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Arrêté Royal du 25 janvier 2004
publié le 27 février 2004

Arrêté royal portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
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27/02/2004
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25/01/2004
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25 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment les articles 20, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1985, 1er mars 1989, 21 février 1991,13 juillet 2001 et 11 juillet 2003, 26, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 2001, 28 août 2001, 18 décembre 1996 et 11 juillet 2003, et 35, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 1991 et 11 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles des allocations familiales majorées sont octroyées en faveur des enfants atteints d'une affection;

Considérant que les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er mai 2003;

Considérant que les caisses d'assurances sociales doivent être informées au plus tôt des nouvelles dispositions afin de pouvoir les appliquer correctement;

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « lois coordonnées » : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;2° « l'arrêté royal du 8 avril 1976 » : l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;3° « l'arrêté royal du 28 mars 2003 » : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme (1) du 24 décembre 2002;4° « Service » : la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;5° « Service médical » : le service médical de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;6° « organismes » : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;7° « arrêté royal du 28 août 1991 » : l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. CHAPITRE II. - Exécution des articles 20, § 2, 26, § 1er et 35, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976

Art. 2.L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, ainsi que le degré d'autonomie de l'enfant, visé à l'article 20, § 2, du même arrêté, sont établis conformément aux règles fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991.

Art. 3.Les suppléments visés à l'article 20, § 2, sont accordés selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 août 1991, en fonction du degré d'autonomie.

Art. 4.Pour l'application de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, l'enfant doit être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, constatée conformément aux règles fixées aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 28 août 1991. Cette incapacité doit avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 25 de l'arrêté royal du 8 avril 1976. CHAPITRE III. - Exécution des articles 20, § 2bis, 26, § 1erbis, et 35, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 Section 1re. - Exécution de l'article 20, § 2bis, alinéa 1er et 26, §

1erbis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976

Art. 5.§ 1er. Les conséquences de l'affection de l'enfant visées aux articles 20, § 2bis en 26, § 1erbis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 se composent des piliers visés à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 2003. § 2. Les conséquences visées au § 1er sont constatées de la façon décrite dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2003. § 3. Pour l'application de l'article 20, § 2bis, les conséquences de l'affection de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final les points visés à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

Art. 6.L'incapacité physique ou mentale de l'enfant visé à l'article 5 est établie selon le mode défini par l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

Les règles visées à l'article 7, § 2, du même arrêté sont d'application.

Art. 7.§ 1er. L'enfant visé à l'article 26, § 1erbis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, bénéficie du supplément visé à l'article 20, § 2bis, du même arrêté, aux conditions suivantes : 1. être atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars 2003;2. les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 doivent avoir commencé à un moment où l'enfant remplissait l'une des conditions visées à l'article 25 de l'arrêté royal du 8 avril 1976;3. satisfaire aux conditions de l'article 28 de l'arrêté royal du 8 avril 1976. § 2. Le supplément visé à l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 est octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection.

Lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003, 6 poins au minimum, les montants suivants sont octroyés : - 60 EUR lorsque l'enfant obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum; - 150 EUR lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11 points au maximum; - 250 EUR lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum; - 350 EUR lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum; - 375 EUR lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum; - 400 EUR lorsque l'enfant obtient plus de 20 points.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de 60 EUR est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003. Section 2. - Exécution de l'article 20, § 2bis, alinéa 2 de l'arrêté

royal du 8 avril 1976

Art. 8.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard » : les articles 20, § 2 et 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, et le chapitre II du présent arrêté;2° « les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 » : les articles 20, § 2bis et 26, § 1erbis, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 et le chapitre III, section Ire du présent arrêté;3° » la double évaluation » : la constatation, d'une part de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée au chapitre II du présent arrêté et, d'autre part, les conséquences de l'affection, visée au chapitre III, section Ire, du présent arrêté pour une même période;4° « le médecin » : le médecin visé à l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 2003;5° « plus avantageux » : lorsque l'application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard entraîne pour l'enfant l'octroi d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 ou lorsque seule l'application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard fait naître un droit pour l'enfant.

Art. 9.Pour l'application de l'article 20, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, l'enfant né après le 1er janvier 1996 bénéficie des allocations familiales visées à l'article 26 et du supplément visé à l'article 20, § 2, du même arrêté, en application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section.

Art. 10.Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er mai 2003 pour les enfants nés après le 1er janvier 1996 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 août 1991 sont appliquées.

Par « nouvelles demandes », il faut entendre celles visées à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2003. Les dispositions prévues dans cet alinéa sont d'application.

Art. 11.Les dispositions des articles 14 à 18 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 s'appliquent aux enfants visés dans la présente section. CHAPITRE IV. - La procédure

Art. 12.Les demandes d'allocations familiales en faveur des bénéficiaires visés aux articles 20 et 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 sont introduites auprès de l'organisme compétent.

Après avoir constaté que toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant l'incapacité physique ou mentale et les conséquences de l'affection, sont remplies, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire médical, visés à l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

Le demandeur envoie ces formulaires dûment remplis à l'organisme ou au Service. Il peut déjà y joindre les rapports médicaux ou sociaux.

Art. 13.L'incapacité physique ou mentale, visée à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, le degré d'autonomie de l'enfant, visé à l'article 20, § 2, du même arrêté, et les conséquences de l'affection, visées à l'article 26, § 1erbis, du même arrêté sont constatés médicalement conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

Art. 14.La procédure décrite à l'article 21 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 est d'application.

Art. 15.Les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 20, §§ 2 et 2bis, et 26, §§ 1er et 1er bis peuvent introduire une demande en révision auprès de l'organisme compétent.

La demande en révision est examinée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

La révision peut aussi être effectuée à la demande de l'organisme compétent ou du médecin compétent, auquel cas la demande en révision est introduite auprès du Service.

Art. 16.Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour durée déterminée.

La procédure et la date de la prise d'effets de la décision sont déterminées par l'article 23 de l'arrêté royal du 28 mars 2003.

Art. 17.Sans préjudice de l'article 15, alinéas 2 et 3, les demandes en révision sont instruites conformément aux dispositions de l'article 12. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.La demande pour un enfant né après le 1er janvier 1996 qui est introduite dans le courant du mois d'avril 2003 doit être considérée comme une demande introduite le 1er mai 2003. En conséquence, l'article 16, 1°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 est applicable.

Art. 19.Les montants visés à l'article 7, § 2, du présent arrêté sont liés à l'indice 103,14 (base 1996 = 100).

Art. 20.L'arrêté royal du 28 août 1991 reste d'application pour toutes les demandes non visées par le chapitre III du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.

Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme I. SIMONIS

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