publié le 22 février 2000
Arrêté royal relatif aux frais d'examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de la dioxine
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif aux frais d'examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de la dioxine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, notamment sur l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1999;
Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 1er octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, de prévoir sans délai les mesures appropriées en vue de la prise en charge par l'autorité publique des frais des analyses de laboratoire visant la recherche de résidus de PCB's et de dioxines dans certains denrées alimentaires d'origine animale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. denrées alimentaires : les denrées alimentaires d'origine animale, destinées à la consommation humaine, provenant de bovins, porcs et volailles qui ont été élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 et qui ont fait l'objet des mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine ou d'une certification complémentaire temporaire pour le commerce intracommunautaire ou l'exportation, à l'exception de celles visées à l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 concernant la prise en charge par l'autorité des coûts des analyses et des prises d'échantillons dans le cadre de la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, ainsi qu'à l'exception du lait et ses produits dérivés.2. laboratoires : a) les laboratoires agréés pour effectuer des examens de laboratoire conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, tel que modifié; b) les laboratoires situés à l'étranger qui effectuent, sur requête de l'autorité belge ou son mandataire, des analyses de laboratoire sur des denrées alimentaires visées à l'article 1,1.; c) les laboratoires situés à l'étranger, agréés par l'autorité compétente où les denrées alimentaires font l'objet de mesures conservatoires dans le cadre de la crise de la dioxine.3. examens de laboratoire : a) les examens de laboratoire effectués par les laboratoires conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 précité;b) les examens de laboratoire effectués dans le cadre de la crise de la dioxine à l'étranger à condition que soit : 1° l'échantillonnage et l'examen des échantillons aient été effectués conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 précité;2° l'échantillonnage et l'examen aient été effectués conformément aux normes et procédures du pays où se trouvent les denrées alimentaires sous mesures conservatoires prises dans le cadre de la crise de la dioxine.4. mesures conservatoires : la saisie conservatoire des denrées alimentaires en Belgique, ainsi que, après avoir été expédiées de la Belgique, le refus d'importation, le refus d'accès ou la saisie par l'autorité étrangère.
Art. 2.§ 1er. Sont prises en charge par l'autorité sous réserve d'acceptation des factures présentées par les laboratoires ou par celui qui a payé les frais au laboratoire : a) les frais d'examens de laboratoire, effectués sur des denrées alimentaires échantillonnées en Belgique et demandés à partir du 1er juin au 30 septembre 1999 inclus;b) les frais d'examens de laboratoire effectués sur des denrées alimentaires échantillonnées à l'étranger à partir du 1er juin 1999 et expédiées de Belgique avant le 6 août 1999. § 2. Le montant hors T.V.A., y compris tous les frais supplémentaires, par examen de laboratoire pris en charge par l'autorité ne peut pas être supérieur à 7 000 F. En outre, l'intervention de l'autorité est limitée au nombre d'examens par lot, prévu dans l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 précité.
Art. 3.La demande de paiement doit avoir été envoyée par lettre recommandée à la poste avant le 5 novembre 1999 à l'adresse suivante : Institut d'expertise vétérinaire Cellule Résidus Rue de la Loi 56 1040 Bruxelles.
La demande doit être accompagnée : 1° d'une copie de la demande de l'examen de laboratoire, signée par le vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire ou le fonctionnaire compétent de l'Inspection générale des Denrées Alimentaires ou la preuve de la mesure conservatoire;2° d'une copie du rapport de l'examen de laboratoire;3° de la facture relative à l'analyse de laboratoire. Par dérogation aux alinéas 1er et 2 le formulaire, rempli et introduit conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'orgine animale, vaut, pour les examens de laboratoire effectués sur des denrées alimentaires se trouvant à l'étranger, comme demande de paiement.
La date pour l'introduction des pièces justificatives visées à la case 2 du formulaire repris à l'annexe II de l'arrêté royal du 25 janvier 2000, précité, est, en ce qui concerne la demande de paiement des frais des examens de laboratoire visés à l'alinéa précédent, fixée au 5 novembre 1999.
Art. 4.La décision de la prise en charge des frais d'examens de laboratoire visée à l'article 1er, est prise par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ces fonctionnaires peuvent exiger la présentation de toutes les données nécessaires à l'application du présent arrêté.
Pour l'examen des demandes de paiement des frais d'analyses de laboratoire effectuées sur les denrées alimentaires qui se trouvent à l'étranger, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut faire appel à un bureau conseil.
Art. 5.Les frais d'examens de laboratoire sont imputés au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 6.L'arrêté ministeriel du 4 octobre 1999 est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 octobre 1999.
Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET