Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 3, 28, 100, 104, 151, 200 et 207 du Règlement général sur les Installations électriques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013011232
pub.
04/06/2013
prom.
25/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/25/2013011232/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 3, 28, 100, 104, 151, 200 et 207 du Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1° ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, modifié par les lois du 7 avril 1999 et du 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 et l'arrêté royal du 2 septembre 1981;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'Incendie et l'Explosion, donné le 15 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 27 juin 2003;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 septembre 2003 et le 4 février 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 47.549/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er du Règlement général sur les Installations électriques rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 et l'arrêté royal du 2 septembre 1981, nommé ci-après « RGIE », le point 01 est remplacé par ce qui suit : « 01. Régime général Les prescriptions faisant l'objet du présent règlement sont applicables : - à toutes les installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz; - aux canalisations fixes de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande (à l'exception de circuits internes des appareils) dans le cas de mesures préventives contre l'incendie telles que mentionnées à l'article 104. »

Art. 2.Dans l'article 3 du RGIE, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1986 et 25 avril 2004, les définitions suivantes sont insérées entre les définitions d'une installation électrique et de la tension nominale d'une installation électrique : « Circuit élémentaire : portion d'une installation électrique comprise entre deux dispositifs successifs de protection contre les surintensités (circuit principal ou circuit divisionnaire) ou existant en aval du dernier de ces dispositifs (circuit terminal).

Circuit : ensemble constitué de un ou plusieurs circuits élémentaires.

Installation vitale : installation qui, pour des raisons de sécurité, doit rester en service pendant un certain temps (installation anti-incendie, installation d'alarme,...).

Circuit vital : circuit qui alimente une installation vitale.

Source autonome de courant : source d'énergie électrique dont le débit est indépendant de la ou des source(s) utilisée(s) en service normal; elle est à même d'alimenter pendant une durée déterminée des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable. »

Art. 3.Dans l'article 28.01 du RGIE, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987, 7 mai 2000 et 25 avril 2004, les définitions d'un circuit élémentaire et d'un circuit sont supprimées.

Art. 4.Dans l'article 100 du RGIE, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la définition de matériau inflammable, les mots "(matériau propagateur de la flamme)" sont insérés entre les mots "Matériau inflammable" et " : matériau";2° dans la définition de matériau auto-extinguible, les mots "(matériau non propagateur de la flamme)" sont insérés ente les mots "Matériau auto-extinguible" et " : matériau";3° l'article est complété par les définitions suivantes : « Point d'éclair : température la plus basse sous des conditions de test définies par la norme où les vapeurs émises par un liquide s'enflamment à l'air au contact d'une source de chaleur et s'arrêtent de brûler lors du retrait de cette source de chaleur. Point de feu : température la plus basse sous des conditions de test définies par la norme où les vapeurs émises par un liquide s'enflamment à l'air au contact d'une source chaude et continuent de brûler lors du retrait de cette source de chaleur. »

Art. 5.L'article 104 du RGIE, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 25 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 104 - MESURES PREVENTIVES CONTRE L'INCENDIE 01. - Définitions a) Classification des canalisations électriques Les canalisations électriques sont classées du point de vue de leur comportement au feu suivant les caractéristiques décrites ci-après :

Caractéristiques - Kenmerken

F

Réaction primaire au feu : qualifie l'aptitude du conducteur ou câble électrique à propager le foyer initial et se divise en deux sous-catégories de sévérité croissante caractérisées comme suit : Primaire brandreactie : kwalificeert de geschiktheid van de elektrische geleider of kabel om de vuurhaard te verspreiden en onderscheidt zich in twee subcategorieën met stijgende strengheid, als volgt gekenmerkt :

F1

concerne les conducteurs ou câbles électriques qui, isolément et dans les conditions d'essai, ne propagent pas la flamme et s'éteignent d'eux même à peu de distance du foyer qui les a enflammés. betreft de elektrische geleiders of kabels die, enkelvoudig gelegd en in de proefvoorwaarden, de vlam niet voortplanten en uit zichzelf doven op weinig afstand van de vuurhaard die hen doen ontvlammen heeft.

F2

concerne les conducteurs ou câbles électriques F1 en faisceaux et en position verticale qui dans les conditions d'essai ne propagent pas la flamme. betreft de elektrische geleiders of kabels F1 in bundel en in verticale positie die in de proefvoorwaarden de vlam niet voortplanten.

S

Réaction secondaire au feu : caractérise les effets secondaires du feu et qualifie les composants non métalliques des conducteurs ou câbles électriques quant à l'opacité des fumées (sous-catégorie SD) et l'acidité des produits de combustion (sous-catégorie SA).

Secundaire brandreactie : kenmerkt de secundaire brandeffecten en kwalificeert de niet-metalen componenten van de elektrische geleiders of kabels met betrekking tot de lichtondoorlatendheid van de rookgassen (subcategorie SD) en de zuurtegraad van de verbrandingsgassen (subcategorie SA).

SD

Câble dont les gaz de combustion ne sont pas opaques Kabel waarvan de verbrandingsgassen doorschijnend zijn

SA

Câble dont les gaz de combustion ne sont pas corrosifs Kabel waarvan de verbrandingsgassen niet corrosief zijn

FR

Résistance au feu : caractérise la capacité d'un conducteur ou câble électrique à assurer son fonctionnement malgré le foyer d'incendie.

Cette catégorie se divise en deux sous-catégories : Brandweerstand : kenmerkt de geschiktheid van een elektrische geleider of kabel om in dienst te blijven in weerwil van een brandhaard. Deze categorie onderscheidt zich in twee subcategorieën :

FR1

porte sur des essais qui permettent d'apprécier le maintien de la fonction électrique dans des conditions de laboratoire (câble testé seul) heeft betrekking op proeven die toelaten het behoud van de elektrische functie te beoordelen bij laboratoriumomstandigheden (kabel individueel getest)

FR2

porte sur un essai qui permet d'apprécier la durée pendant laquelle le maintien de la fonction électrique est assuré (câble testé avec support et fixation) heeft betrekking op een proef die toelaat de tijdsduur te beoordelen gedurende dewelke het behoud van de elektrische functie verzekerd is (kabel getest met draagstel en bevestiging)


Les conditions d'essai sont reprises dans les normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le N.B.N., ou répondent à des dispositions assurant au moins un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes. b) Compartiment Partie d'un bâtiment délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'incendie au(x) compartiment(s) contigu(s).Un compartiment peut éventuellement contenir plusieurs locaux. c) Lieux présentant un danger d'incendie négligeable Lieux caractérisés par les facteurs d'influence externes BE1 + CA1 + CB1.d) Lieux présentant un danger d'incendie particulier Lieux caractérisés par la présence d'au moins un des facteurs d'influence externes suivants : BE2, BE3, CA2 ou CB2.02. - Généralités Le matériel électrique est choisi et installé de telle façon qu'il ne présente pas de danger pour les personnes, les objets et matériaux avoisinants.Une attention particulière doit être donnée aux raccordements et connexions du matériel électrique.

Le matériel électrique est disposé et installé de telle sorte que ne soit pas gênée la dissipation de la chaleur produite en service normal par ce matériel électrique.

Lorsqu'une aération naturelle est insuffisante pour éviter une concentration excessive de la chaleur, un système d'évacuation de chaleur approprié est prévu. 03. - Choix et installation du matériel électrique a) Canalisations électriques a.1) Canalisations installées séparément Les conducteurs isolés et câbles ont au moins la caractéristique F1. a.2) Canalisations installées en faisceaux ou en nappe Les câbles installés en faisceaux ou en nappe ont au moins la caractéristique F2. a.3) Exceptions La disposition du point a.1 n'est pas d'application pour : - les câbles souterrains ou les câbles posés dans des caniveaux remplis de sable; - les câbles encastrés d'au moins 3 cm dans un revêtement non combustible; - les câbles à haute tension; - les canalisations préassemblées des lignes aériennes électriques; - les extrémités des câbles souterrains ou des câbles encastrés d'au moins 3 cm dans un revêtement non combustible, montées à l'air libre ou en montage apparent, pour autant que leur longueur n'excède pas les 10 m et qu'elles soient installées dans un lieu à risque négligeable d'incendie. Cette exception n'est toutefois pas admise pour les canalisations de raccordement au réseau de distribution publique des installations domestiques et analogues, montées à l'air libre ou en montage apparent.

La disposition du point a.2 n'est pas d'application pour : - les câbles souterrains ou les câbles installés dans des caniveaux remplis de sable; - les câbles à haute tension; - les canalisations préassemblées des lignes aériennes électriques. b) Matériel électrique b.1) Matériel électrique encastré Le matériel électrique encastré dans des matériaux combustibles est : - soit pourvu d'une enveloppe en matériau non combustible, ignifugé, ou auto-extinguible; - soit complètement séparé de ces matériaux combustibles par des éléments en matériaux non combustibles, ignifugés, ou auto-extinguibles. b.2) Matériel électrique non encastré Le matériel électrique en montage apparent sur des matériaux combustibles est : - soit pourvu d'une enveloppe en matériau non combustible, ignifugé ou auto-extinguible; - soit complètement séparé de ces matériaux combustibles par des éléments en matériaux non combustibles, ignifugés, ou auto-extinguibles. c) Lieux présentant un danger d'incendie négligeable c.1) Canalisations électriques Les canalisations électriques sont conformes aux prescriptions du point a. c.2) Courants de fuite ou de défaut dangereux Des mesures sont prises pour éviter qu'un courant de fuite ou de défaut dangereux ne se maintienne en service normal ou lors d'un défaut. Ces mesures sont coordonnées avec celles prises lors de la protection contre les chocs électriques ou lors de la protection contre les surintensités.

Dans les locaux ou emplacements domestiques les installations électriques de schéma TN-C sont interdites. Les circuits desservant ces lieux sont protégés par au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel est inférieur ou égal à 300 mA. Il n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif différentiel sur chacun des circuits élémentaires desservant ces lieux si un tel dispositif est placé en amont de ces circuits, par exemple à l'origine de l'installation. d) Lieux présentant un danger d'incendie particulier d.1) Canalisations électriques Les canalisations électriques ont au moins la caractéristique F2 à l'exception des câbles placés dans une gaine ayant la caractéristique équivalente à F2. d.2) Barrières coupe-feu Dans tous les lieux présentant un danger particulier d'incendie, des barrières coupe-feu sont disposées sur le parcours des canalisations électriques à la traversée des parois, conformément aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par la N.B.N., ou selon des dispositions assurant au moins un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes. d.3) Matériel électrique contenant un diélectrique liquide combustible d.3.1) Des mesures constructives sont prises pour éviter en cas de fuites une dispersion des diélectriques liquides combustibles vers les lieux adjacents. d.3.2) Lorsque, dans un même local, la capacité totale de diélectrique liquide avec un point de feu inférieur à 300 ° C : - soit dépasse 25 l dans un appareil ou machine électrique, - soit dépasse 50 l pour l'ensemble des appareils et machines électriques, les parois de séparation (murs, sols, plafonds, portes, ouvertures de ventilation, etc...) entre ce local et les locaux adjacents présentent une résistance au feu d'au moins 1 heure, conformément aux normes homologuées par le Roi ou enregistrées par la N.B.N., ou répondant à des dispositions assurant au moins un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans cette norme.

Cette disposition n'est pas d'application si : - soit les appareils et machines électriques sont protégés individuellement par des dispositifs de protection électrique efficaces contre les effets thermiques causés par des défectuosités internes; - soit une fosse d'extraction est installée pouvant recueillir le volume du liquide diélectrique de l'appareil ou de la machine ayant le plus grand contenu et en assure l'extinction naturelle; - soit les appareils et machines électriques sont protégés par une installation fixe d'extinction d'incendie automatique. Cette installation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur du local.

Le bon état de fonctionnement du système de détection doit être contrôlé annuellement par une personne compétente.

Un représentant d'un organisme agréé, visé à l'article 275, contrôle lors du contrôle périodique si la visite d'entretien annuelle a été effectuée; - soit les locaux adjacents et/ou bâtiment dans lesquels les machines et appareils sont installés sont caractérisés par les conditions d'influence externe BD1 et BE1 et CA1 et CB1. d.4) Matériel électrique dangereux Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail peuvent, par arrêté, chacun en ce qui le concerne, interdire l'utilisation de certains matériels électriques dans les lieux présentant un danger particulier d'incendie. d.5) Emplacements de stockage et de traitement de matières combustibles Dans les emplacements de stockage et de traitement de matières combustibles et de liquides avec point d'éclair supérieur à 55 ° C (BE2), le matériel électrique est construit de manière telle que la température de ses parties accessibles ne puisse pas provoquer l'inflammation des matières combustibles se trouvant à proximité. d.6) Courants de fuite ou de défaut dangereux Des mesures sont prises pour éviter qu'un courant de fuite ou de défaut dangereux ne se maintienne en service normal ou lors d'un défaut. Ces mesures sont coordonnées avec celles prises lors de la protection contre les chocs électriques ou lors de la protection contre les surintensités.

Dans les lieux de travail visés à l'article 87 et dans les lieux présentant un danger particulier d'incendie, à savoir : - les emplacements de traitement ou de stockage de matières combustibles et de liquides avec un point d'éclair supérieur à 55 ° C (BE2); - les emplacements de traitement ou de stockage de matières se présentant sous forme de quantités dangereuses de gaz, vapeurs ou poussières combustibles (BE3); - les bâtiments combustibles (CA2), les installations électriques de schéma TN-C sont interdites.

Si du point de vue du danger d'incendie, il s'avère nécessaire de limiter les conséquences de la circulation de courants de défaut dans les circuits, ces derniers sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel est inférieur ou égal à 300 mA. Lorsque la coupure automatique constitue un risque plus élevé du point de vue de la sécurité que le risque dû à la présence de courants de défaut ou de courant de défauts à la masse, un contrôleur d'isolement est prévu et raccordé à un système adéquat de signalisation. Des mesures organisationnelles sont prises pour remédier immédiatement à l'état dangereux signalé.

En cas d'utilisation d'un schéma de réseau TN-S il est toléré de ne pas mettre de dispositif à courant différentiel résiduel pour autant : - qu'une liaison équipotentielle supplémentaire d'une section minimum de 10 mm2 soit installée; - que le point de raccordement de la liaison équipotentielle supplémentaire aux masses soit visible de l'extérieur; - qu'un soin particulier soit apporté à cette liaison équipotentielle supplémentaire. e) Circuits vitaux e.1) Généralités Les circuits vitaux sont déterminés sur base d'une évaluation des risques par l'exploitant ou son délégué et figurent sur un ou plusieurs plans de l'établissement ou de l'installation. Ces plans sont approuvés et paraphés par l'exploitant ou son délégué ainsi que par le représentant de l'organisme agréé visé à l'article 275.

La résistance au feu des circuits électriques n'est pas requise si toute interruption ou dérangement du circuit est signalé et si ladite installation se met automatiquement en position de sécurité (= principe de la sécurité positive).

Sont considérés comme circuits vitaux, les circuits des installations suivantes, si ces installations sont imposées par des prescriptions réglementaires ou par une évaluation des risques telle que mentionnée ci-avant : - les installations de détection; - les installations d'annonce; - les installations d'alerte; - les installations d'alarme; - les installations de déverrouillage des portes; - les installations d'évacuation des fumées; - les installations de surpression et de souspression de protection contre les fumées; - les ascenseurs avec appel prioritaire; - les installations d'augmentation de la pression de l'eau; - les installations d'éclairage de sécurité; - les installations d'éclairage de secours; - ...

Tous les commutateurs permettant d'interrompre l'alimentation des circuits vitaux sont pourvus d'une signalisation adéquate qui attire l'attention sur les risques d'une mise hors service, par exemple "NE PAS DECONNECTER L'INSTALLATION DE SECURITE".

Nonobstant les mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects, il est interdit de protéger les circuits vitaux par des dispositifs de coupure automatique au premier défaut à la masse.

Les mesures de protection contre les contacts indirects sans coupure automatique au premier défaut à la masse sont : - l'application de TBTS ou TBTP; - l'emploi de matériels de classe II ou pourvus d'une isolation équivalente; - l'alimentation en schéma IT; - la protection par séparation électrique de sécurité.

Ceci n'exclut pas l'utilisation des schémas TN ou TT lorsque l'installation est conçue de façon telle qu'un défaut à la masse n'affecte pas la sécurité garantie par l'installation.

Les circuits vitaux sont clairement identifiés. Ils sont exécutés, posés ou séparés par des éléments de construction de telle façon que, lors d'un incendie externe, ils restent opérationnels pendant au moins 1 heure. e.2) Alimentation Les consommateurs vitaux doivent être alimentés de manière redondante à partir de deux ou plusieurs sources de courant.

A l'exception des consommateurs vitaux ayant une source autonome auxiliaire : - l'alimentation principale doit être raccordée directement au tableau de répartition principal basse tension et être protégée contre les courts-circuits par des appareils de protection exclusivement réservés à cette utilisation; - la source d'alimentation auxiliaire doit être raccordée au moyen d'un circuit séparé aux tableaux de répartition auxquels sont raccordés les consommateurs vitaux.

L'alimentation auxiliaire doit s'enclencher automatiquement lors de la chute de l'alimentation principale.

Lorsqu'une seule source d'alimentation auxiliaire est utilisée, elle ne peut pas être utilisée pour d'autres usages. Cependant, cette disposition n'est pas valable lorsqu'en cas de défaillance de l'alimentation principale, la puissance encore disponible est suffisante pour assurer la mise en service et le fonctionnement de tous les circuits vitaux.

Des canalisations séparées et alimentées par des réseaux de distribution publiques peuvent être utilisées uniquement lorsque la défaillance simultanée des alimentations est improbable.

Du matériel électrique pouvant être alimenté par plus d'une source d'alimentation doit être installé de telle façon que la protection contre les chocs électriques et le bon fonctionnement ne sont pas affectés par un défaut dans une des installations d'alimentation.

Pour des sources d'alimentation qui ne sont pas conçues pour fonctionner en parallèle : - des précautions sont prises pour éviter ce fonctionnement en parallèle; - la protection contre les contacts indirects et la protection contre les courts-circuits est assurée pour chacune des sources d'alimentation.

Pour des sources d'alimentation qui sont conçues pour fonctionner en parallèle : - la protection contre les contacts indirects et la protection contre les courts-circuits est assurée, également pour le fonctionnement en parallèle; - des précautions sont prises pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutres des sources d'alimentation. e.3) Dispositifs de manoeuvre et de répartition Les dispositifs de manoeuvre et de répartition sont : - soit installés dans des lieux exclusivement réservés à ce but qui sont séparés par rapport à d'autres lieux par des éléments de construction (parois, planchers, plafonds, portes,..) ayant une résistance au feu qui garantit une opérationnalité telle que définie au point e.1; - soit fabriqués à partir d'éléments de construction, y compris leurs portes et éléments de traversée de parois, qui ont dans leur totalité une résistance au feu qui garantit une opérationnalité telle que définie au point e.1; - soit résistant au feu de sorte qu'une opérationnalité telle que définie au point e.1 soit garantie.

Les dispositifs de manoeuvre et de répartition et les appareils de commande doivent être clairement identifiés et placés dans des lieux accessibles seulement aux personnes qualifiées ou averties (BA5 ou BA4). e.4) Canalisations Les canalisations et leurs accessoires, installés dans des lieux présentant un danger d'incendie particulier sont : - soit du type avec caractéristique FR2 ou équivalente à celle-ci, garantissant une opérationnalité telle que définie au point e.1; - soit installés dans des systèmes de pose répondant au niveau de résistance au feu qui garantit une opérationnalité telle que définie au point e.1; - soit encastrés dans les planchers et les murs répondant au niveau de résistance au feu qui garantit une opérationnalité telle que définie au point e.1; - soit enterrés.

Complémentairement à la qualité exigée des canalisations, l'installation doit être conçue pour que la fonction assignée soit assurée pendant la durée déterminée au point e.1 ci-avant. La résistance des conducteurs du circuit, de même que l'atténuation de tous signaux de transmission, doivent être prise en compte pour l'augmentation possible de température dans le compartiment comportant la longueur du câble la plus grande. e.5) Circuits Les circuits vitaux doivent être indépendants de tous autres circuits.

La protection contre les surcharges peut être omise.

Des appareils de protection contre les surintensités dans des circuits vitaux sont choisis et installés de telle façon que le bon fonctionnement d'autres circuits vitaux n'est pas affecté. f) Prescriptions particulières f.1) Production de gaz corrosifs en cas d'incendie Dans les locaux ou lieux caractérisés par les facteurs d'influences externes BD2, BD3 et BD4 ne sont installés que des câbles ayant les caractéristiques SA et SD. Sont visés, entre autres, les : bâtiments élevés de hauteur égale ou supérieure à 25 m, théâtres, salles de sport, dancings, écoles, hôpitaux, maisons de repos,... f.2) Concentration ou focalisation de la chaleur Le matériel électrique présentant un danger de concentration ou focalisation de la chaleur est : - soit éloigné de tous objets d'une distance telle que ceux-ci ne puissent être soumis à un effet de concentration ou de focalisation dangereuse de la chaleur; - soit séparé de ces objets à l'aide d'un écran thermiquement isolant, construit en matériaux non combustibles, ignifugés ou auto-extinguibles. f.3) Projection d'étincelles et de flammes Si le matériel électrique est, soit en fonctionnement normal, soit en cas d'avarie ou de fausse manoeuvre, susceptible de projeter des étincelles ou des flammes, il est : - soit installé à une distance suffisante de tous les objets ou de toutes parties de bâtiment dont il pourrait compromettre la conservation; - soit séparé de ces objets ou parties de bâtiment à l'aide d'un écran thermiquement isolant, construit en matériaux non combustibles, ignifugés ou auto-extinguibles. »

Art. 6.. - Dans l'article 151 du RGIE, le point 02 est remplacé par la disposition suivante : « 02. - Choix des canalisations Les prescriptions à suivre en la matière sont données : - à l'article 104 en ce qui concerne les précautions contre le danger d'incendie; - à l'article 107 en ce qui concerne les précautions contre les risques d'explosion. »

Art. 7.Dans l'article 200 du RGIE, le 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les conduits en matière thermoplastique peuvent être du type rigide, du type souple lisse ou du type annelé. »

Art. 8.Dans l'article 207.05, 1re alinéa du RGIE, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1986 et 8 septembre 1997, le point a est remplacé par la disposition suivante : « a. - d'utiliser des conduits en matériaux combustibles, sauf s'ils sont encastrés dans des matériaux non combustibles avec un recouvrement minimal de 3 cm;"

Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et aux modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Art. 10.Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

^