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Arrêté Royal du 09 mai 2009
publié le 09 juin 2009

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des enfants handicapés dans le régime des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2009022307
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09/06/2009
prom.
09/05/2009
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9 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des enfants handicapés dans le régime des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.33811 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et ce à titre de mesure transitoire jusqu'à ce que la mesure visée au § 1erbis soit applicable »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « qui est né après le 31 décembre 1992 et » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 2007, les mots « Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. » sont remplacés par les mots « Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. ».

Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux enfants pour lesquels une décision antérieure au 1 er mai 2009 suite à une demande introduite avant cette date ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant cette même date produit déjà ses effets le 1er mai 2009. Lors de la première révision après le 30 avri12009 suite à une demande de révision ou une révision d'office : a) le présent chapitre est applicable pour la période jusqu'au 30 avril 2009;b) le chapitre III, section 1re, du présent arrêté est applicable pour la période après le 30 avril 2009.»

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2007, les mots « Enfants nés après le 31 décembre 1992. » sont abrogés.

Art. 5.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Cette section est applicable sans préjudice des dépostions du chapitre II. »

Art. 6.Dans les articles 8, alinéa unique, 10 et 50, et 9, alinéa unique, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 25 février 2007, les mots « dispositions applicables à l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard » sont remplacés par les mots « dispositions anciennes ».

Art. 7.Dans les articles 8, alinéa unique, 2° et 5°, 8bis, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 25 février 2007, les mots « dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992 » sont remplacés par les mots « dispositions nouvelles ».

Art. 8.L'article 8quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8quater.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le I" janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er janvier 2007 au plus tôt, le médecin effectue, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 mars 2003, une évaluation avec effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin.

Cette évaluation est effectuée : a) conformément aux dispositions anciennes pour la période avant le 1er mai 2003;b) conformément aux dispositions nouvelles pour la période à partir du 1er mai 2003. Chaque fois qu'un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence. L'article 23, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 s'applique aux révisions d'office ultérieures. »

Art. 9.Le chapitre III, section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2007, est complété par une sous-section 3 rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard.

Art. Ilbis. Pour les nouvelles demandes et demandes en révision introduites à partir du 1er mai 2009 : a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2009 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2009, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2009 au plus tôt, cette dernière révision d'office a, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 mars 2003, un effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Pour cette révision d'office : a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009. Chaque fois que lors d'une demande en révision ou d'une révision d'office un montant plus élevé peut être octroyé rétroactivement, l'organisme paie la différence.

L'article 23, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 s'applique aux révisions d'office ultérieures. »

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme examine si toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant l'incapacité physique ou mentale et les conséquences de l'affection, sont remplies.

Si tel est le cas, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire d'informations, dont les modèles sont fixés par le Service.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'organisme qui a la possibilité matérielle de le faire, transmet la demande au Service sous la forme d'un message électronique dont le modèle est fixé par le même Service.

Dans la situation visée à l'alinéa 4, le Service transmet au demandeur ce formulaire d'informations. »

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'article 21bis de l'arrêté royal du 28 mars 2003 peut s'appliquer également. ».

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La révision peut aussi être effectuée à la demande du médecin, notamment sur base d'informations nouvelles communiquées par l'organisme d'allocations familiales compétent.

Suite à une revision operee en vertu du présent article, l'organisme prend une décision de paiement de la différence chaque fois qu'un montant plus élevé peut être payé. »

Art. 13.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 16bis.La révision d'office visée à l'article 16 est instruite conformément aux dispositions des articles 20 et 21, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 mars 2003. »

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « aux dispositions de l'article 12 » sont remplacés par les mots « aux dispositions des articles 12, 13 et 14 ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en le 1er mai 2009.

Art. 16.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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