publié le 02 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes"
25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes", à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mars 2001 Modification des statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 7 mai 2001 sous le numéro 57077/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables. "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipées pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. "véhicules spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport en date du 25 janvier 1985 reprenant les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes." CHAPITRE III. - Gestion - Conseil d'administration
Art. 3.Les articles 19 et 20 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985 sont modifiés comme suit : «
Art. 19.§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire de transport pour une période de quatre ans sur la proposition des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives dans le secteur "déménagements" et de la Chambre belge des déménageurs.
Art. 20.§ 1er. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres et pour une période de 4 ans, un président, trois vice-présidents et un secrétaire. »
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX