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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Arrêté royal déterminant les modalités de l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2007002083
pub.
10/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/25/2007002083/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

L'article 22 de la loi, transposant l'article 17 de la directive précitée, confère un droit à l'évaluation individuelle du bénéficiaire de l'accueil et en fixe les principes essentiels. Cette évaluation a lieu au début de son séjour dans une structure d'accueil, l'article, 22, § 1er de la loi prévoyant qu'elle a lieu dans les trente jours qui suivent la désignation de son lieu obligatoire d'inscription. Sa situation individuelle doit alors être examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins spécifiques et si tel n'est pas le cas, il peut être procédé à une modification du lieu obligatoire d'inscription.

L'article 22, § 2, de la loi énonce encore que « l'examen de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil porte notamment sur les signes non détectables a priori d'une éventuelle vulnérabilité telle que celle présente chez les personnes ayant subi des tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle ». Les travaux préparatoires de la loi rappellent que l'article 17 de la directive introduit un principe général en faveur des personnes ayant des besoins particuliers et vise, de manière non limitative, des catégories de personnes vulnérables : les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

En application de l'article 22, § 3, l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil se poursuit alors tout au long de son séjour au sein de la structure d'accueil. Il s'agit pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil qui pourraient se révéler plus tard de garantir une évaluation continue tout au long de son séjour dans la structure d'accueil.

Il Vous appartient, en vertu de l'article 22, § 4, de fixer les modalités de cette évaluation. Tel est l'objet du présent texte soumis à Votre signature.

Les travaux préparatoires de la loi rappellent que sous l'ancienne procédure d'asile, à l'arrivée du demandeur d'asile en Belgique, seule une fiche d'inscription contenant des informations de base (nom, prénom, nationalité, langue, date et lieu de naissance, date d'entrée et documents éventuels de séjour) et spécifiant, le cas échéant, les besoins particuliers de celui-ci, était établie par l'Office des étrangers, sans qu'il soit procédé de manière systématique à une évaluation individuelle de la situation des personnes ayant des besoins spécifiques. Le nouvel article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'introduit par la loi du 15 septembre 2006 « modifiant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » conserve à l'évaluation faite par l'Office des étrangers un contenu similaire, essentiellement de nature administrative, qui est loin de remplir les objectifs et de poursuivre les finalités de l'évaluation envisagée par l'article 22 de la loi.

Il est important de lire l'article 22 de la loi, qui constitue le fondement du présent arrêté royal, en combinaison avec d'autres dispositions qui lui sont liées. Il s'agit, d'abord, de l'article 12, § 1er, qui permet au demandeur d'asile, accueilli dans une structure communautaire dans laquelle il a résidé pendant quatre mois, de demander que ce lieu obligatoire d'inscription soit modifié en faveur d'une structure d'accueil individuelle dans la limite ders places disponibles. Il est important de pouvoir disposer d'une évaluation actualisée de la situation du demandeur d'asile afin de pouvoir répondre de manière adéquate à une telle demande. Il s'agit ensuite de l'article 36 qui renforce le dispositif évoqué à l'article 22, § 2, de la loi en prévoyant qu'un suivi individualisé sera assuré aux personnes vulnérables au sein d'institutions ou d'associations spécialisées. Il s'agit enfin de l'article 31, § 3, qui fixe les missions du travailleur social dans le cadre de l'accompagnement social et renvoie à l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil.

L'article 2 s'inscrit dans la ligne de l'objectif assigné à l'évaluation par l'article 22, § 1er, de la loi. L'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil doit permettre de vérifier si la structure d'accueil dans laquelle il reçoit l'aide matérielle correspond à ses besoins spécifiques ou à tout le moins tend à les rencontrer. L'évaluation permet également de mettre en lumière d'éventuels besoins particuliers de type médical, psychologique ou social. Si le rapport d'évaluation n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'éléments pour vérifier si l'accueil satisfait les besoins du bénéficiaire de l'accueil, les motifs de cette carence doivent être explicitement donnés et clarifiés.

L'article 3 impose au travailleur social et aux autres intervenants dans l'évaluation une attention particulière pour détecter les besoins spécifiques des personnes vulnérables au sens des articles 22, § 2 et 36 de la loi. Les personnes ainsi visées sont notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

C'est, selon l'article 4, le travailleur social de référence qui est responsable de la réalisation de l'évaluation individuelle. L'article 31, § 3, in fine de la loi prévoit d'ailleurs que « les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil et, le cas échéant, la proposition de modifier le lieu obligatoire ». Se fondant sur la pratique existant déjà dans les structures d'accueil gérées par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ou par un partenaire, il a été considéré que le travailleur social pouvait demander l'avis des services et personnes qu'il estime nécessaire.

Ainsi, par exemple, le travailleur social de référence peut prendre les avis du service responsable de l'élaboration du dossier médical au sens de l'article 27 de la loi. Ainsi encore, toute autre personne qui serait désignée par le responsable de la structure d'accueil pourrait également seconder le travailleur social dans l'établissement de son avis. Cela peut se concevoir sur base d'une désignation générale pour l'ensemble des évaluations au sein d'une structure d'accueil, par exemple lorsque celle-ci dispose, en son sein, de la présence d'un psychologue ou d'un service social. Cela peut également se concevoir, en cas de besoin, dans le cadre d'une demande particulière liée à la spécificité du bénéficiaire de l'accueil. Le recours à des experts externes n'est, par exemple, pas exclu dans de telles situations.

L'article 5 précise que l'évaluation est formalisée dans un rapport écrit. En exécution de l'article 5, le Ministre détermine un formulaire-type qui servira de base à la réalisation du rapport d'évaluation. Ce formulaire-type comprendra au minimum une rubrique faisant référenceaux éléments repris dans les articles 2 et 3 de cet arrêté.

L'article 6 prévoit que le rapport d'évaluation est déposé dans le dossier social du bénéficiaire de l'accueil. Conformément à l'article 32 de la loi, cela signifie que le bénéficiaire de l'accueil a accès sur demande au rapport d'évaluation et peut en demander copie. Le travailleur social de référence doit informer le bénéficiaire de l'accueil de ce droit d'accès.

L'article 22, § 1er, de la loi prévoit qu'une première évaluation est réalisée au plus tard trente jours après la désignation du lieu obligatoire d'inscription du bénéficiaire de l'accueil. Dans l'hypothèse où le lieu obligatoire d'inscription est modifié dans les 30 jours après la désignation et sans que l'évaluation individuelle n'ait eu lieu, l'article 7, alinéa 2, impose de l'effectuer dans les 30 jours à compter de la nouvelle désignation du lieu obligatoire d'inscription du bénéficiaire de l'accueil.

En vertu de l'article 8, l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil implique au moins un entretien préalable à la rédaction du rapport d'évaluation entre le bénéficiaire de l'accueil et le travailleur social de référence.

L'article 9 prévoit la validation du rapport d'évaluation. Celle-ci est effectuée par la personne responsable du service social au sein de la structure d'accueil, ou à défaut, par une personne désignée à cet effet par le responsable de la structure d'accueil. La personne validant le rapport d'évaluation ne peut en aucun cas être la même personne que celle qui l'a rédigé. La validation a pour but de vérifier si l'évaluation a été effectuée dans le délai prescrit. La personne validant le rapport doit également, le cas échéant, marquer son accord sur le contenu du rapport.

L'article 10, alinéa 1er consacre le principe de l'évaluation permanente et continue tout au long du séjour du bénéficiaire de l'accueil. Ainsi, le rapport d'évaluation est complété.

Le troisième alinéa prévoit une nouvelle validation du rapport, si, suite à l'évaluation continue, une (nouvelle) mesure est proposée pour mieux répondre aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil.

Cette validation doit être effectuée par la personne visée à l'article 9.

Le quatrième alinéa de l'article 10 a pour but de garantir qu'au minimum, un bilan de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil est effectué par le travailleur social de référence au plus tard 6 mois après la première évaluation, et ceci sans préjudice de l'évaluation permanente et continue. De la sorte, l'évaluation permanente visera au minimum à faire l'état de la situation de la personne endéans le délai fixé.

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, notamment les articles 22 et 74;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

Art. 2.L'évaluation doit permettre de vérifier si l'hébergement dans la structure d'accueil désignée comme lieu obligatoire d'inscription et l'accompagnement qui y est délivré répondent aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil et ce, notamment au regard de sa situation médicale, sociale et psychologique.

Art. 3.L'évaluation portera également sur la situation particulière des personnes vulnérables au sens des articles 22, § 2 et 36 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après dénommée « la loi »).

Art. 4.L'évaluation est réalisée par le travailleur social de référence.

A cette fin, il peut demander l'avis des services et personnes qu'il estime nécessaires.

Art. 5.L'évaluation est formalisée dans un rapport d'évaluation.

A cette fin, le Ministre détermine le formulaire-type qui comprendra au minimum une rubrique faisant référence à chacun des éléments ou critères visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Le rapport d'évaluation indique, le cas échéant, les mesures à prendre en vue de répondre aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil.

Art. 6.Le rapport d'évaluation fait partie du dossier social du bénéficiaire de l'accueil visé à l'article 32 de la loi.

Art. 7.En cas de changement du lieu obligatoire d'inscription dans le délai visé à l'alinéa précédent, sans que l'évaluation n'ait été effectuée, celle-ci est réalisée dans les trente jours à compter de la désignation du nouveau lieu obligatoire d'inscription.

Art. 8.L'évaluation implique au minimum un entretien entre le bénéficiaire de l'accueil et le travailleur social de référence préalable à la rédaction du rapport d'évaluation.

Art. 9.Le rapport d'évaluation est validé par la personne responsable du service social au sein de la structure d'accueil, ou à défaut, une personne désignée à cet effet par le responsable de la structure d'accueil. En aucun cas, cette personne ne peut être la même que celle qui a rédigé le rapport d'évaluation.

Art. 10.Passé la première évaluation telle que visée à l'article 7 du présent arrêté, l'évaluation s'effectue de manière permanente et continue.

A cet effet, le rapport d'évaluation visé à l'article 5 du présent arrêté est complété.

Si suite à cette évaluation continue, une mesure est proposée en vue de répondre aux besoins individuels du bénéficiaire de l'accueil, celle-ci devra être validée par la personne visée à l'article 9 du présent arrêté.

Sans préjudice de l'évaluation continue et au plus tard 6 mois après la première évaluation, un bilan de la situation du bénéficiaire de l'accueil est dressé par le travailleur social de référence visé à l'article 31, § 1er de la loi et ce au regard des éléments visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ce bilan est validé par la personne visée à l'article 9 du présent arrêté. Ce bilan est mis à jour et validé tous les 6 mois.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 22 de la loi.

Art. 12.Notre Ministre qui a l'intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale Ch. DUPONT

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