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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 31 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail 2005-2006 du 19 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202486
pub.
31/08/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail 2005-2006 du 19 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail 2005-2006 du 19 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 mai 2005 Prépension sectorielle à 56 ans en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail 2005 - 2006 du 19 mai 2005 (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75071/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer (Moniteur belge du 1er avril 1999), les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipes de nuit, tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 (arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990).

Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la convention collective n° 17 conclue le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975).

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) sont d'application.

Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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