publié le 11 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Accords pour l'emploi et la formation, fixation de certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre, groupes à risque et à la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51900/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail
Art. 2.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.
En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour de repos compensatoire. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 3.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 1999, les fonctions des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après : Catégorie 1 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel; - n'exigeant qu'un effort physique très réduit.
Exemples : emballer, coller des boîtes et des étiquettes, etc...
Catégorie 2 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise et une certaine dextérité résultant de l'expérience acquise dans l'entreprise; - n'exigeant qu'un effort physique très réduit.
Catégorie 3 : Fonction : - ne requérant aucune formation professionnelle et ne nécessitant qu'une mise au courant de quelques jours; - exigeant un effort physique plus important que pour les fonctions des catégories 1 et 2.
Catégorie 4 : Fonction : - nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois); - exigeant un effort physique plus important que pour des fonctions de la catégorie 3.
Catégorie 5 : Fonction polyvalente : - concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents; - exigeant un effort physique plus important que pour les fonctions de la catégorie 4.
Catégories 6A et 6B : Ouvriers qualifiés.
Egalité hommes-femmes
Art. 4.Un groupe de travail paritaire sera constitué au sein de la sous-commission paritaire 115.9 le plus rapidement possible sous l'égide du Ministère de l'Emploi et du Travail pour déterminer si l'actuel système de classification des fonctions conduit à une inégalité de chances entre hommes et femmes.
Si le groupe de travail paritaire aboutit, dans un premier temps et au plus tard pour le 31 décembre 1999, à la conclusion évidente que des inégalités existent entre hommes et femmes, il poursuivra ses travaux en vue de faire des propositions visant à éliminer toutes inégalités.
Celles-ci seront à remettre à la sous-commission paritaire 115.9 avant la fin de la durée de la présente convention collective de travail.
L'éventuelle révision des classifications des fonctions se fera sur base analytique ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires sociaux. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel moyen garanti
Art. 5.Un revenu minimum mensuel moyen de 44 210 BEF brut est garanti aux ouvriers visés à l'article 1er, âgés de 21 ans ou plus.
Ce montant est porté à 45 429 BEF brut pour les ouvriers âgés de 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Il est de 45 970 BEF brut pour les ouvriers âgés de 22 ans et comptant à cette date au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le contenu de ce revenu est fixé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975, relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996. CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimums A. Ouvriers âgés de 21 ans ou plus
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 3, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus visés à l'article 1er sont, au 1er avril 1999, fixés comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine.
Pour la consultation du tableau, voir image
Ils ne tiennent pas compte du budget récurrent de 20 000 BEF accordé en 1988 et dont les modalités d'application ont été convenues antérieurement au niveau des entreprises, conformément à la convention collective de travail conclue le 26 février 1987 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant l'emploi et les conditions de travail (arrêté royal du 23 mars 1988, Moniteur belge du 15 avril 1988).
Commentaire :
Art. 6.b) de la convention collective de travail du 26 février 1987 : "Pendant la durée de l'accord, les travailleurs bénéficient d'augmentations de salaires bruts et/ou d'avantages sociaux équivalents correspondant globalement à : - 1 p.c. au 1er janvier 1987 dans les entreprises du secteur concernées par la réduction de la durée du travail; - 1 p.c. au 1er janvier 1987 et 1 p.c. au 1er janvier 1988 dans les entreprises relevant du sous-secteur de la miroiterie; - un budget de 10 000 BEF en 1987 augmenté de 10 000 BEF en 1988 par travailleur inscrit occupé à temps plein (ou le prorata de ces montants par travailleur occupé à temps partiel), dans les entreprises non visées ci-dessus. » Les nouveaux avantages dont il est ici question sont récurrents, c'est-à-dire qu'ils restent acquis pour les années suivantes. Leurs modalités d'application furent convenues au niveau de chaque entreprise.
B. Ouvriers âgés de moins de 21 ans
Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés sur le salaire horaire minimum du barème II de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la même catégorie à laquelle ils appartiennent, proportionnellement aux pourcentages suivants, selon l'âge et l'ancienneté acquise dans l'entreprise :
Pour la consultation du tableau, voir image
Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail avec un rendement et une qualité identiques à ceux des ouvriers âgés de 21 ans ou plus, ils ont droit au salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent. CHAPITRE V. - Primes d'équipes
Art. 8.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes suivantes sont octroyées aux ouvriers, sans distinction d'âge, à partir du 1er mai 1999 : - travail en deux équipes : a) équipe du matin : 23,26 BEF/heure;b) équipe de l'après-midi : 27,14 BEF/heure. - travail en trois équipes : a) équipe du matin : 23,26 BEF/heure;b) équipe de l'après-midi : 27,14 BEF/heure;c) équipe de nuit : 42,36 BEF/heure. Les montants des primes d'équipes minimales sont fixés pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine. CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat
Art. 9.Pendant la durée de la présente convention, les ouvriers bénéficient d'une augmentation de leurs salaires horaires bruts réels et barémiques de 5 BEF au 1er juillet 1999 et de 4 BEF au 1er janvier 2000. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 10.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'article 5, les salaires horaires minimums fixés à l'article 6, les primes d'équipes fixées à l'article 8 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal.
Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de travail correspondent à l'indice-pivot 102,96 (base 1996 = 100). CHAPITRE VIII. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances
Art. 11.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 et du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalant au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.
Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice.
Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - "Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière" ASBL formation syndicale
Art. 12.La contribution patronale au fonds social est fixée, par ouvrier occupé, pour les exercices 1999 et 2000 par la convention collective de travail du 10 juin 1999 relative aux primes syndicales et à la formation syndicale.
TITRE III. - Sécurité d'existence - chômage partiel
Art. 13.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.
Art. 14.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de 216,48 BEF minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.
Art. 15.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.
Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 101,12 (base 1996 = 100).
TITRE IV. - Licenciement de personnes âgées
Art. 16.Au cours de la présente convention collective de travail, la prépension, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, est accordée dans tous les cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié. Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 ou le 31 août 1987, et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.
Art. 17.§ 1er. En exécution de l'article 110, § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein décrit à l'article 16. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les ouvriers visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel : - la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge; - les jours d'interruption de carrière, conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum; - les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total; - les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans. § 3. L'article 17, § 1er ne s'applique pas aux entreprises qui, au 1er janvier 1999, ont une durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 36 heures ou moins.
Art. 18.Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.
TITRE V. - Durée des préavis
Art. 19.La durée des préavis en cas de licenciement, hors cas de prépensions ou de maladies de plus d'un an, est portée à : - 4 semaines pour les ouvriers comptant moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 8 semaines pour les ouvriers comptant de 10 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 12 semaines pour les ouvriers comptant 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
TITRE VI. - Heures supplémentaires
Art. 20.L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.
TITRE VII. - Travail à mi-temps volontaire
Art. 21.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.
Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.
Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.
Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.
Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.
Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.
TITRE VIII. - Interruption de carrière
Art. 22.En vue de favoriser l'emploi, un droit est octroyé à l'interruption complète de carrière, pour autant que l'exercice de ce droit par les ouvriers n'excède pas 4 p.c. du personnel ouvrier inscrit au registre du personnel.
Le nombre d'ouvriers en interruption complète de carrière est cependant limité à 10 p.c. du personnel ouvrier occupé dans une même branche d'activité, une même division, un même département, une même profession ou pour une même tâche.
Les modalités d'exercice de ce droit sont les suivantes : - pour les 3 premiers pour cent, ce sont les modalités de l'arrêté royal du 10 août 1998 qui sont d'application; - pour le 4e pour cent, les modalités d'exercice de ce droit sont celles prévues par la convention collective de travail n° 56 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993.
TITRE IX. - Travail intérimaire
Art. 23.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.
La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.
La durée maximum doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.
TITRE X. - Sous-traitance
Art. 24.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise les activités de sous-traitance connues et planifiées.
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux du travail.
TITRE XI. - Organisation du travail
Art. 25.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer les préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.
L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.
TITRE XII. - Restructuration
Art. 26.En cas de restructuration, les possibilités prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, seront envisagées paritairement au niveau de l'entreprise pour autant qu'elles permettent de donner une solution positive au problème social qui se pose et pour autant qu'elles n'aient pas pour effet d'augmenter le coût horaire de la main-d'oeuvre ou n'influencent pas de manière négative la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise concernée.
Le passage à une durée hebdomadaire de travail inférieure demeure réversible et est limité à la durée de la convention conclue au niveau de l'entreprise dans le cadre de la restructuration. Au terme de la restructuration, il y aura une évaluation paritaire au niveau de l'entreprise.
Les expériences au niveau des entreprises ne constituent pas de précédent au niveau du sous-secteur.
TITRE XIII. - Groupes à risque et formation professionnelle
Art. 27.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter la convention sectorielle relative à l'effort pour les groupes à risque et la formation professionnelle.
TITRE XIV. - Concertation sociale
Art. 28.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.
TITRE XV. - Paix sociale
Art. 29.Jusqu'au 31 décembre 2000, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
TITRE XVI. - Validité
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000, à l'exception du titre IV de la présente convention qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2001 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 31.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 32.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.
Les partenaires sociaux, signataires de la présente convention demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre, et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Si l'application de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison du salaire à l'indice des prix à la consommation venait à ne pas octroyer aux ouvriers une deuxième indexation des salaires horaires bruts réels durant la période s'étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, il serait concédé à l'ouvrier occupé dans l'entreprise au 1er décembre 2000, une prime brute non récurrente de 2 500 BEF payable au plus tard le 31 décembre 2000.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Art. 4.Jusqu'au 31 décembre 2000, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN