publié le 09 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv
14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Obligation d'information au navb-cnac Constructiv (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106853/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Le Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction - navb-cnac Constructiv (navb-cnac Constructiv) doit disposer d'informations sur les travaux définis à l'article 3. Il obtient ces informations conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les travaux à propos desquels navb-cnac Constructiv doit recevoir des informations sont : 1° les travaux exécutés par les entreprises visées à l'article 1er et qui doivent être notifiés à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) en application de l'article 30bis, § 7 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers;2° pour autant qu'ils ne soient pas compris dans l'alinéa précédent, les travaux exécutés par des entreprises visées à l'article 1er et qui doivent être notifiés au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Administration de la Sécurité du travail en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 janvier 2011 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne doivent pas adresser de notification spécifique au navb-cnac Constructiv pour les travaux visés à l'article 3.
Navb-cnac Constructiv obtient les informations nécessaires des notifications visées à l'article 3 adressées à l'ONSS et au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les premier et deuxième alinéas du présent article valent également pour les travaux qu'exécutent les entreprises visées à l'article 1er mais pour lesquels l'obligation de les notifier à l'ONSS ou au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale incombe à une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er.
Art. 5.§ 1er. Si les travaux visés à l'article 3 doivent être notifiés à l'ONSS ou au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par une entreprise visée à l'article 1er, cette entreprise doit mettre à disposition une copie de la notification à un endroit facilement accessible au personnel et aux autres personnes intéressées sur le chantier du début à la fin des travaux. § 2. Si les travaux visés à l'article 3 doivent être notifiés à l'ONSS ou au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale par une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er, l'entreprise qui est reprise dans cette notification et qui est considérée comme première entreprise visée à l'article 1er à effectuer des travaux sur le chantier, reçoit une copie de la notification. L'entreprise qui reçoit cette copie doit la mettre à disposition à un endroit facilement accessible au personnel et à d'autres personnes intéressées sur le chantier du début à la fin des travaux.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2011. Elle remplace la convention collective de travail du 10 février 2011 concernant l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Art. 7.Cette convention collective de travail requiert une adaptation de l'application digitale "déclaration unique de chantier (DUC)" sur www.securitesociale.be. Si l'adaptation de la DUC aux dispositions de la présente convention collective de travail ne devient opérationnelle qu'après le 1er septembre 2011, les entreprises visées à l'article 1er restent tenues, dans la période intermédiaire, de fournir les informations nécessaires au navb-cnac Constructiv en complétant dans la DUC le volet spécifique destiné au navb-cnac Constructiv.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK