Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 juillet 2008
publié le 26 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013083
pub.
26/09/2008
prom.
25/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant le crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, concernant le crédit-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 13 novembre 2007 Crédit-temps (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86343/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 16 février 2002 (enregistrée sous le n° 60502). CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière d'1/5e, comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévue à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations d'1/5e) de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail d'1/5e n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). CHAPITRE V. - Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps comme prévu à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis, est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 11.Le droit au crédit-temps à temps plein peut être pris selon les modalités suivantes : 1° Le droit au crédit-temps est pris, dès le départ, pour la durée maximale de 5 ans;2° le droit au crédit-temps est pris pour une période de 3 ans.Au cours de cette période de 3 ans, le droit ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-temps à temps plein, prévue à l'article 3, § 1er, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 77bis, au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 et 24 mois. La demande pour prolonger le droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois auparavant; 3° après la période de crédit-temps de 3 ans (2°), le droit au crédit-temps des deux années restantes ne peut être pris que soit immédiatement après la première période de trois ans ou après une reprise du travail d'au moins trois ans.Dans les deux cas, un délai de demande de six mois doit être respecté.

Art. 12.Le droit au crédit-temps peut être pris selon les modalités de l'article 11 de cette convention collective de travail.

Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent leur droit à la réduction de carrière d'1/5e, pourront bénéficier à charge du fonds social du commerce de détail alimentaire (ci-après dénommé le fonds social), institué par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 novembre 1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le n° 36482/CO/202), d'une allocation complémentaire de 25 EUR par mois. § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 1er juin 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^