publié le 05 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au passage à l'euro
25 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au passage à l'euro (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 november 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au passage à l'euro.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 22 novembre 2001 Passage à l'euro (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60350/CO/326)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue sur base de la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent.
Art. 3.Le passage à l'euro pour l'application du personnel (et donc la rédaction des fiches de salaire et de pension) a lieu le 1er janvier 2001 selon les principes approuvés en commission paritaire et mentionnés ci-après.
Méthode de conversion
Art. 4.La convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, fixe les règles de conversion et d'arrondi.
Conformément à la convention collective de travail n° 69 précitée, les règles suivantes sont valables dans le secteur du gaz et de l'électricité : 1. La conversion d'un montant exprimé en franc belge vers l'euro se fait en divisant le montant en franc belge par le taux de conversion 40,3399.2. L'indexation ou le coefficient multiplicateur est appliqué aux montants qui sont convertis en euro.3. Lorsque les montants doivent être arrondis en euro, ils sont arrondis à deux décimales en plus du nombre de décimales d'application pour l'arrondi en franc belge afin de conserver ainsi le même degré de précision. Selon le principe de l'arrondi mathématique, il n'est pas tenu compte du chiffre suivant la décimale à arrondir lorsqu'il est inférieur à cinq; la décimale à arrondir est augmentée d'une unité lorsque ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.
Résultat de la conversion
Art. 5.En annexe 1 est joint le barème paritaire national des employés du gaz et de l'électricité en euro et en franc belge.
En annexe 2 sont joints les montants des primes, allocations et avantages sectoriels en euro et en franc belge.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avec un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à chacune des parties signataires. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification; le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX