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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 13 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200058
pub.
13/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181718/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution : 1° de l'article 63 de la convention collective de travail du 26 juin 2023 portant organisation des régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la cct-cadre;2° de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre 8 du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque. CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : les groupes à risque suivants : 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv). Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : 1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;2° pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises : a) dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;b) dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;3° pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;4° pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv) en vue de la préformation nécessaire à l'obtention d'un seuil minimum nécessaire à l'accès aux instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 81, § 2 de la cct-cadre sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents systèmes de formation en alternance;2° de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des régimes visés par l'article 4 de cette convention. CHAPITRE III. - Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction Section 1re. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre : le public cible constitué par les groupes à risque suivants : 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont confrontés à de nouvelles technologies (entre autres la digitalisation);3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des

qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non-qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les actions menées dans le cadre : 1° du régime des formations en semaine tel qu'organisé par le titre III, chapitre II, de la cct-cadre;2° des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre III, chapitre IV de la cct-cadre;3° des formations hivernales telles que visées par le titre III, chapitre III de la cct-cadre;4° des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du titre IV, chapitre Ier de la cct-cadre;5° des formations internes en entreprise via un accompagnement par un maître-mentor telles que visées par le titre III, chapitre V de la cct-cadre. Les différentes actions de formation visées à l'alinéa 1er ont pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de cette convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou le perfectionnement aux différents métiers de la construction du public-cible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, le manager de région est notamment chargé : 1° d'organiser la concertation paritaire à son niveau pour tous les régimes de formation des travailleurs;2° d'organiser les formations aux nouvelles technologies en collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. CHAPITRE IV. - Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Section 1re. - Public cible

Art. 9.Le public cible des actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent suivre ou suivent un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir un certificat de qualification de l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial (axé sur la construction). Section 2. - Instruments de soutien et de promotion de l'enseignement

construction

Art. 10.Constructiv est chargé de promouvoir et de stimuler l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.

Art. 11.Dans le cadre des actions définies par ce chapitre, les managers de régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par l'article 81, § 2 de la cct-cadre sont notamment chargés : 1° d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers l'enseignement construction ou vers des trajets d'alternance;2° de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de l'enseignement de plein exercice;3° d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;4° d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de l'enseignement construction de plein exercice. CHAPITRE V. - Actions complémentaires de soutien et de promotion de l'emploi des jeunes : emplois-tremplin construction Section 1re. - Définition et champ d'application

Art. 12.Le régime des emplois-tremplin construction est un régime d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 13 qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Ce régime est applicable aux employeurs visés à l'article 1er et aux jeunes ouvriers que ces employeurs engagent dans les liens d'un contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.

Ce régime est d'application pour une période de 18 mois qui prend cours à la date de début d'exécution du contrat de travail.

Art. 13.Le jeune ouvrier 1° n'est plus soumis à aucune obligation scolaire;2° ne peut pas être âgé de plus de 26 ans au moment de la conclusion du contrat de travail;3° ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention pendant une période qui excède 12 mois. Section 2. - L'accompagnant

Art. 14.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en qualité d'accompagnant du jeune ouvrier.

L'accompagnant doit avoir suivi une formation pédagogique d'une durée minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique.

Art. 15.L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui satisfait aux conditions déterminées par l'article 14, peut exercer la fonction d'accompagnant du jeune ouvrier dans les cas où : - l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux conditions de l'alinéa 1er ou désireux d'exercer la fonction de tuteur; - le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans l'entreprise.

Art. 16.L'accompagnant est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la responsabilité. Les actions entreprises par l'accompagnant ont pour objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de 18 mois, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d'un ouvrier de la catégorie II.

Art. 17.L'employeur veille à ce que l'accompagnant soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité.

L'employeur est tenu de remplacer l'accompagnant qui est absent de l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et d'en informer Constructiv. Section 3. - Droits et obligations des parties

Art. 18.Le régime des emplois-tremplin construction comporte l'obligation : - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; - pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier.

Art. 19.§ 1er. Le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit : a) jeune qui dispose d'une formation construction : catégorie IA conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 12 juin 2014 - catégories d'ouvriers (numéro d'enregistrement : 123570/CO/124);b) jeune qui ne dispose pas d'une formation construction : catégorie I conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 12 juin 2014 - catégories d'ouvriers. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par formation construction. Section 4. - Organisation de la formation théorique complémentaire

Art. 20.La formation théorique complémentaire visée à l'article 18 comporte au moins 8 heures de formation à la sécurité de base pour nouveaux entrants. Cette formation à la sécurité de base doit répondre aux dispositions fixées par la convention collective de travail du 12 mai 2022 (formations à la sécurité de base, numéro d'enregistrement 174204/CO/124) et par l'arrêté royal du 7 avril 2023 (formation de base à la sécurité concernant les chantiers temporaires et mobiles).

La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de formation agréé par Constructiv.

Art. 21.L'employeur communique à Constructiv, au plus tard à la fin du 3ème mois du contrat de travail, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son métier dans l'entreprise.

Art. 22.Constructiv se prononce sur les propositions visées à l'article 21, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.

La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 6ème mois du contrat de travail.

Art. 23.Constructiv est chargé de la coordination des actions relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire et du contrôle du respect des conditions et modalités d'application déterminées en vertu de cette section.

Art. 24.Pour les heures de la formation théorique complémentaire, le jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale.

Art. 25.Cette formation donne lieu aux interventions sectorielles dans le cadre des plans de formation construction.

Art. 26.Au plus tard à la fin du 6ème mois, l'employeur aura un entretien de fonctionnement avec le jeune ouvrier sur la base d'un modèle établi par Constructiv.

Art. 27.Pour autant que le contrat visé à l'article 12 de cette convention collective de travail ait été conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l'employeur bénéficie d'une prime de 1 000,00 EUR par jeune ouvrier répondant aux conditions fixées par l'article 13 de cette convention collective de travail.

Cette prime est payée, au plus tôt dans le courant du 7ème mois qui suit la conclusion du contrat visé à l'article 12 de cette convention collective de travail, dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les modalités de paiement de cette prime.

Art. 28.Après un an d'occupation dans le cadre du régime de l'emploi-tremplin construction (ETC), Constructiv octroie une prime de 700 EUR au jeune qui a suivi et terminé avec succès un régime de formation en alternance organisé par les communautés et les régions qui a été reconnu par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv et qui a ensuite été embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC).

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, si nécessaire, les modalités pratiques complémentaires pour le paiement de cette prime.

Art. 29.Les primes définies aux articles 27 et 28 sont payées dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv. CHAPITRE VI. - Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes cibles visés aux chapitres II à V de cette convention

Art. 30.§ 1er. Pour la réalisation des objectifs visés par cette convention, Constructiv peut intervenir : 1° dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en faveur des centres de formation;2° dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation précisées dans les conventions de collaboration avec le FOREm, le VDAB, Bruxelles-Formation et le Arbeitsamt;3° dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. § 2. Constructiv peut intervenir dans le financement : 1° d'un programme spécifique d'aide;2° du matériel didactique;3° des matériaux de construction;4° des primes à l'emploi et à la formation définies, en application de l'article 55 de la cct-cadre, par la convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative à l'octroi d'une prime à la formation. CHAPITRE VII. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Art. 31.D'après les données statistiques ONSS disponibles au 30 juin 2022, les entreprises de construction, qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 525 et occupent au total 75 002 travailleurs.

Sur la base des données visées à l'alinéa 1er, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur, en exécution de l'article 42 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à 2 250 personnes. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 32.Constructiv est chargé de l'exécution, du suivi et de la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par cette convention collective de travail.

Art. 33.§ 1er. Les efforts de formation en faveur des groupes à risque déterminés par cette convention seront réalisés à concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention. § 2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention. § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) les efforts en faveur des groupes à risque visés aux chapitre II et III de cette convention s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise. § 4. Dans le respect des pourcentages fixés dans les paragraphes 2 et 3, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut déterminer un ordre de priorité dans les différents groupes cibles visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 34.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024.

Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du chapitre V pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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