publié le 07 février 2001
Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles
25 JANVIER 2001. - Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment, les articles 3, § 1er, 14°, 4, § 1er, 7, 19, § 1er, 23, 24, 32, 80, 97 et 101;
Vu la huitième directive particulière 92/57/CEE du Conseil des Communautés europeénnes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 437bis, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1982 et l'article 462tredecies, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné les 15 juillet 1998, 16 mai et 21 juin 2000;
Vu l'avis du Ministre des Classes moyennes, donné le 10 mai 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 juin 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, lequel arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat, est entré en vigueur le 1er août 1999; qu'il apparaît que depuis lors divers projets, auxquels ont été appliquées les dispositions de cet arrêté, ont été entamés; qu'il apparaît également que diverses personnes, exécutant la fonction de maître d'oeuvre chargé de la conception, se sont inscrites pour suivre un cours de formation complémentaire pour conseiller en prévention de niveau I et II; qu'il apparaît également que le secteur de la construction est depuis plusieurs années actif pour promouvoir la coordination sur les chantiers, ce qui apparaît notamment à travers les actions du Comité National d'Action pour la Sécurité et la Santé dans la Construction; que la directive de la Communauté européenne doit à tous égards être appliquée, peu importe les structures existantes belges, qui concernent notamment la manière dont les ouvrages se réalisent; qu'il y a dès lors une nécessité urgente de réintroduire les précédentes mesures d'exécution; que tout délai supplémentaire peut compromettre la sécurité juridique et les espérances justifiées de plusieurs partis; que ces mesures doivent être prises avec effet au 1er août 1999 pour éviter une lacune dans la législation et pour ainsi garantir la sécurité juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées aux travailleurs visés à l'article 2, § 1er de la loi, ainsi qu'aux personnes qui sont concernées par les travaux relatifs aux chantiers temporaires ou mobiles visés à l'article 2, § 2, et à l'article 14 de la loi.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles, c'est-à-dire les lieux où s'effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants : 1° travaux d'excavation;2° travaux de terrassement;3° travaux de fondation et de renforcement;4° travaux hydrauliques;5° travaux de voirie;6° pose de conduits utilitaires, notamment, des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques, et interventions sur ces conduits, précédées par d'autres travaux visés au présent paragraphe;7° travaux de construction;8° travaux de montage et démontage, notamment, d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;9° travaux d'aménagement ou d'équipement;10° travaux de transformation;11° travaux de rénovation;12° travaux de réparation;13° travaux de démantèlement;14° travaux de démolition;15° travaux de maintenance;16° travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage;17° travaux d'assainissement;18° travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points 1° à 17°. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives;2° au montage d'installations, notamment, les installations de production, de transformation, de transport et de traitement et aux interventions sur ces installations, à l'exception des travaux visés au § 1er, 6°, et des travaux se rapportant aux fondations, au bétonnage, à la maçonnerie et aux structures portantes;3° aux travaux visés au § 1er qui sont effectués par un seul entrepreneur dans un établissement où le maître d'ouvrage occupe des travailleurs. Les dispositions de la section VI s'appliquent toutefois aux travaux visés au premier alinéa, 3°.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "loi" : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° "intervenant" : toute personne visée à l'article 14 de la loi, à l'exception des travailleurs;3° "coordinateur-projet" : "coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage" visé par la loi;4° "coordinateur-réalisation" : "coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage" visé par la loi. Section II. - Chantiers où les travaux sont exécutés par plusieurs
entrepreneurs
Art. 4.Les dispositions des sections III et IV sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par au moins deux entrepreneurs différents intervenant simultanément ou successivement. Section III. - La coordination sur le chantier
Sous-section Ire. - La coordination du projet de l'ouvrage.
Art. 5.§ 1er. Sauf dans les cas où il est établi avec certitude que les travaux sur le chantier temporaire ou mobile seront exécutés par un seul entrepreneur, le maître d'ouvrage désigne un seul coordinateur-projet lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage.
Lorsque, sur un même lieu, s'effectuent simultanément des travaux du bâtiment ou des travaux de génie civil pour le compte de plusieurs maîtres d'ouvrage, ils désignent lors de la phase d'étude du projet de l'ouvrage un seul coordinateur-projet commun par une convention écrite. § 2. L'obligation du maître d'ouvrage, visée au § 1er, premier alinéa, incombe au maître d'oeuvre chargé de la conception, lorsque l'ouvrage n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial et que les travaux sont entrepris pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers.
La désignation du coordinateur-projet par le maître d'oeuvre chargé de la conception, se fait pour le compte de ces particuliers.
Art. 6.Le maître d'oeuvre chargé de la conception ne peut entamer ou poursuivre l'élaboration du projet tant que le coordinateur-projet n'est pas désigné.
Art. 7.§ 1er. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet veillent à ce que celui-ci : 1° remplisse, en tout temps et de façon adéquate, les tâches visées à l'article 11;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à l'élaboration, aux modifications et aux adaptations du projet de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre chargé de la conception et est rendu destinataire, dans un délai permettant l'exécution de ses tâches, de toutes les études réalisées par ce maître d'oeuvre; 4° leur remette, en fin de mission, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination actualisé, et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d'assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.
Art. 8.Le coordinateur-projet désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Ces adjoints sont soumis, pour l'accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-projet.
Art. 9.La désignation du coordinateur-projet fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et la personne ou, en cas d'application de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, les personnes chargées de sa désignation.
Lorsque le coordinateur-projet est un travailleur, soit, d'un maître d'ouvrage, soit, en cas d'application de l'article 5, § 2, de la personne chargée de sa désignation, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ces parties.
En cas d'application de l'article 5, § 2, la convention écrite comporte en outre une clause signée par les particuliers, les chargeant du payement de l'honoraire du coordinateur-projet.
Lorsque, en cas d'application de l'article 5, § 2, la personne physique exerçant la fonction de maître d'oeuvre chargé de la conception exerce aussi la fonction de coordinateur-projet, ceci est mentionné dans la convention écrite par laquelle les particuliers désignent le maître d'oeuvre chargé de la conception.
Dans ce dernier cas, la convention écrite visée aux premier alinéa, n'est pas élaborée.
Art. 10.§ 1er. La convention ou le document, visé à l'article 9, premier et deuxième alinéas, définissent les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-projet, ainsi que les moyens mis à sa disposition.
Cette convention, ou ce document ne peuvent contenir de clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 2. La convention, ou le document précisent notamment : 1° les tâches que le coordinateur-projet est tenu d'accomplir, en exécution de l'article 11;2° le moment auquel le coordinateur-projet entame sa mission;3° les obligations des personnes chargées de la désignation du coordinateur-projet, qui résultent des dispositions de l'article 7. § 3. Le document visé à l'article 9, deuxième alinéa, précise en outre : 1° le cas échéant, le nombre d'adjoints du coordinateur-projet et leur mode de désignation;2° le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-projet;3° le temps mis à la disposition du coordinateur-projet et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination.
Art. 11.Outre l'exécution des missions visées à l'article 18 de la loi le coordinateur-projet est, notamment, chargé des tâches suivantes : 1° il établit le plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions des articles 25 et 27;2° il adapte le plan de sécurité et de santé à chaque modification apportée au projet;3° il transmet les éléments du plan de sécurité et de santé aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;4° il conseille les personnes chargées de sa désignation en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé à l'article 30, deuxième alinéa, 1°, au plan de sécurité et de santé et leur notifie les éventuelles non-conformités;5° il ouvre le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, les tient et les complète conformément aux dispositions des articles 31 à 36;6° il transmet le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 5, § 2, à la personne chargée de sa désignation et acte cette transmission et la fin du projet de l'ouvrage dans le journal de coordination et dans un document distinct.
Art. 12.La mission du coordinateur-projet prend fin par la transmission visée à l'article 11, 6°.
Sous-section II La coordination de la réalisation de l'ouvrage
Art. 13.La coordination, exécutée au cours du projet de l'ouvrage, n'est pas poursuivie durant la réalisation de l'ouvrage lorsque tous les travaux sont exécutés par un seul entrepreneur.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur appliquent les prescriptions des articles 42 et 43.
Art. 14.Lorsque les travaux sur les chantiers temporaires ou mobiles sont exécutés par un seul entrepreneur, l'obligation visée à l'article 15, § 1er, doit être respectée, sauf cas de force majeure, dès le moment de la survenance de circonstances imprévues qui amènent l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage à faire appel à un ou à plusieurs entrepreneurs complémentaires.
Art. 15.§ 1er. Avant le début de l'exécution des travaux sur le chantier temporaire ou mobile, le maître d'ouvrage désigne un seul coordinateur-réalisation.
Lorsque, sur un même lieu, s'effectuent simultanément des travaux du bâtiment ou des travaux de génie civil pour le compte de plusieurs maîtres d'ouvrage, ils désignent avant le début de l'exécution des travaux un seul coordinateur-réalisation commun par une convention écrite. § 2. L'obligation du maître d'ouvrage, visée au § 1er, premier alinéa, incombe au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution ou, à défaut, au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, lorsque l'ouvrage n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial et que les travaux sont entrepris pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers.
A défaut d'un maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, le premier des maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution qui contracte avec un ou plusieurs de ces particuliers, désigne un seul coordinateur-réalisation avant le début de l'exécution des travaux.
Chaque maître d'oeuvre collabore, sur base de la convention écrite ou du document visé à l'article 20, à l'application des dispositions de l'article 17 en fonction de son intervention dans la réalisation des travaux.
La désignation du coordinateur-réalisation par le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution ou, à défaut, par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, visée au premier alinéa, se fait pour le compte de ces particuliers.
Art. 16.§ 1er. Le maître d'ouvrage peut faire appel à des candidats pour la fonction de coordinateur-réalisation par le biais d'un cahier des charges établi spécifiquement pour l'exercice de la mission de coordination.
Le maître d'ouvrage qui fait toutefois appel à des candidats pour la fonction de coordinateur-réalisation par le biais d'un cahier des charges établi pour un marché de travaux, doit décrire toutes les tâches relatives à la mission de coordination dans un poste séparé de ce cahier. § 2. Sauf cas de force majeure, les travaux ne peuvent débuter ou se poursuivre sur les chantiers temporaires ou mobiles qu'après la désignation du coordinateur-réalisation.
Art. 17.§ 1er. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que ce coordinateur soit mis en possession d'un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure. § 2. Les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que celui-ci : 1° remplisse en tout temps et de façon adéquate ses missions, visées à l'article 22;2° soit associé à toutes les étapes des activités relatives à la réalisation de l'ouvrage;3° reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches;à cet effet, le coordinateur est invité à toutes les réunions, organisées par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou par le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, et reçoit, dans un délai permettant l'exécution de ses tâches, toutes les études réalisées par ces maîtres d'oeuvre; 4° leur remette, en fin de mission, avec accusé de réception, un exemplaire du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure, adaptés conformément aux dispositions de l'article 22, 2° à 4°. § 3. Sans préjudice des responsabilités des différents intervenants, les personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation veillent à ce que les différents intervenants coopèrent et coordonnent leurs activités, afin d'assurer au coordinateur la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de ses tâches.
Art. 18.Les fonctions de coordinateur-projet et de coordinateur-réalisation peuvent être remplies par une même personne.
Art. 19.Le coordinateur-réalisation désigné peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.
Ces adjoints sont soumis, pour l'accomplissement de leur mission, aux mêmes dispositions que le coordinateur-réalisation.
Art. 20.La désignation du coordinateur-réalisation fait l'objet d'une convention écrite, conclue entre ce coordinateur et la personne ou, en cas d'application de l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, les personnes chargées de sa désignation.
Lorsque le coordinateur-réalisation est un travailleur, soit, d'un maître d'ouvrage, soit, en cas d'application de l'article 15, § 2, de la personne chargée de sa désignation, la désignation du coordinateur fait l'objet d'un document signé par ces parties.
En cas d'application de l'article 15, § 2, la convention écrite comporte en outre une clause signée par les particuliers, les chargeant du payement de l'honoraire du coördinateur-exécution.
Lorsque, en cas d'application de l'article 15, § 2, la personne physique exerçant, soit, la fonction de maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, soit, à défaut, la fonction de maître d'oeuvre chargé de l'exécution, exerce aussi la fonction de coordinateur-réalisation, ceci est mentionné dans la convention écrite par laquelle les particuliers désignent, respectivement, le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et le maître d'oeuvre chargé de l'exécution.
Dans ce dernier cas, la convention écrite visée au premier alinéa n'est pas élaborée.
Art. 21.§ 1er. La convention, ou le document, visé à l'article 20, premier et deuxième alinéas, définissent les règles relatives à l'accomplissement des tâches du coordinateur-réalisation, ainsi que les moyens mis à sa disposition.
Cette convention, ou ce document ne peuvent contenir des clauses qui transfèrent au coordinateur tout ou partie des responsabilités incombant aux autres intervenants en application de la loi ou du présent arrêté. § 2. La convention, ou le document précisent notamment : 1° les tâches que le coordinateur-réalisation est tenu d'accomplir, en exécution de l'article 22;2° le moment auquel le coordinateur-réalisation entame sa mission;3° les obligations des personnes chargées de la désignation du coordinateur-réalisation, qui résultent des dispositions de l'article 17. § 3. Le document visé à l'article 20, deuxième alinéa, précise en outre : 1° le cas échéant, le nombre d'adjoints du coordinateur-réalisation et leur mode de désignation;2° le cas échéant, les collaborateurs, les locaux et les équipements de travail mis à la disposition du coordinateur-réalisation;3° le temps mis à la disposition du coordinateur-réalisation et de ses adjoints et collaborateurs éventuels pour l'exécution de la mission de coordination.
Art. 22.Outre l'exécution des missions visées à l'article 22 de la loi, le coordinateur-réalisation est chargé des missions suivantes : 1° il adapte le plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l'article 29 et transmet les éléments du plan de sécurité et de santé adapté aux intervenants pour autant que ces éléments les concernent;2° il tient le journal de coordination et le complète conformément aux dispositions des articles 31 à 33;3° il inscrit les manquements des intervenants visés à l'article 33, 6° dans le journal de coordination et les notifie au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation;4° il inscrit les remarques des entrepreneurs dans le journal de coordination et les laisse viser par les intéressés;5° il convoque la structure de coordination conformément aux dispositions de l'article 40;6° il complète le dossier d'intervention ultérieure en fonction des éléments du plan de sécurité et de santé actualisé qui présentent un intérêt pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage;7° lors de la réception provisoire de l'ouvrage, ou à défaut, lors de la réception de l'ouvrage, il remet le plan de sécurité et de santé actualisé, le journal de coordination actualisé et le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage ou, en cas d'application de l'article 15, § 2, à la personne chargée de sa désignation et prend acte de cette remise dans un procès-verbal qu'il joint au dossier d'intervention ultérieure.
Art. 23.La mission du coordinateur-réalisation prend fin par la remise des documents visés à l'article 22, 7°.
Art. 24.Lorsqu'il a été fait application de l'article 15, § 2, le maître d'oeuvre concerné remet le dossier d'intervention ultérieure au maître d'ouvrage. Section IV. - Les instruments lors de la coordination
Sous-section Ire. - Le plan de sécurité et de santé
Art. 25.Le plan de sécurité et de santé est le document ou l'ensemble des documents qui contient l'analyse des risques et les mesures de prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés du fait de : 1° l'exécution du travail;2° l'interférence des activités des divers intervenants qui sont simultanément présents sur le chantier temporaire ou mobile;3° la succession des activités des divers intervenants sur un chantier temporaire ou mobile, lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement, des risques pour les autres intervenants qui interviendront ultérieurement;4° l'interférence de toutes les installations ou de toutes les autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment, le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque;5° l'exécution d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage. Le plan de sécurité et de santé peut, le cas échéant, faire partie du plan global de prévention du maître d'ouvrage.
Art. 26.§ 1er. Nonobstant les mesures de prévention prévues, l'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont toujours obligatoires pour les chantiers temporaires ou mobiles où un ou plusieurs des travaux suivants sont exécutés : 1° travaux, tels que visés au second alinéa, qui exposent les travailleurs à des dangers d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage;2° travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs;3° tout travail avec radiations ionisantes qui exige la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes;4° travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension;5° travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade;6° travaux de terrassements souterrains et de tunnels;7° travaux en plongée appareillée;8° travaux en caisson à air comprimé;9° travaux comportant l'usage d'explosifs;10° travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués. Pour l'application du premier alinéa, 1°, sont notamment considérés comme dangers particulièrement aggravés : a) le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,20 m et les travaux à, ou dans ces puits;b) le travail dans les environs immédiats de matériaux tels que le sable mouvant ou la vase;c) le travail avec danger de chute d'une hauteur de 5 m ou plus. § 2. L'établissement et la tenue d'un plan de sécurité et de santé sont en outre obligatoires pour les chantiers temporaires ou mobiles d'une importance telle que : 1° soit, la durée présumée des travaux excède trente jours ouvrables et, où plus de vingt travailleurs sont occupés simultanément;2° soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes-jour. Pour la détermination de l'importance de chantiers temporaires ou mobiles faisant l'objet d'une mission continue ou d'un groupe de missions sans rapport entre eux, l'ensemble des travaux ayant un rapport entre eux est considéré comme un chantier temporaire ou mobile distinct. § 3. Pour les chantiers temporaires ou mobiles, autres que ceux visés au § 1er et au § 2, l'établissement et la tenue d'un plan simplifié de sécurité et de santé sont obligatoires.
Art. 27.§ 1er. Le plan de sécurité et de santé contient, notamment, les éléments suivants : 1° la description de l'ouvrage à réaliser, du projet jusqu'à sa réalisation complète;2° la description des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 25;3° la description des mesures de prévention visées à l'article 25. Cette description comprend : a) l'ensemble des règles et mesures de prévention, adaptées aux caractéristiques du chantier et résultant de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention visés à l'annexe I du présent arrêté;b) les mesures spécifiques concernant les travaux visés à l'article 26, § 1er;c) les instructions pour les intervenants;4° l'estimation de la durée de la réalisation des différents travaux ou des phases du travail se déroulant simultanément ou successivement. § 2. Le plan de sécurité et de santé contient également : 1° la liste des noms et adresses de tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont concernées par le chantier;2° le nom et l'adresse du coordinateur-projet;3° le nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès le moment de sa désignation.
Art. 28.Le plan simplifié contient au moins les éléments suivants : 1° les données visées à l'article 27, § 2;2° l'inventaire des dangers et l'évaluation des risques;3° les mesures de prévention contre les risques résultant de l'exécution du travail et de l'interférence des activités des divers intervenants;4° les mesures de prévention contre les risques résultant de l'interférence de toutes les installations ou de toutes autres activités à l'intérieur ou à proximité du site sur lequel est implanté le chantier temporaire ou mobile, notamment le transport public ou privé de biens ou de personnes, le début ou la poursuite de l'utilisation d'un bâtiment ou la poursuite d'une exploitation quelconque.
Art. 29.Le plan de sécurité et de santé est adapté en fonction des éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications relatives aux modes d'exécution, convenues entre les intervenants, dont l'incidence sur le bien-être au travail offre les mêmes garanties que les modes d'exécution inscrits initialement dans le plan;2° le cas échéant, les remarques des intervenants auxquels sont transmis les éléments du plan de sécurité et de santé qui les concernent;3° l'évolution des travaux;4° l'identification de risques imprévus ou de dangers insuffisamment reconnus;5° l'arrivée ou le départ d'intervenants;6° les modifications éventuelles apportées au projet ou aux travaux.
Art. 30.Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires pour que le plan de sécurité et de santé fasse partie, suivant le cas, du cahier spécial de charges, de la demande de prix, ou des documents contractuels et y est repris dans une partie séparée, intitulée comme telle.
Afin que les mesures déterminées dans le plan de sécurité et de santé puissent effectivement être appliquées lors de l'exécution des travaux, il fait en sorte que : 1° les candidats annexent à leurs offres un document qui réfère au plan de sécurité et de santé et dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte de ce plan de sécurité et de santé;2° les candidats annexent à leurs offres un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle;3° le coordinateur-projet puisse remplir sa tâche visée à l'article 11, 4°. Sous-section II. - Le journal de coordination
Art. 31.Le journal de coordination est le document ou l'ensemble des documents tenu par le coordinateur et reprenant, sur des pages numérotées, les données et les annotations concernant la coordination et les événements sur le chantier.
Art. 32.Le journal de coordination est obligatoire sur tous les chantiers où une coordination doit être organisée.
Art. 33.Le journal de coordination reprend les éléments suivants : 1° les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d'eux, l'effectif prévu de travailleurs sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux;2° les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;3° les observations faites aux intervenants et les suites qu'ils y ont réservées;4° les remarques des entrepreneurs, complétées par le visa des intéressés;5° les suites réservées aux observations des intervenants et des représentants des travailleurs qui sont d'importance pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage;6° les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles applicables et mesures concrètes adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier temporaire ou mobile, ou par rapport au plan de sécurité et de santé;7° les rapports des réunions de la structure de coordination visée à l'article 37;8° les accidents. Sous-section III. - Le dossier d'intervention ultérieure
Art. 34.Le dossier d'intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs et qui est adapté aux caractéristiques de l'ouvrage.
Art. 35.Le dossier d'intervention ultérieure est obligatoire sur tous les chantiers où une coordination doit être organisée
Art. 36.Le dossier d'intervention ultérieure contient au moins : 1° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage;2° l'information pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction;3° la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux. Sous-section IV. - La structure de coordination
Art. 37.Une structure de coordination est instaurée sur tous les chantiers dont, soit, le volume présumé des travaux est supérieur à 5 000 hommes-jour, soit, le prix total des travaux estimé par le maître d'oeuvre chargé de la conception excède 2 500 000 EUR, hors T.V.A., et où au moins trois entrepreneurs interviennent simultanément.
A la demande motivée du coordinateur-réalisation, le maître d'ouvrage organise une structure de coordination sur d'autres chantiers que ceux visés au premier alinéa.
Art. 38.La structure de coordination contribue à l'organisation de la coordination sur le chantier, notamment : 1° en obtenant la simplification de l'information et de la consultation des différents intervenants ainsi que de la communication entre eux;2° en obtenant une concertation efficace entre les intervenants quant à la mise en oeuvre des mesures de prévention sur le chantier;3° en obtenant l'arrangement de tout litige ou toute imprécision en ce qui concerne le respect des mesures de prévention sur le chantier;4° en émettant des avis en matière de sécurité et de santé.
Art. 39.La structure de coordination est composée : 1° du maître d'ouvrage ou de son représentant;2° du coordinateur-réalisation;3° des entrepreneurs présents ou de leurs représentants;4° du maître d'oeuvre chargé de la réalisation;5° du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;6° d'un représentant de chacun des comités de prévention et de protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales des entrepreneurs présents;7° si nécessaire, les conseillers en prévention du maître d'ouvrage et des entreprises présentes sur le chantier;8° de deux représentants du comité de Prévention et de Protection au travail de l'entreprise du maître d'ouvrage, lorsque le chantier temporaire ou mobile est situé dans un établissement ou sur un site sur lequel le maître d'ouvrage occupe du personnel et pour lequel il a créé un tel comité;9° de toute autre personne invitée par le maître d'ouvrage.
Art. 40.Le coordinateur-réalisation préside la structure de coordination.
Il la convoque d'initiative ou à la demande motivée d'un membre ou du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section V. - Chantiers où les travaux sont exécutés par un seul
entrepreneur
Art. 41.Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par un seul entrepreneur.
Art. 42.§ 1er. Lors de l'application de l'article 13 le maître d'ouvrage est tenu de remettre un exemplaire du plan de sécurité et de santé à l'entrepreneur. § 2. Lorsque l'ouvrage est destiné à un usage professionnel ou commercial, le maître d'ouvrage est tenu : 1° lors de l'application de l'article 13, de respecter les dispositions du plan de sécurité et de santé qui lui sont applicables en tant que maître d'ouvrage;2° de veiller à ce que l'entrepreneur reçoive les informations nécessaires concernant les risques relatifs au bien-être des personnes concernées sur le lieu où sont exécutés les travaux;3° lorsque les travaux sont exécutés dans l'établissement d'un employeur, de veiller à ce que les activités sur le lieu de leur exécution soient coordonnées et à ce qu' il y ait une collaboration avec l'entrepreneur lors de l'exécution des mesures relatives à la santé et la sécurité des personnes concernées par l'exécution des travaux;4° dans les autres cas que ceux visés sous 3°, de coordonner les activités sur le lieu d'exécution des travaux et de collaborer avec l'entrepreneur lors de l'exécution des mesures relatives à la santé et la sécurité des personnes concernées par l'exécution des travaux. § 3. L'entrepreneur est tenu : 1° lors de l'application du § 2, de donner au maître d'ouvrage les informations nécessaires à propos des risques inhérents à ces travaux;2° de coopérer à la coordination et à la collaboration visée au § 2, 3° et 4°. § 4. lors de l'application du § 2, 3°, l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont exécutés, est tenu de coopérer à la coordination et à la collaboration.
Art. 43.§ 1er. Un dossier d'intervention ultérieure, dont le contenu répond à celui décrit aux articles 34 et 36, est établi pour les travaux qui se rapportent à la structure, aux éléments essentiels de l'ouvrage, ou à des situations contenant un danger décelable. § 2. Le dossier d'intervention ultérieure visé au § 1er est établi par le maître d'ouvrage ou par un tiers qu'il désigne.
Le maître d'ouvrage veille également à ce que le dossier d'intervention ultérieure soit adapté aux éventuelles modifications apportées au projet durant la réalisation du projet. Section VI. - Dispositions applicables à tous les chantiers
Sous-section Ire. - Champ d'application
Art. 44.Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers temporaires ou mobiles où s'effectuent des travaux exécutés par un ou plusieurs entrepreneurs.
Sous-section II. - Notification préalable
Art. 45.Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait une notification préalable à l'ouverture du chantier, en ce qui concerne : 1° chaque chantier temporaire ou mobile où sont exécutés un ou plusieurs des travaux énumérés à l'article 26, § 1er et dont la durée totale excède cinq jours ouvrables.2° chaque chantier temporaire ou mobile dont l'importance présumée des travaux répond à celle visée à l'article 26, § 2. Sur les chantiers temporaires ou mobiles où plusieurs maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution sont actifs, l'obligation visée au premier alinéa est à charge de tout maître d'oeuvre qui exerce le premier des activités sur le chantier.
Art. 46.La notification préalable est faite au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail, au moins quinze jours calendriers avant le début des travaux sur le chantier et reprend au moins les données énumérées à l'annexe II du présent arrêté.
Une copie de la notification préalable doit être affichée visiblement sur le chantier à un endroit aisément accessible pour le personnel au moins dix jours calendriers avant le début des travaux.
Art. 47.En cas de travaux imprévus et urgents, ou si la période entre la date de réception de l'ordre pour entamer les travaux et la date effective du début des travaux ne permet pas de faire la notification dans le délai prévu à l'article 46, la notification préalable est remplacée par une communication au fonctionnaire chargé de la surveillance relative à la sécurité du travail, faite au plus tard le jour même du début des travaux, par un moyen approprié.
Une copie de la communication doit être affichée sur le chantier de façon visible et à un endroit aisément accessible pour le personnel, au plus tard le jour même du début des travaux.
Les données contenues dans cette communication sont les mêmes que celles de l'annexe II du présent arrêté.
Sous-section III. - La transmission, la mise à disposition et la réclamation du dossier d'intervention ultérieure
Art. 48.Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître d'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l'ouvrage, remettent, lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, le dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire.
Cette remise est enregistrée dans l'acte confirmant la mutation.
Aussi chaque propriétaire de l'ensemble ou d'une partie de l'ouvrage tient un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure à la disposition de toute personne pouvant y intervenir en tant que maître d'ouvrage de travaux ultérieurs, notamment, un locataire.
Art. 49.§ 1er. Le maître d'ouvrage est tenu de mettre les parties du dossier d'intervention ultérieure qui les concernent, à la disposition du coordinateur ou, à défaut, de l'entrepreneur, au moment où ces personnes sont concernées par la coordination ou l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage. § 2. Avant d'entamer un travail ultérieur à l'ouvrage, le coordinateur ou, à défaut, l'entrepreneur demande au maître d'ouvrage que les parties du dossier d'intervention ultérieure qui les concernent, soient mises à leur disposition.
Sous-section IV. - Obligations spécifiques des entrepreneurs
Art. 50.Sans préjudice des obligations qui leur incombent, en application d'autres dispositions concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les entrepreneurs appliquent les principes généraux de prévention visés à l'article 5 de la loi, notamment, en ce qui concerne : 1° le maintien du chantier en bon ordre et à un niveau satisfaisant de protection de la santé;2° le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation;3° les conditions de transport et de manutention internes des matériaux et du matériel;4° l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs;5° la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses;6° les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux;7° le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres;8° l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;9° la coopération entre les entrepreneurs;10° les interactions avec des activités d'exploitation ou d'autres activités sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. A cet effet, ils appliquent les prescriptions visées à l'annexe III, pour autant qu'il n'existe pas d'autres dispositions spécifiques ou d'autres dispositions plus sévères qui sont définies en exécution de la loi.
Art. 51.En cas de présence simultanée ou successive sur un même chantier d'au moins deux entrepreneurs, y compris les indépendants, ceux-ci doivent coopérer à la mise en oeuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Compte tenu de la nature des activités, les entrepreneurs coordonnent leurs activités en vue de la prévention et de la protection contre les risques professionnels.
S'il s'agit d'employeurs, ceux-ci doivent informer leurs travailleurs respectifs et leurs représentants au sujet de ces risques et des mesures de prévention.
Art. 52.§ 1er. Conformément aux instructions qu'ils doivent consulter ou qu'ils ont reçues, les entrepreneurs doivent prendre soin de la sécurité et de la santé des autres personnes concernées et, lorsqu'ils exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier, de leur propre sécurité et santé. § 2. A cet effet, ils doivent, conformément aux instructions : 1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle qu'ils ont à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser ces dispositifs de sécurité correctement;4° signaler immédiatement au coordinateur-réalisation, aux divers autres entrepreneurs et aux services de Prévention et de Protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;5° assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour leur permettre d'accomplir toutes les tâches ou de répondre à toutes les obligations qui leurs sont imposées en vue de la protection du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la sécurité et la santé des autres personnes au travail;6° assister le coordinateur-réalisation, les divers entrepreneurs et les services de Prévention et de Protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à tous les entrepreneurs d'assurer que le milieu de travail et les conditions de travail soient sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.
Art. 53.Afin de préserver leur propre bien-être au travail ainsi que celui des autres personnes présentes sur le chantier temporaire ou mobile, les indépendants et les employeurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, utilisent, entretiennent, contrôlent ou laissent contrôler les équipements de travail et les moyens de protection personnelle, qu'ils mettent en oeuvre, conformément aux dispositions des arrêtés royaux énumérés ci-après et de la même façon que les employeurs y sont obligés : 1° l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;2° l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles;3° l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges;4° l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Sous-section V. - Obligations spécifiques des intervenants
Art. 54.Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur fait au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification de tout accident du travail survenu à un travailleur sur un chantier temporaire ou mobile et ayant comme conséquence, au moins un jour d'incapacité de travail, mais qui n'est pas un accident grave au sens dudit article, troisième alinéa.
La notification visée à l'alinéa précédent se fait dans les dix jours calendriers suivant le jour de l'accident, au moyen d'une lettre mentionnant le nom et l'adresse de l'employeur, le nom de la victime, la date et le lieu de l'accident et ses conséquences présumées ainsi qu'une brève description des circonstances.
L'obligation de faire la notification visée au premier alinéa tombe dès que l'employeur a déclaré l'accident au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer concernant les accidents du travail.
Art. 55.De chaque accident grave sur un chantier temporaire ou mobile, survenu à un entrepreneur qui y exerce lui-même une activité professionnelle, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution communique au fonctionnaire, compétent en matière de sécurité au travail, une notification.
La notification visée au précédent alinéa se fait dans les quinze jours calendriers suivant le jour de l'accident et comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse de la victime;2° la date de l'accident;3° l'adresse du chantier temporaire ou mobile où l'accident est survenu;4° une brève description des lésions encourues;5° une brève description de la manière dont l'accident s'est produit;6° la durée présumée de l'incapacité de travail. Pour l'application du présent article, est considéré comme accident grave, un accident mortel ou un accident du travail qui, selon le premier diagnostic médical, peut entraîner soit la mort, soit une incapacité de travail complète ou partielle définitive, soit une incapacité de travail complète temporaire de plus d'un mois. Section VII. - Conditions d'exercice de la fonction de coordinateur
Sous-section Ier. - Formation de base et expérience professionnelle utile
Art. 56.§ 1er. Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur sur un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er ou § 2, doivent pouvoir apporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences suivantes en matière d'expérience professionnelle utile et de diplômes : 1° deux ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement technique supérieur de niveau universitaire ou de l'enseignement technique ou artistique supérieur de type long;2° cinq ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement technique supérieur de type court;3° dix ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes qui veulent exercer la fonction de coordinateur sur un chantier temporaire ou mobile autre que celui visé au § 1er, doivent pouvoir apporter la preuve qu'ils satisfont aux exigences suivantes en matière d'expérience professionnelle utile et de diplômes : 1° un an d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un des diplômes visés au § 1er, 1° et 2°;2° trois ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3° cinq ans d'expérience professionnelle pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.
Art. 57.Pour l'application de l'article 56, on entend par expérience professionnelle : 1° pour la fonction de coordinateur-projet : une expérience professionnelle relative à la conception d'un projet d'ouvrage ou à l'ingénierie;2° pour la fonction de coordinateur-réalisation : une expérience professionnelle relative à la direction d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier;3° pour la fonction de coordinateur-projet et réalisation : une expérience professionnelle relative aux deux types d'activités visées sous les points 1° et 2°. Sous-section II. - Formation complémentaire
Art. 58.Le coordinateur d'un chantier temporaire ou mobile pour lequel un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er ou § 2, doit en outre pouvoir apporter la preuve que : 1° soit, il a terminé avec fruit chacune des formations suivantes : a) un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints. La preuve concerne une formation complémentaire du premier niveau lorsque pour le chantier une structure de coordination est exigée en application de l'article 37, premier alinéa, et du deuxième niveau dans les autres cas; b) un module de cours agréé "complément pour coordinateur", dont les termes finaux des cours et les modalités relatives à l'agréation des modules sont fixés par Nous. Les modalités relatives à l'organisation des modules sont fixées par le Ministre de l'Emploi, sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Travail; 2° soit, il a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire spécifique pour coordinateurs en matière de bien-être sur les chantiers temporaires ou mobiles, dont les termes finaux des cours et les modalités relatives à leur agréation sont fixés par Nous. Les modalités relatives à l'organisation des cours sont fixées par le Ministre de l'Emploi, sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Travail; 3° soit, il a réussi un examen spécifique pour coordinateurs, dont les termes finaux des examens et les modalités relatives à l'agréation des organisateurs de ces examens sont fixés par Nous. Les modalités relatives à l'organisation des examens sont fixées par le Ministre de l'Emploi, sur avis du Conseil supérieur de Prévention et de Protection au Travail.
Art. 59.Les personnes visées à l' article 56 doivent pouvoir apporter la preuve qu'elles disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation et des techniques en matière de bien-être sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Sous-section III. - Cas particuliers Conduites utilitaires souterraines
Art. 60.Par dérogation aux dispositions de l'article 57, une expérience professionnelle utile relative à chacun des travaux énumérés à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, et 6°, suffit lorsque le chantier temporaire ou mobile ne comporte aucun travail, autre que les travaux souterrains visés à l'article 2, § 1er, 6°.
Travaux d'une valeur totale inférieure à 25 000 EUR
Art. 61.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 56, 57 et 58, la personne physique, dirigeant un des maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution concernés, peut exercer la fonction de coordinateur sur les chantiers temporaires ou mobiles où un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er, si les conditions suivantes sont respectées : 1° il doit pouvoir apporter la preuve qu'il satisfait aux exigences suivantes : a) avoir au moins quinze ans d'expérience professionnelle utile dans les types de travaux, visés aux articles 2, § 1er, et 26, § 1er, pour lesquels la fonction de coordinateur est exercée;b) avoir dirigé pendant au moins cinq ans une entreprise ayant un ou plusieurs des travaux visés à l'article 2, § 1er, comme objet;c) ne pas avoir fait, pendant la période visée sous le point b), ou, pendant les cinq dernières années sur les chantiers temporaires ou mobiles où il a exercé la fonction de coordinateur, et en raison d'infractions aux dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'objet : - soit, d'une condamnation; - soit, d'une amende administrative; - soit, d'un ordre d'arrêt non annulé des travaux en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail; d) avoir terminé avec fruit, soit, une formation de perfectionnement en matière de bien-être au travail, soit, une formation dans un centre agréé pour la formation des classes moyennes, un apprentissage industriel ou une autre formation professionnelle, laquelle formation traite au moins les sujets suivants : - les dispositions légales et réglementaires concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sur les chantiers temporaires ou mobiles; - les risques en matière de sécurité sur les chantiers de construction; - les risques en matière de santé sur les chantiers de construction; - la réalisation d'analyses de risques et l'intégration et la détermination de mesures adéquates de prévention, y compris celles nécessaires pour l'exécution de travaux ultérieurs à l'ouvrage; - les instruments lors de la coordination et les pratiques de coordination; 2° le prix global des travaux, estimé par le maître d'oeuvre chargé de la conception, et des biens fournis ou installés est inférieur à 25 000 EUR, hors T.V.A. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er un travailleur d'un des maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution peut exercer la fonction de coordinateur sur les chantiers temporaires ou mobiles où un plan de sécurité et de santé est exigé en application de l'article 26, § 1er, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le travailleur dispose d'une expérience professionnelle utile de 15 ans dans les travaux visés aux articles 2, § 1er et 26, § 1er, pour lesquels la fonction de coordinateur est exercée;2° Le travailleur est chargé de l'organisation et de la gestion des travaux visés au 1°;3° Le travailleur et son employeur répondent aux conditions fixées par le § 1er, 1°, c);4° Le travailleur a terminé avec fruit une des formations visées au § 1er,1°, d);5° Le prix global des travaux répond aux conditions fixées par le § 1er, 2°.
Art. 62.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 8, deuxième alinéa, et 19, deuxième alinéa, peuvent assister en tant qu'adjoint un coordinateur, sous sa direction et sa responsabilité, sur un chantier temporaire ou mobile, les personnes répondant à chacunes des conditions suivantes : 1° être porteur d'un des diplômes visés à l'article 56, § 1er.2° avoir réussi l'examen spécifique pour coordinateurs visé à l'article 58, 3°, ou avoir terminé avec fruit un cours agréé : a) soit, de formation complémentaire et un module agréé "complément pour coordinateur" visés à l'article 58, 1°, avec application de la dispension visée à l'article 63.b) soit, de formation complémentaire spécifique pour coordinateur en matière du bien-être sur les chantiers temporaires ou mobiles, visé à l'article 58, 2°. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 56, § 1er les personnes visées au § 1er qui ont assisté un coordinateur en qualité d'adjoint peuvent accéder, au terme des durées minimales requises par l'alinéa 2 du présent paragraphe, à la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation, selon l'expérience professionnelle utile qu'ils ont acquise en leur qualité d'adjoint en matière des missions de coordinateur-projet, de coordinateur-réalisation ou des deux.
Pour accéder à la fonction de coordinateur, l'expérience acquise en qualité de coordinateur adjoint, est fixée comme suit : 1° deux ans, pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 56, § 1er, 1°;2° cinq ans, pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 56, § 1er, 2°;3° dix ans, pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 56, § 1er, 3°. Sous-section IV. - Mesures transitoires
Art. 63.Les personnes qui satisfont aux dispositions des articles 56 et 59 et qui peuvent, dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, apporter la preuve visée à l'article 58, 1°, a), sont dispensées, pour l'exercice de la fonction de coordinateur, de la production de la preuve visée à l'article 58, 1°, b).
Par dérogation aux dispositions de l'article 56, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article 59 et qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans peuvent, dans un délai de 3 ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être admis à l'examen de coordinateur visé à l'article 58, 3°.
Art. 64.§ 1er. Les personnes, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà des activités de coordination dans lesquelles est intégrée l'application des principes généraux de prévention, peuvent exercer la fonction de coordinateur, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées aux articles 56 et 59 et que, dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elles soient en mesure : 1° soit, de produire la preuve visée à l'article 58, 1°, a), et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre la preuve de l'inscription pour suivre un cours agréé de formation complémentaire, visé à l'arrêté royal précité du 10 août 1978;2° soit, de produire la preuve d'avoir réussi l'examen visé à l'arti cle 58, 3° et, dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, de soumettre une déclaration sur l'honneur signée de leur main, d'où apparaît leur intention de participer à un tel examen avant la fin du délai précité de trois ans. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les personnes qui disposent d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensées de répondre aux conditions fixées par l'article 56.
Sous-section V. - Assurance en responsabilité civile
Art. 65.La personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation comme indépendant, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction.
Pour la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation comme travailleur, l'employeur souscrit une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l'importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction, à moins que cette responsabilité civile ne soit couverte par l'Etat. Section VIII. - Dispositions finales
Art. 66.Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail : 1° l'article 437bis, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 1982;2° l'article 462tredecies, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959.
Art. 67.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins inspecteurs du travail et les contrôleurs sociaux d'hygiène de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 68.Les dispositions des articles 1er à 67 du présent arrêté et ses annexes forment le titre III, chapitre V, du Code sur le bien-être au travail, intitulé comme suit : 1° "Titre III : Lieux de travail." 2° "Chapitre V : Chantiers temporaires ou mobiles."
Art. 69.§ 1er. Pour la période de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "100 000 000 BEF" est d'application au lieu du montant de "2 500 000 EUR" mentionné à l'article 37, premier alinéa; § 2. Pour la période de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, le montant de "1 000 000 BEF" est d'application au lieu du montant de "25 000 EUR" mentionné à l'article 61, § 1er, 2°.
Art. 70.Les dispositions du chapitre V "Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles" de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, produisent leur effet le 1er août 1999.
L'arrêté royal du 28 juin 1999 fixant la date d'entrée en vigueur du chapitre V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est rapporté.
Art. 71.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles dont la réalisation a été entamée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les dispositions de la Section III, sous-section Ire du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles dont la phase d'étude du projet a déjà été entamée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont la phase d'élaboration du projet est entamée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 72.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe I Liste non limitative visée à l'article 27, § 1er, 3°, a 1° les mesures générales relatives à l'organisation du chantier et arrêtées par le maître d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre en concertation avec le coordinateur-projet et le coordinateur-réalisation;2° les mesures générales découlant des obligations imposées par le maître d'ouvrage dans l'établissement duquel des activités relatives à un chantier temporaire ou mobile ont lieu;3° les sujétions découlant des interférences avec des activités d'utilisation et d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier temporaire ou mobile;4° les mesures de coordination concernant notamment : - les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales, verticales ou autres; - la manutention de matériaux et matériels, en particulier les problèmes d'interférence entre appareils de levage sur le chantier ou à sa proximité; - la limitation du recours aux manutentions manuelles de charges; - la délimitation et l'aménagement des zones de stockages des différents matériaux notamment, s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses; - les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des terres, déchets, gravats et décombres; - les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux; - l'installation et l'utilisation des moyens de protection collective et d'accès provisoires; - l'utilisation de l'installation électrique générale; - les interactions avec les activités d'utilisation sur le site du chantier notamment l'utilisation d'échafaudages et de moyens d'accès communs; - l'interaction avec les activités d'utilisation ou d'exploitation sur le site du chantier ou à proximité de celui-ci; - la maintenance du chantier en bon ordre; 5° les modalités générales en vue d'assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment les prescriptions et mesures arrêtées pour établir des conditions de sorte que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et de conditions du travail;6° les renseignements pratiques spécifiques au chantier concernant les secours, l'évacuation des personnes, ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière;7° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la concertation et de la coopération sur le chantier entre les divers intervenants et, le cas échéant, les exploitants ou gestionnaires éventuels exerçant une activité sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier;ainsi que les modalités générales relatives à la diffusion d'information, d'instructions et d'ordres à ces personnes ainsi que celles du contrôle de leur mise en oeuvre; 8° les modalités générales (moments, lieux, fréquence) de la collaboration et de la concertation sur le chantier entre les employeurs et les travailleurs ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui leur sont destinées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe II Notification préalable visée à l'article 45 1. Date de communication : .. . . . 2. Adresse complète du chantier : .. . . . 3. Maître(s) d'ouvrage [nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax] : .. . . . . . . . . 4. Nature de l'ouvrage : .. . . . 5. Maître(s) d'oeuvre [nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax] : .. . . . . . . . . 6. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage [nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax] : .. . . . . . . . . 7. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage [nom(s), adresse(s) et numéros de téléphone et de fax] : .. . . . . . . . . 8. Date présumée du début des travaux sur le chantier : .. . . . 9. Durée présumée des travaux sur le chantier : .. . . . 10. Nombre maximal présumé de travailleurs sur le chantier : .. . . . 11. Nombre d'entreprises et d'indépendants prévus sur le chantier : . . . . . 12. Identification des entreprises déjà sélectionnées : .. . . .
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe III Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables sur les chantiers, visées à l'article 50 PARTIE A PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES POUR LES LIEUX DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS 1. Stabilité et solidité 1.a. Les matériaux, équipements et, d'une manière générale, tout élément qui, lors d'un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d'une manière appropriée et sûre. 1.b. L'accès sur toute surface en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante n'est autorisé que si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. 2. Installations de distribution d'énergie 2.a. Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'électrocution par contacts directs ou indirects. 2.b. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type et de la puissance de l'énergie distribuée, des conditions d'influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation. 3. Voies et issues de secours 3.a. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone de sécurité. 3.b. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs. 3.c. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes. 3.d. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail.
Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés. 3.e. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave. 3.f. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante en cas de panne d'éclairage. 4. Détection et lutte contre l'incendie 4.a. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l'usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de système d'alarme doit être prévu. 4.b. Ces dispositifs de lutte contre l'incendie, détecteurs d'incendie et systèmes d'alarme doivent être régulièrement vérifiés et entretenus.
Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers. 4.c. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail.
Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés. 5. Aération Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travailleurs à des courants d'air qui nuisent à la santé.
Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs. 6. Exposition à des risques particuliers 6.a. Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières). 6.b. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d'être d'une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d'être inflammable, l'atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 6.c. Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru.
Il doit au moins être surveillé en permanence de l'extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en oeuvre afin qu' un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté. 7. Température La température doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs. 8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et des voies de circulation sur le chantier 8.a. Les postes de travail, les locaux et les voies de circulation doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser.
La couleur utilisée pour l'éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation. 8.b. Les installations d'éclairage des locaux, de postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de façon à ce que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs. 8.c. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. 9. Portes et portails 9.a. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. 9.b. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. 9.c. Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marqués de façon appropriée. 9.d. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. 9.e. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les travailleurs.
Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement. 10. Voies de circulation - zones de danger 10.a. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu'il puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. 10.b. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d'utilisateurs et le type d'activité.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des moyens de protection adéquats doivent être prévus pour les autres usagers du site.
Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues. 10.c. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. 10.d. Si le chantier comporte des zones d'accès limité, ces zones doivent êtres équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible. 11. Quais et rampes de chargement 11.a. Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter. 11.b. Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue. 11.c. Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter. 12. Espace pour la liberté de mouvement sur le poste de travail La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour les activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents. 13. Premiers secours 13.a. Il incombe à l'employeur de s'assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d'un malaise soudain. 13.b. Lorsque la taille du chantier ou lorsque les types d'activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus. 13.c. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériels de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux dispositions concernant la signalisation de sécurité ou de santé au travail. 13.d. Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
Une signalisation clairement visible doit indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du service de secours d'urgence local. 14. Equipements sanitaires 14.a. Vestiaires et armoires pour les vêtements 14.a. 1°. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. 14.a. 2°. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels. 14.a. 3°. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 14.a. 4°. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.a. 1°, premier alinéa, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé. 14.b. Douches, lavabos 14.b. 1°. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'acti-vité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. 14.b. 2°. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide. 14.b. 3°. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.b. 1°, premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence. 14.b. 4°. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. 14.c. Cabinets d'aisance et lavabos Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 15. Locaux de repos et/ou d'hébergement 15.a. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l'éloignement du chantier, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d'hébergement facilement accessibles. 15.b. Les locaux de repos et/ou d'hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs. 15.c. S'il n'existe pas de tels locaux, d'autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail. 15.d. Les locaux d'hébergement fixes, à moins qu' ils ne soient utilisés qu'à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente.
Ils doivent être équipés de lits, d'armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes. 15.e. Dans les locaux de repos et/ou d'hébergement, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place. 16. Femmes enceintes et mères allaitantes Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.17. Travailleurs handicapés Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés. Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés. 18. Dispositions diverses 18.a. Les abords et le périmètre du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables. 18.b. Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d'eau potable et, éventuellement, d'une autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu'à proximité des postes de travail. 18.c. Les travailleurs doivent : - disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes, - le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
PARTIE B PRESCRIPTIONS MINIMALES SPECIFIQUES POUR LES POSTES DE TRAVAIL SUR LES CHANTIERS Remarque préliminaire Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu'elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative. Section Ier
Postes de travail sur les chantiers à l'intérieur des locaux 1. Stabilité et solidité Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d'utilisation.2. Portes de secours Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur. Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.
Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours. 3. Aération Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants. Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement. 4. Température 4.a. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 4.b. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l'usage du local. 5. Eclairage naturel et artificiel Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. 6. Planchers, murs et plafonds de locaux 6.a. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. 6.b. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 6.c. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat. 7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux 7.a. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.
Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs. 7.b. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que les travailleurs présents. 8. Portes et portails 8.a. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux. 8.b. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. 8.c. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. 8.d. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. 9. Voies de circulation Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux l'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.
Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles. 11. Dimension et volume d'air des locaux Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être. Section II
Postes de travail sur les chantiers à l'extérieur des locaux 1. Stabilité et solidité 1.a. Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant compte : - du nombre des travailleurs qui les occupent, - des charges maximales qu'ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition, - des influences externes qu'ils sont susceptibles de subir.
Si le support et les autres composants de ces postes n'ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d'éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l'ensemble ou des parties de ces postes de travail. 1.b. Vérification La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail. 2. Installations de distribution d'énergie. 2.a. Les installations de distribution d'énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues. 2.b. Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées. 2.c. Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l'aire du chantier, soit les mettre hors tension.
Si cela n'est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l'écart.
Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier doivent passer sous les lignes. 3. Influences atmosphériques Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé.4. Chutes d'objets Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d'objets. Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement.
En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier ou l'accès aux zones dangereuses doit être rendu impossible. 5. Chutes de hauteur 5.a. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent. 5.b. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu'à l'aide d'équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage.
Au cas où l'utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d'accès appropriés et utiliser des harnais ou d'autres moyens de sécurité à ancrage. 6. Echafaudages et échelles 6.a. Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu'il ne s'effondre ou ne se déplace accidentellement. 6.b. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d'échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d'objets. 6.c. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente 1° avant leur mise en service;2° par la suite, à des intervalles périodiques;3° après toute modification, période d'inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité. 6.d. Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues.
Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination. 6.e. Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires. 7. Appareils de levage 7.a. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis doivent être : 1° bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l'usage qui en est fait;2° correctement installés et utilisés;3° entretenus en bon état de fonctionnement;4° vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur;5° manoeuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée. 7.b. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doivent porter, de façon visible, l'indication de la valeur de sa charge maximale. 7.c. Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés. 8. Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux 8.a. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état de fonctionnement;3° correctement utilisés. 8.b. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être formés spécialement. 8.c. Les mesures préventives doivent être prises pour éviter la chute de véhicules et d'engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l'eau. 8.d. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l'écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d'objets. 9. Installations, machines, équipements 9.a. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : 1° bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l'ergonomie;2° maintenus en bon état de fonctionnement;3° utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;4° manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. 9.b. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur. 10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels, terrassement 10.a. Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel : 1° au moyen d'un étaiement ou d'un talutage appropriés;2° pour prévenir les dangers liés à la chute d'une personne, de matériaux ou d'objets, ou l'irruption d'eau;3° pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé;4° pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d'incendie ou d'irruption d'eau ou de matériaux. 10.b. Avant le début du terrassement, des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution. 10.c. Des voies sûres pour pénétrer dans l'excavation et en sortir doivent être prévues. 10.d. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l'écart des excavations; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant. 11. Travaux de démolition Lorsque la démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage peut présenter un danger : 1° des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;2° les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d'une personne compétente. 12. Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds 12.a. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d'une personne compétente. 12.b. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage. 12.c. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risques les contraintes qui peuvent leur être imposées. 13. Batardeaux et caissons 13.a. Tous les batardeaux et caissons doivent être : 1° bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante;2° pourvus d'un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau et de matériaux. 13.b. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d'un batardeau ou d'un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d'une personne compétente. 13.c. Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers. 14. Travaux sur les toitures 14.a. Là ou cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l'inclinaison dépassent les valeurs fixées aux articles 462, 434.7.1 et 434.9.1 du Règlement général pour la protection du travail, des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 14.b. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d'un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers lesquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu'ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent pas à terre.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe IV Prescriptions minimales visées à l'article 53, 1° 1. Remarque préliminaire : les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions du présent arrêté et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré. 2. Pour cette annexe, on entend par : 2.a. Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé. 2.b. Personne exposée lors de l'utilisation d'un équipement de travail : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse. 2c. Opérateur : la ou les personnes chargée(s) de l'utilisation d'un équipement de travail. 3. Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail. 3.a. Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié.
Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle.
Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel.
La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail.
Les systèmes de commande doivent être sûrs.
Une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse. 3.b. La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.
Il en sera de même : - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine; - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.), sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les personnes exposées.
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence. 3.c. Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
La commande de ces systèmes doit être placée à portée de main de l'opérateur.
Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité.
L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche.
L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 3.d. Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence. 3.e. Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers.
Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source correspondant à ces dangers. 3.f. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des personnes, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens. 3.g. Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des personnes exposées les mesures appropriées de protection doivent être prises.
Les outils des machines-outils qui sont soumis à la force centrifuge doivent être fixés de manière qu'ils ne puissent être éjectés. 3.h. Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses.
Les protecteurs et les dispositifs de protection : - doivent être de construction robuste, - ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, - ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants, - doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, - ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail, - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. 3.i. Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer. 3.j. Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les personnes concernées. 3.k. Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté. 3.l. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié. 3.m. Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté.
Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses.
Pendant la marche des équipements de travail, il est interdit : - de les nettoyer ou de les réparer; - de serrer les cales, boulons ou autres pièces analogues quand ces opérations sont susceptibles de produire des accidents ou qu'elles doivent s'effectuer sur ou à proximité des pièces dangereuses en mouvement.
Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions, machines motrices ou autres, en marche, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.
Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour. 3.n. Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie.
La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les personnes concernées. 3.o. Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des personnes. 3.p. Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les personnes y affectées doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires. 3.q. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.r. Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. 3.s. Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les personnes exposées contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX