publié le 04 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 26 juin 2024 Formation (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188666/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur" on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
Art. 2.Par les dispositions reprises dans la présente convention, les employeurs et travailleurs entendent mettre en oeuvre les objectifs en matière de formation tels que visés à l'article 53 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (1) (Moniteur belge du 10 novembre 2022). CHAPITRE II. - Nature des formations
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention, on entend par "formations formelles" : les formations imposées par l'employeur ou proposées par le travailleur et acceptées par l'employeur qui ont un lien direct avec le travail. Il s'agit de cours et de stages élaborés par des formateurs ou des orateurs. Ces formations se caractérisent par un degré élevé d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu clairement séparé du lieu de travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants.
A cet égard, on entend entre autres : les formations, entraînements et exercices prévus par ou en exécution de la réglementation nationale ou internationale, les formations en vue de l'acquisition des compétences ou de certaines connaissances telles que les langues, l'informatique, etc.
Art. 4.Dans le cadre de la présente convention, on entend par "formations informelles" : les formations imposées par l'employeur ou proposées par le travailleur et acceptées par l'employeur, autres que celles visées à l'article 3, qui ont un lien direct avec le travail.
Ces formations se caractérisent par un degré élevé d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne le temps, le lieu et le contenu, un contenu choisi en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le travail et le lieu de travail, y compris la participation à des conférences ou des salons à des fins d'apprentissage.
A cet égard, on entend entre autres : toutes les formes d'accompagnement professionnel, collectif ou individuel des travailleurs, les trajets de recyclage, entraînements, exercices et apprentissage sur le lieu du travail, webinars, e-learning, podcasts, etc.
Art. 5.On entend par "formations imposées par l'employeur" : - les formations que le travailleur est obligé de suivre; - les formations que le travailleur doit au moins suivre et choisir parmi un paquet qui lui est proposé par l'employeur. CHAPITRE III. - Principe et conditions d'application
Art. 6.L'ensemble des formations formelles et informelles entre en ligne de compte pour l'application de la présente convention, quelle que soit la forme sous laquelle ces formations ont lieu.
L'organisation de ces formations peut être individuelle ou collective, classique ou digitale, sous forme de séminaires, journées d'étude, trajets de coaching, exercices pratiques, recyclage, etc.
Art. 7.Chaque travailleur occupé à temps plein dispose annuellement d'un crédit de formation individuel qui s'élève en moyenne à au moins : 1° 2 jours de formation en 2023;2° 3 jours de formation à partir du 1er janvier 2024;3° 4 jours de formation à partir du 1er janvier 2025;4° 5 jours de formation à partir du 1er janvier 2026. A partir du 1er janvier 2029 de nouvelles périodes de 5 ans débutent, pendant lesquelles, en moyenne, au moins 5 jours de formation par an doivent être prévus.
Art. 8.Le crédit de formation individuel est considéré comme étant utilisé si le travailleur a suivi une formation proposée par l'employeur.
Art. 9.En cas de changement d'employeur, ce crédit individuel n'est pas transférable. A chaque fois qu'un travailleur entre en service chez un nouvel employeur, un crédit de formation prend cours, comme prévu à l'article 7, quel que soit le solde de son crédit chez son employeur précédent.
Pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin avant la fin d'une période de cinq ans, la règle est que, pendant la période partielle de cinq ans auprès de leur ancien employeur, ils doivent avoir suivi, en moyenne au moins le nombre de jours de formation par an tel que défini à l'article 7 pour la période en question. Cette règle s'applique notamment en cas de transfert d'employeur dans le cadre d'une reprise d'un contrat commercial.
En dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, le crédit individuel est transféré en cas de changement d'employeur faisant partie du même groupe économique que l'employeur de l'entreprise d'origine.
Art. 10.Dans la présente convention on entend par "jour de formation" : une journée de 7,40 heures pour les travailleurs occupés dans le régime de cinq jours et 6,17 heures pour les travailleurs occupés dans le régime de six jours.
Art. 11.Le nombre de jours de formation prévu à l'article 7 s'applique aux travailleurs occupés à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de jours/heures de formation est calculé au prorata de leur régime de travail.
Art. 12.Le temps nécessaire pour suivre les formations imposées par l'employeur, y compris pour passer des examens et des tests, est considéré comme du temps de travail.
Art. 13.Dans le cas d'une formation sous la forme d'un e-learning, l'opérateur de formations détermine le temps raisonnable nécessaire en moyenne pour achever le programme avec succès.
Le temps de travail est alors assimilé au temps spécifié par l'opérateur de formations dans le programme d'e-learning.
Art. 14.Le salaire donnant lieu à une rémunération du temps de travail, comme visé à l'article 12 et 13, est, pour les ouvriers et les employés opérationnels, le salaire horaire moyen, tel que visé à l'article 27 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 concernant la durée et humanisation du travail (n° 109432/CO/317), mais à l'exclusion des primes.
Art. 15.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'application de la présente convention : - les formations formelles pour les ouvriers et les employés opérationnels sont inscrites dans leurs plannings; - les formations informelles sont traçables selon les pratiques de l'entreprise; - les formations formelles et informelles pour les employés administratifs sont traçables selon les pratiques de l'entreprise.
Art. 16.Pour les matières qui ne sont pas traitées par la présente convention, les dispositions de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail sont d'application. Il s'agit notamment des calculs de prorata, des calculs des jours de formation, du transfert de l'excédent de jours de formation utilisés et des jours de formation non utilisés, autres que ceux visés à l'article 7, ainsi que du règlement en cas de licenciement. CHAPITRE IV. - Contrôle et concertation
Art. 17.L'employeur mentionne le solde des jours de formation suivis, de l'excédent de jours de formation utilisés ou des jours de formation non utilisés sur la fiche de paie du travailleur ou, à défaut, il communique, au plus tard le 1er février de chaque année, le solde au 31 décembre de l'année précédente au travailleur.
L'obligation visée à l'alinéa précédent échoit à la date à laquelle le travailleur concerné peut accéder à ses données au Federal Learning Account.
Art. 18.L'employeur inscrit les formations formelles et informelles organisées dans le cadre de la présente convention au bilan social, joint aux comptes annuels de son entreprise.
Art. 19.Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (ci-après dénommé le fonds), dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 15 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317) élabore les résultats statistiques sectoriels résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 20.Chaque année l'employeur établit un aperçu des formations.
Cet aperçu des formations comprend les informations suivantes pour l'année civile précédente : 1. le titre de la formation;2. le total du nombre d'heures pendant lesquelles la formation a été suivie au sein de l'entreprise;3. le nombre de travailleurs ayant suivi la formation en question. Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale présentent cet aperçu des formations au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale pour le 31 mai au plus tard.
Art. 21.Dans le seul but de suivre l'évolution de l'application de la présente convention collective de travail, les entreprises fournissent au fonds de sécurité d'existence annuellement et pour le 1er juillet au plus tard, un document type complété, déterminé par le fonds et transmis aux entreprises par celui-ci. Le fonds rappellera cette obligation aux entreprises pour le 1er juin de chaque année.
Les entreprises qui n'ont pas transmis le document type complété au 1er juillet seront sommées par écrit par le fonds de le faire avant le 15 juillet.
Les entreprises qui n'ont toujours pas remis le document type au fonds après le 15 juillet sont considérées comme n'ayant pas rempli leurs obligations patronales vis-à-vis du fonds.
L'obligation, telle que visée au premier alinéa, échoit le 1er juillet suivant la date à laquelle le fonds accède au Federal Learning Account.
Art. 22.Le fonds fait annuellement rapport à la commission paritaire pour le 31 décembre sur les informations statistiques globalisées par le fonds concernant l'évolution des formations dans le secteur. CHAPITRE V. - Dispositions particulières pour le transport de fonds
Art. 23.Le transporteur de fonds relevant des dispositions en matière de formation des transporteurs de fonds, adoptées par l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations a le droit, s'il est licencié, de suivre la formation permettant d'obtenir l'attestation de compétence générale agent de gardiennage aux frais de l'entreprise de transport de fonds qui le licencie.
Art. 24.Les conditions suivantes doivent être rencontrées : a. Le transporteur de fonds n'entre pas en considération pour une mutation dans une entreprise concurrente suite au transfert d'un contrat commercial;b. Il a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qu'il quitte (l'ancienneté résultant du transfert d'un contrat commercial est prise en compte);c. Il prend lui-même contact avec l'entreprise qu'il quitte pour régler l'inscription;d. Il rembourse les frais d'inscription s'il s'absente des cours sans justification où s'il ne prend pas part à l'examen;e. L'entreprise pour laquelle le transporteur de fonds était occupé détermine où et quand la formation aura lieu;f. Elle ne paiera que les frais d'inscription (ni rémunération, ni indemnité).
Art. 25.En cas de contestation, les parties font appel au président de la commission paritaire, qui peut composer un bureau de conciliation et proposer une solution aux parties concernées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 26.Un travailleur qui a été victime d'une agression bénéficiera d'un accompagnement. Il fera l'objet d'un recyclage ou éventuellement d'un reclassement si c'est dans l'intérêt de la personne concernée.
Art. 27.Les mesures et obligations prévues par la présente convention remplacent toutes les obligations en matière de formations et de crédits de formation convenues précédemment dans une convention collective de travail.
Art. 28.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 29.Elle remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2023 en matière de formation (enregistrée sous le numéro 184975).
Art. 30.Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE