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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012248
pub.
25/07/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 30 novembre 2012 Instauration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113232/CO/301.04)

Article 1er.Les organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, à savoir : - la Fédération patronale des ports belges, représentée par M. D. Penel; - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, représentée par M. M. Soens; - la Fédération générale des travailleurs de Belgique, représentée par M. R. Vermote; ont conclu le 30 novembre 2012 la convention collective de travail ci-après pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997, ayant reçu force obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1999, paru au Moniteur belge du 5 octobre 2000, modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 30 avril 2009, ayant reçu force obligatoire par l'arrêté royal du 12 juillet 2011, paru au Moniteur belge du 1er septembre 2011, dénoncée unilatéralement par la représentation patronale par lettre recommandée du 23 décembre 2011.

La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 4 juillet 2012 instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts, conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012, modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2012, portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort", conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 3.La présente convention prend effet le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et Nieuport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet Dénomination

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Siège

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Ostende, Zwaaidok 2.

Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet : a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des avantages sociaux complémentaires comme prévu au chapitre VI, articles 20 et 21;b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans la zone portuaire des ports d'Ostende et de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commission paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres;c) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans la zone portuaire des ports d'Ostende et de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commissions paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur distribution ou expédition, entraînant indirectement une plus-value démontrable. La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c) ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport. CHAPITRE II. - Gestion Composition du conseil d'administration

Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants.

Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la sous-commission paritaire prend fin.

Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait désigné un membre appartenant à la même représentation que l'administrateur sortant.

Présidence et vice-présidence

Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.

La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale ou un membre de la représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient le président est désignée par tirage au sort la première année.

Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation autre que celle à laquelle appartient le président.

Réunion du conseil d'administration

Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour succinct.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués.

Leur abstention est consignée au procès-verbal.

Mission du conseil d'administration

Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour réaliser son objet.

Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social; souscrire des emprunts à court et à long terme, consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds, ainsi qu'accepter tous les privilèges, tous les subsides privés ou officiels, indemnités et legs, céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles, donner mainlevée de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires avant ou après paiement, permettre l'exécution par voie parée, donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux, exécuter ou faire exécuter tous les jugements, transiger, compromettre.

Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites ou défendues, au nom du fonds, par le conseil d'administration délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque représentation, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE III. - Financement Assujettis aux cotisations

Art. 8.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 3, b) et c).

Cotisations

Art. 9.Le montant des cotisations dues au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est fixé comme suit : Pour le employeurs visés à l'article 3, b) a) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 à 8,40 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a); b) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.3, à 4,60 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a); c) en vue de l'application de la convention collective de travail du 17 mars 1989 concernant la formation des ouvriers portuaires, y compris les avantages prévus à l'article 20.10., à 1,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a); d) en vue du financement des avantages prévus à l'article 20.6.12. à 14,75 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a).

Pour les employeurs visés à l'article 3, c) e) en vue du financement de la prime syndicale, à 3,50 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, c).

Perception des cotisations

Art. 10.Les cotisations sont perçues à l'intervention du fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs.

Les cotisations dues pour chaque mois civil échu doivent être versées par l'employeur au crédit du fonds au plus tard le 15e jour du mois suivant.

Déclaration

Art. 12.L'employeur fait parvenir, tous les mois et dans le même délai, au fonds une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des formulaires mis en circulation par le fonds.

Majoration des cotisations dues

Art. 13.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues, augmentée d'un intérêt de retard de 5 p.c. par mois sur la base du même montant, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Le fonds peut, en cas de force majeure dûment justifiée, renoncer, conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, au paiement des cotisations majorées et des intérêts de retard.

Frais

Art. 14.Les frais de gestion du fonds comprennent notamment : 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. les frais de liquidation des prestations;3. les frais exposés pour le contrôle, comme prévu au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer. Ils sont couverts par : a) les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations; b) le produit d'une retenue sur les cotisations, dont le taux est fixé à 4,00 p.c.. Ce pourcentage, retenu sur les cotisations visées à l'article 9, a) et b), est destiné pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement; c) la perception d'une cotisation de gestion supplémentaire de 2,00 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a).

Adaptation des cotisations

Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, - le montant des cotisations dues en vertu de l'article 9 ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal; - le montant des frais de gestion dus en vertu de l'article 14 ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes Exercice social

Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et est clôturé au 31 décembre.

Budget

Art. 17.Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, un budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Clôture de l'exercice comptable

Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. Si un bilan, comme prévu respectivement à l'article 9, a), b), c), d) et e), au moment de la clôture de l'exercice, présente un boni consolidé, ce boni sera versé, à concurrence de 1 p.c. maximum des salaires bruts à 100 p.c. des ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) et b), à la "Centrale der Werkgevers haven Oostende", qui le distribuera parmi ses membres. La clôture du bilan doit être suffisamment précisée en matière comptable.

L'organe de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la sous-commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, font chacun annuellement rapport par écrit de l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits susvisés, doit être soumis au plus tard aux cours du mois d'avril à l'approbation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Dissolution - liquidation Dissolution

Art. 19.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la sous-commission paritaire.

Cette décision désignera en même temps les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération et fixera l'affectation du patrimoine social. CHAPITRE VI. - Avantages octroyés Avantages octroyés

Art. 20.Les avantages énumérés ci-après sont octroyés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) aux conditions prévues : Art. 20.1. Indemnité de présence aux bureaux d'embauchage/sécurité d'existence Art. 20.1.1. Modalités d'octroi a) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A, en cas de chômage, de formation professionnelle ou de congé de chômage. Modalités d'octroi pour l'obtention du rang A : a) justifier d'au moins deux ans d'ancienneté en rang B;b) accepter et exécuter le travail portuaire avec sérieux et savoir-faire, conformément aux conventions et usances en vigueur dans l'entreprise portuaire;c) le cas échéant, satisfaire aux normes d'emploi prévues à l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport (Moniteur belge du 3 mai 1979);d) d'obtenir l'autorisation de la Sous-commission paritaire, qui tiendra compte dans sa décision des besoins de main-d'oeuvre dans les ports d'Ostende et de Nieuport. Les ouvriers portuaires de rang B qui appartenaient auparavant au rang A sont pris en considération pour récupérer le rang A si : a) ils ne font plus l'objet d'une mesure disciplinaire temporaire de rétrogradation; b) après une rétrogradation en rang B, ils satisfont de nouveau à l'article 9.I - 3°, 1c du codex. b) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans le régime complet de capacité de travail réduite, en cas de chômage. Modalités d'octroi pour l'obtention du régime complet de capacité de travail réduite : a) avoir atteint l'âge de 55 ans;b) à partir de l'âge de 59 ans, n'avoir pas encore atteint une carrière de pension complète de 45/45. Durée du paiement de l'indemnité : Jusques et y compris le mois dans lequel l'intéressé a son anniversaire dans l'année où il atteint la carrière de pension complète. c) A tous les ouvriers portuaires du contingent général de rang A dans le régime à mi-temps de capacité de travail réduite, en cas de chômage. Modalités d'octroi pour l'obtention du régime à mi-temps de capacité de travail réduite : a) avoir atteint l'âge de 50 ans. Art. 20.1.2. Calcul de l'indemnité journalière 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de chaque année civile, diminué du montant de l'allocation de chômage.

Art. 20.1.3. Modalités de paiement a) les indemnités de présence/sécurité d'existence sont liquidées par l'intermédiaire des organismes de paiement;b) pour chaque jour complet, une indemnité complète est payée;pour chaque demi-jour, l'indemnité est réduite de moitié; c) pour les ouvriers portuaires visés à l'article 20.1.1., c), le nombre maximum d'indemnités est limité à 10 indemnités par mois.

Art. 20.2. Congé de chômage avec sécurité d'existence majorée Art. 20.2.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général de rang A qui, pour l'exercice de vacances précédant, ont satisfait aux conditions suivantes : a) avoir travaillé plus de 150 jours ONSS;b) ne pas avoir droit à 20 jours de vacances payés. Art. 20.2.2. Calcul de l'indemnité journalière 66 p.c. du salaire de base d'une équipe de jour au 1er janvier de chaque année civile, diminué du montant de l'allocation de chômage.

Art. 20.2.3. Modalités de paiement a) l'indemnité journalière est payée directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) par jour de congé de chômage, l'indemnité est payée en sus de l'allocation de chômage normale et de l'indemnité de présence/sécurité d'existence. Art. 20.3. Jours fériés payés Art. 20.3.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.3.2. Calcul de l'indemnité journalière a) jour férié travaillé : salaire de jour férié La moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.b) jour férié chômé : Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage. Art. 20.3.3. Modalités de paiement a) l'indemnité d'un jour férié travaillé est payée directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'indemnité pour un jour férié chômé est payée par l'organisme de paiement;c) l'indemnité pour un jour férié chômé est également payée au cours d'une période de trente jours civils d'incapacité de travail. Art. 20.4. Petits chômages Art. 20.4.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.4.2. Calcul de l'indemnité journalière Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage.

Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.4.3. Modalités de paiement L'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de paiement.

Art. 20.5. Congé familial urgent Art. 20.5.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.5.2. Calcul de l'indemnité journalière Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage.

Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.5.3. Modalités de paiement a) l'indemnité pour un jour de petit chômage est payée par l'organisme de paiement;b) par année civile, un ouvrier portuaire a droit à dix jours de congé familial urgent, avec une indemnité pour les deux premiers jours. Art. 20.6. Congé d'ancienneté Art. 20.6.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général justifiant de l'ancienneté suivante : - de 5 ans jusqu'à 9 ans compris : . . . . . 1 jour - de 10 ans jusqu'à 14 ans compris : . . . . . 2 jours - de 15 ans jusqu'à 19 ans compris : . . . . . 3 jours - de 20 ans jusqu'à 24 ans compris : . . . . . 4 jours - de 25 ans jusqu'à 29 ans compris : . . . . . 5 jours.

Art. 20.6.2. Calcul de l'indemnité journalière Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage.

Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.6.3. Modalités de paiement a) l'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté est payée par l'organisme de paiement;b) les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être pris qu'après l'épuisement de tous les jours de congé payé;c) les jours de congé d'ancienneté ne peuvent être reportés à une année civile suivante. Art. 20.7. Jours de redistribution de travail Art. 20.7.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.7.2. Calcul de l'indemnité journalière Le salaire de jour férié majoré de la prime fixe.

Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe demain et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.7.3. Modalités de paiement a) l'indemnité de jour de redistribution est payée directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'indemnité est un salaire et donc sujette à l'Office national de sécurité sociale et au précompte professionnel;c) le nombre de tâches à prester est fixé par convention collective de travail nationale. Art. 20.8. Indemnité extralégale pour maladie Art. 20.8.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.8.2. Calcul de l'indemnité journalière Pour le premier jour de maladie, l'indemnité est égale au salaire de jour férié.

Du deuxième jour de maladie jusqu'au septième jour de maladie inclus, avec un maximum de 4 jours ouvrables, l'indemnité est égale à la différence entre le salaire de jour férié et 6/5 de l'allocation journalière de la mutuelle.

Du huitième jour de maladie jusqu'au trentième jour calendrier de maladie inclus, avec un maximum de 17 jours ouvrables, l'indemnité est égale à 25,88 p.c. du salaire de jour férié.

Art. 20.8.3. Modalités de paiement a) l'indemnité extralégale pour maladie est payée directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'indemnité n'est payée qu'en sus de l'allocation de la mutuelle;c) l'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel;d) une période de maladie qui n'est pas acceptée par la mutuelle ne donne pas droit à une indemnité. Art. 20.9. Congé-éducation payé Art. 20.9.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.9.2. Calcul de l'indemnité journalière Salaire de jour férié.

Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.9.3. Modalités de liquidation a) l'indemnité de congé-éducation payé est payée par le fonds directement à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'indemnité est sujette à l'Office national de Sécurité sociale et au précompte professionnel;c) l'ouvrier portuaire doit remettre au préalable l'attestation d'inscription au fonds;d) chaque trimestre, l'ouvrier portuaire transmet au fonds l'attestation de présence;e) en cas d'infraction à la réglementation en matière de présence au cours, la restitution du salaire déjà payé sera exigée de l'ouvrier portuaire intéressé. Art. 20.10. Formation professionnelle Art. 20.10.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.10.2. Calcul de l'indemnité journalière a) pour les ouvriers portuaires de rang A : Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage et de sécurité d'existence. Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé. b) pour les ouvriers portuaires de rang B : Le salaire de jour férié diminué de l'allocation de chômage. Le salaire de jour férié est la moyenne entre le salaire de base pour une équipe de jour et une équipe de matin et d'après-midi le jour du jour férié payé.

Art. 20.10.3. Modalités de paiement a) l'indemnité de formation professionnelle est payée directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'indemnité est une allocation de chômage extralégale et n'est payée qu'en sus de l'allocation de chômage;c) l'indemnité est uniquement sujette au précompte professionnel;d) une formation professionnelle doit au préalable toujours être agréée par la Cellule formation professionnelle. Art. 20.11. Transport Art. 20.11.1. Modalités d'octroi A tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général.

Art. 20.11.2. Calcul de l'indemnité journalière L'indemnité est fixée par la convention collective de travail nationale et adaptée chaque année au 1er février.

L'indemnité est calculée d'après le nombre de kilomètres entre le domicile de l'ouvrier portuaire intéressé et le local d'embauchage.

Art. 20.11.3. Modalités de paiement a) l'indemnité de transport est payée annuellement par le fonds directement à l'ouvrier portuaire intéressé;b) l'ouvrier portuaire a droit à une indemnité de transport par jour de chômage complet;c) l'indemnité de transport ressortit à la réglementation du transport du domicile au lieu de travail. Art. 20.12. Prime de fin d'année Art. 20.12.1. Modalités d'octroi a) à tous les ouvrier portuaires reconnus du contingent général, reconnus au 31 décembre de l'année civile;b) à tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général qui ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance, sauf pour motif grave;c) à tous les ouvriers portuaires reconnus du contingent général qui ont quitté le contingent en raison du retrait de leur reconnaissance, sauf pour motif grave. Art. 20.12.2. Calcul de la prime de fin d'année Le montant de la prime de fin d'année est calculé en multipliant le nombre de jours donnant droit par la somme du salaire d'un jour férié et la prime fixe au 1er septembre de l'année civile, et par la fraction 21/230.

Art. 20.12.3. Modalités de paiement a) la prime de fin d'année est payée annuellement au mois de janvier de l'année suivant l'année de référence directement par le fonds à l'ouvrier portuaire intéressé;b) la prime de fin d'année est sujette à l'Office national de Sécurité sociale et au précompte professionnel;c) la période de référence pour le calcul du nombre de jours donnant droit s'étend du 1er janvier au 31 décembre inclus;d) le nombre maximum de jours donnant droit est fixé à 240 jours;e) les jours suivants sont considérés comme jours donnant droit pour le calcul de la prime de fin d'année : - prestations; - accident de travail (illimité); - jours de redistribution de travail; - congé-éducation payé; - formation professionnelle; - jours de congé d'ancienneté; - petits chômages; - congé familial urgent; - jours de maladie première semaine; - jours de maladie du huitième jour civil jusqu'au trois cent soixante-cinquième jour, minoré de la formule suivante : Jours de maladie divisés par le résultat de la fraction (somme des prestations et du chômage, divisée par les prestations).

Art. 20.13. Prime occasionnelle Les modalités d'octroi et de paiement, ainsi que le montant de la prime, doivent être fixés dans une convention collective de travail à rendre obligatoire.

Le conseil d'administration peut formuler une proposition à cette fin, qui doit toutefois toujours être entérinée par la sous-commission paritaire par une convention collective de travail à rendre obligatoire.

Art. 20.14. Avantages octroyées par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" Des avantages équivalents à ceux prévus à l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont octroyées à charge du fonds aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 20.

Art. 20.15. Autres avantages sociaux D'autres avantages, à fixer par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, de la Commission paritaire des ports, rendue obligatoire par arrêté royal, et des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de compensation, fixés par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sont pris en charge par le fonds de compensation. CHAPITRE VII. - Avantages pour les ouvriers portuaires du contingent "logistique"

Art. 21.Formation professionnelle L'offre de la formation et de l'apprentissage professionnels requis aux ouvriers portuaires reconnus et candidats ouvriers portuaires, notamment en exécution des mesures prévues à l'article 4, § 2, 6° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 4 août 2004) relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire des ports d'Ostende et de Nieuport.

La Cellule formation professionnelle se charge de l'exécution pratique de la formation professionnelle. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" et en fixant ses statuts, convention enregistrée sous le numéro 45271/CO/301.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 octobre 2000) et la convention collective de travail du 30 avril 2009, modifiant et coordonnant les statuts du compensatiefonds voor bestaanszekerheid, enregistrée sous le numéro 93425/CO/301.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 2011, paru au Moniteur belge du 1er septembre 2011.

La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 4 juillet 2012 instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts, conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012, modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2012, portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort", conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 110523/CO/301.04).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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