publié le 08 mars 2005
Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004
25 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, § 3, lettre a), de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer fixe pour les années 2005 à 2007, les montants maximum d'augmentation du taux du droit d'accise spécial sur l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et sur le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49.
L'article 420, § 3, lettre b), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit que le taux du droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser les montants fixés à l'article 420, § 3, lettre a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de chaque augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3, lettre c), de la loi-programme précitée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
25 FEVRIER 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, lettre c) (1);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 5 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2005;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation de taux d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation, lors de chaque augmentation du droit d'accise spécial comme prévu par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que cette augmentation du droit d'accise spécial peut déjà avoir lieu à partir du 10 janvier 2005; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'état n° 38.020/2 donné le 17 janvier 2005 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et le gasoil du code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visés respectivement à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e)i) et f)i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la diminution de prix maximum visée à l'article 420, § 3, b) de la même loi-programme, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants : ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixe dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par celui qui détient les produits énergétiques soumis à ce droit au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmention du droit d'accise spécial.
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.
Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté royal du 12 août 2003 portant exécution du Chapitre VI du Titre II de la loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est abrogé.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004.