publié le 16 août 2024
Arrêté royal fixant l'indemnité visée à l'article 555/5bis, § 5, du Code judiciaire
25 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant l'indemnité visée à l'article 555/5bis, § 5, du Code judiciaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 555/5bis, § 5, inséré par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003378 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003379 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003380 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 20 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.903/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 24 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'indemnité octroyée sur la base de l'article 555/5bis, § 5, du Code judiciaire aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline visées à l'article 555/5bis du Code judiciaire est fixée à 100,00 euros par audience d'au moins trois heures.
Pour les audiences de moins de trois heures, l'indemnité est réduite de moitié.
Art. 2.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1er.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par « audience », l'audience ouverte et clôturée par le président de la chambre du conseil de discipline, quel que soit le nombre d'affaires traitées.
Art. 4.Les personnes mentionnées à l'article 1er se voient octroyer une indemnité pour les frais de déplacement de leur résidence vers le lieu où siège le conseil de discipline dans les conditions et selon les montants applicables au personnel des services publics fédéraux.
Art. 5.La demande d'octroi de l'indemnité est établie par trimestre civil.
La demande mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
La demande s'achève sur les mots suivants : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ».
La demande et les pièces justificatives sont transmises au ministre de la Justice par le président de la chambre du conseil de discipline. La demande des présidents suppléants est remise au président de la chambre du conseil de discipline, qui la transmet au ministre de la Justice en y joignant son avis et les pièces justificatives.
Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux procédures engagées après son entrée en vigueur.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT .