publié le 07 février 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
25 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 23, § 3, inséré par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 48.650/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots « d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes » sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur ».
Art. 2.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. »; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.».
Art. 3.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen »;2° un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.Par dérogation aux articles 35, § 5, et 42, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre ou son délégué sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de recours.
Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa 1er mentionne la catégorie de véhicule avec lequel l'examen a été présenté et la date à laquelle l'examen pratique ayant donné lieu au recours visé au présent article a été présenté. »
Art. 4.L'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les montants visés aux § 1er et 2 feront, à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5. ».
Art. 5.A l'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « période de cinq ans antérieure » sont remplacés par les mots « période de sept ans antérieure »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « période de cinq ans antérieure » sont remplacés par les mots « période de sept ans antérieure ».
Art. 6.A l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 2009 et 16 juillet 2009, les mots « l'article 4, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « l'article 4, 4°, 5° et 8° ».
Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le II, les mots « l'examen pratique » sont remplacés par les mots « la formation pratique »;2° dans le III, les mots « du 23 mars 1998 » sont remplacés par les mots « relatif au permis de conduire ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE