semaine de cinq jours, s'établit comme suit, hormis les deux demi-jours de Vendredi-Saint et de la veille de Noël : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les ouvriers occupés en équipes, le salaire normal signifie dans ce cadre, le salaire indexé, augmenté de l'indemnité de shift, fixée à 17,2 p.c. pour le travail en trois équipes et à 8,5 p.c. pour tous les ouvriers du secteur travaillant en deux équipes. § 2. Par "jours de vacances", on entend "jours de travail normal", c'est-à-dire les jours de travail déterminés au règlement de travail. § 3. L'ancienneté est celle acquise en date du 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances sont prises. § 4. Deux demi-jours de congé seront accordés le Vendredi-Saint et la veille de Noël.

Les travailleurs affectés à des travaux en deux ou trois équipes à ces dates, conserveront un droit à un jour compensatoire dont les modalités sont réglées au niveau de l'entreprise.

Si la veille de Noël coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce demi-jour de congé sera octroyé l'après-midi du vendredi précédant le 24 décembre. CHAPITRE XI. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers

Article 53.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Article 54.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 60 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des Chemins de fer belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances de 5 km en 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples : de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Article 55.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : - le "lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise ou que l'ouvrier ne l'utilise pas; - le "lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise que l'ouvrier utilise.

Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol d'oiseau", qui demeure la règle.

Article 56.En cas de transport combiné du chemin de fer avec d'autres moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Article 57.Sont exclus, les cas où l'ouvrier : 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une camionnette ou une voiture de personnes.

Article 58.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, certains ouvriers bénéficieraient déjà de l'octroi de montants forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être comparés au nouveau régime forfaitaire décrit ci-dessus. Si le régime antérieur s'avère plus généreux que le nouveau régime forfaitaire, le régime d'entreprise, en vertu des droits acquis, a priorité; au cas où le régime antérieur s'avère moins généreux que le nouveau régime forfaitaire, ce dernier a priorité.

En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé avec le nouveau régime prévu par la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Personnel navigant (batellerie et bunkering) Section 1re. - Prime d'ancienneté et de fin d'année

Article 59.Le personnel navigant des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole a également droit à la prime d'ancienneté et à la prime de fin d'année, pourvu qu'il satisfasse aux conditions imposées aux ouvriers visés à l'article 1er. Section 2. - Salaires

Article 60.Les salaires du personnel navigant sont liés à l'indice des prix à la consommation comme il est prévu aux articles 45 et 46 et sont fixés comme suit : 1. Batelier.

Article 61.Le salaire du batelier est fixé par mois et est basé sur le salaire horaire de l'ouvrier surqualifié.

En outre, la prime suivante lui est octroyée pour l'entretien et le bon rendement : 300 F sur les allèges motorisées; 200 F sur les allèges à la traîne.

Ces primes ne sont pas liées à l'indice des prix à la consommation. 2. Premier aide.

Article 62.Le salaire du premier aide est fixé par mois et est basé sur le salaire horaire du manoeuvre spécialisé B. Après trois ans de qualification comme premier aide, il obtient un salaire mensuel basé sur le salaire horaire de l'ouvrier qualifié 2e catégorie. 3. Deuxième aide.

Article 63.Le salaire du deuxième aide est fixé par mois et est basé sur le salaire horaire du manoeuvre.

Après un an de présence à bord, il obtient un salaire mensuel basé sur le salaire horaire du manoeuvre spécialisé A.

Article 64.Pour le personnel navigant précité, le calcul du salaire mensuel s'effectue de la même manière que pour le personnel à terre.

Article 65.Au personnel navigant, en service au 1er octobre 1975, il est octroyé pour chaque mois travaillé en entier et compte tenu du nombre de jours travaillés, une prime forfaitaire invariable de 35 fois le salaire horaire correspondant à la qualification professionnelle de l'intéressé au 1er octobre 1975.

Ladite prime n'est donc pas liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation ni à d'éventuelles augmentations conventionnelles de programmation, que celles-ci soient exprimées sous forme de pourcentage ou en valeur absolue.

Sont assimilées à des jours travaillés, les journées de compensation pour heures supplémentaires fournies et les jours de petit chômage.

Les journées d'absence (maladie, accident du travail, vacances) donnent lieu à une déduction de 1/22e de la prime mensuelle, par jour non travaillé.

Ladite prime reste soumise aux cotisations de l'Office national de sécurité sociale et au précompte professionnel.

Article 66.En cas de transfert définitif du personnel navigant vers des fonctions à terre, le règlement de 11 fois la prime forfaitaire est appliqué par analogie et dans les mêmes conditions que pour la mutation du travail en shift au travail de jour. Section 3. - Service de garde à bord les dimanches et jours fériés

Article 67.Pour les services de garde à bord les dimanches et jours fériés, il est accordé à l'intéressé une indemnité égale à 1/26e de son salaire mensuel. Section 4. - Indemnité de déplacement lors des relèves

Article 68.Une indemnité égale à maximum une heure de salaire horaire indexé est octroyée au personnel navigant qui doit se déplacer pour la relève à bord de son allège, lorsque ce bateau ne se trouve pas dans son port d'attache.

Cette disposition ne s'applique pas aux allèges de bunkering. Section 5. - Salaire "homme manquant"

Article 69.Lorsqu'un membre de l'équipage manque à bord, son salaire complet est partagé entre les membres présents de l'équipage.

Le membre manquant de l'équipage doit faire partie de l'équipage habituel. Il n'est pas tenu compte de l'absence d'un membre de l'équipage temporairement supplémentaire ou d'un membre en surnombre à l'équipage habituel. Section 6. - Remplacement d'un membre de l'équipage

Article 70.Lorsqu'un membre de l'équipage doit être remplacé, le remplaçant reçoit le même salaire que celui prévu pour le membre remplacé. Section 7. - Indemnité pour l'utilisation du radar

Article 71.Une prime mensuelle de 300 F est accordée au membre du personnel navigant répondant aux conditions suivantes : 1° avoir réussi l'examen portant sur les connaissances de l'utilisation du radar, examen organisé par le Ministère des Communications, Service du pilotage d'Anvers;2° et utiliser effectivement le radar à bord de l'allège. Cette prime n'est pas liée à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE XIII. - Allocation de vieillesse pour ouvriers Section 1re. - Ouvriers (mariés et isolés)

Article 72.Aux ouvriers qui sont ou seront pensionnés à l'âge normal de la retraite, c'est-à-dire à 65 ans (homme) et 60 ans (femme), et qui ont ou auront accompli à ce moment vingt années de service dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément annuel de pension fixé à : 1° pour les manoeuvres, nettoyeurs-cantiniers et les manoeuvres spécialisés A et B : 48.587 F à partir du 1er avril 1994; 2° pour les ouvriers qualifiés 2e catégorie : 51.250 F à partir du 1er avril 1994; 3° pour les conducteurs d'autos, les ouvriers qualifiés 1e catégorie, les ouvriers qualifiés d'aérodrome et les ouvriers surqualifiés : 53.914 F à partir du 1er avril 1994.

Pour le calcul du complément de pension, il est tenu compte de la catégorie la plus élevée des dix dernières années de la carrière professionnelle de l'ouvrier intéressé.

Les années de prépension de retraite légale et de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de service pour l'octroi de la pension "pétrole" à 65 ans. Section 2. - Répercussion de la pension légale

Article 73.Si l'ouvrier prend sa pension légale à 60 ans ou après, mais avant son 65e anniversaire, il obtiendra à partir de ce moment, le droit à la pension pétrole prévue par la convention collective de travail.

En aucun cas, ceci ne pourra être cumulé avec la prépension qui court jusqu'à 65 ans; pour les prépensionnés, la pension pétrole n'est due qu'à partir de 65 ans.

Article 74.Aux ouvriers n'ayant pas atteint, à l'âge de 65 ans (homme) ou 60 ans (femme), les vingt années de service dont question à l'article 72, mais qui ont toutefois accompli dix années de service ininterrompu dans l'industrie pétrolière, il est accordé un complément de pension dont le montant, fixé à l'article 72, est réduit de 1/45e (homme), de 1/40e (femme) par année de service manquante. Section 3. - Veuves/veufs d'ouvriers

Article 75.§ 1er. En cas de décès d'un ouvrier pensionné (homme/femme) dans les conditions prévues à la section 1re, un complément de pension est accordé à la veuve/au veuf, pour autant qu'elle/il bénéficie d'une pension légale de survie. § 2. En cas de décès d'un ouvrier (homme/femme) en service actif ayant au moins un an de service auprès d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs à intérêts communs, un complément de pension est accordé à la veuve/au veuf, pour autant qu'elle/il ait été marié(e) à l'ouvrier décédé (homme/femme) depuis au moins un an et qu'elle/il bénéficie d'une pension légale de survie.

Article 76.Le montant de ce complément de pension est fixé comme suit : 1° pour les veuves/veufs d'ouvriers pensionnés (homme/femme), à 70 p.c. du complément de pension dont l'ouvrier pensionné (homme/femme) bénéficiait en vertu des dispositions de la section 1re; 2° pour les veuves/veufs d'ouvriers (homme/femme) décédés en service, à 70 p.c. du complément de pension dont l'ouvrier décédé (homme/femme) aurait pu bénéficier s'il/elle avait atteint 65 ans (homme) ou 60 ans (femme) au moment de son décès.

Le complément de pension théorique dont l'ouvrier (homme/femme) aurait pu bénéficier conformément aux articles 72 et 74, est calculé en prenant en considération les années de service que l'ouvrier décédé (homme/femme) aurait pu totaliser s'il/elle avait travaillé jusqu'à 65 ans (homme) ou 60 ans (femme). 3° Si la veuve/le veuf est plus jeune de plus de dix ans que son époux/épouse, le complément de pension subit une réduction de 1,5 p.c. par année au-delà de ces dix ans.

Article 77.La veuve/veuf qui se remarie alors qu'elle/il bénéficie d'un complément de pension dont il est question aux articles 75 et 76, perd ses droits à ce complément, mais reçoit, à titre de règlement définitif, une somme forfaitaire équivalant à une annuité du complément de pension.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Dispositions générales

Article 78.Sont considérées comme suspendant mais n'interrompant pas les services prévus aux articles 72 et 74, les causes de suspension prévues au titre Ier, chapitre II et au titre II, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée ultérieurement.

Article 79.Par pension légale, on entend l'ensemble des avantages acquis ou à acquérir à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes, en vertu de la législation belge sur les pensions de retraite des ouvriers.

Article 80.Toute augmentation de la pension légale autre que celle résultant de l'index, influant sur la pension légale de l'intéressé, est à imputer sur les montants des compléments de pension.

Article 81.Indépendamment de la limite indiquée à l'article 80 et en tout état de cause, l'ensemble des pensions de toute nature est, à long terme, limité à un maximum de 75 p.c. de la moyenne des rémunérations annuelles des cinq dernières années de la carrière, déduction faite des contributions à l'Office national de sécurité sociale.

Par pensions de toute nature, dont question à l'alinéa 1er, on entend notamment la pension légale et les compléments de pension, c'est-à-dire toutes pensions dues à l'activité professionnelle de l'ouvrier.

Article 82.Perdent tous droits au complément de pension : 1° l'ouvrier ou l'ouvrière pensionné qui s'est rendu coupable d'un délit tel que fraude, vol, abus de confiance, au préjudice de l'employeur accordant le complément de pension prévu par les sections précédentes;2° l'ouvrier ou l'ouvrière pensionné qui divulguerait un secret ou une information confidentielle relative à l'employeur qui accorde le complément de pension en question;3° l'ouvrier ou l'ouvrière pensionné qui, par suite d'une condamnation, perdrait ses droits à la pension légale.

Article 83.Les bénéficiaires des présentes dispositions ont l'obligation de donner à l'employeur tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre de calculer le complément de pension, et notamment leur état civil, la composition de leur famille, etc..

Ils doivent également transmettre en communication tous documents fournissant des renseignements utiles concernant leur pension légale ou autre.

Toute modification à ces renseignements doit être signalée spontanément à l'employeur par écrit et sans retard et, le cas échéant, être appuyée par des documents officiels.

L'employeur peut, à tout moment, exiger des bénéficiaires, les pièces nécessaires pour établir ou vérifier leurs droits et, à défaut pour eux de satisfaire à cette obligation dans un délai raisonnable, l'employeur a le droit de suspendre le paiement des pensions.

Article 84.En cas de licenciement collectif, les parties négocieront au niveau de l'entreprise, pour les ouvriers ou ouvrières ayant au moins 10 ans d'ancienneté, qui quittent le secteur, un règlement forfaitaire qui sauvegardera proportionnellement leurs droits de pension accumulés.

En aucun cas, le règlement ne pourra être reporté au niveau du secteur. CHAPITRE XIV. - Contrat de travail à titre temporaire

Article 85.La situation de l'ouvrier engagé à titre temporaire doit être régularisée lorsqu'il atteint, dans le courant d'une année civile, en une ou plusieurs fois, neuf mois d'occupation.

A dater de ce moment, l'intéressé est engagé dans un contrat à durée indéterminée et son ancienneté est comptée depuis son premier engagement à titre temporaire.

Par ouvrier engagé à titre temporaire, on entend un ouvrier engagé pour un travail déterminé, ou occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée limitée ou d'un contrat de remplacement.

La durée d'occupation des "stagiaires - Office national de l'emploi" engagés en vertu de la loi du 22 décembre 1977, relative aux propositions budgétaires 1977-1978 (chapitre III, section 1) telle que modifiée par les arrêtés royaux n° 26 du 24 mars 1982 et n° 57 du 19 juillet 1982, n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions conventionnelles susmentionnées, applicables aux ouvriers du secteur pétrolier.

Il en va de même pour les ouvriers engagés en remplacement d'ouvriers bénéficiant d'une interruption de carrière. CHAPITRE XV. - Validité de la convention collective de travail

Article 86.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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