publié le 13 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" pour la période 2006-2010, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année"
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" pour la période 2006-2010, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit sector" pour la période 2006-2010, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 mars 2006 Instauration d'une prime pour le personnel d'encadrement, en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit sector" pour la période 2006-2010, intitulée "augmentation de la prime de fin d'année" (Convention enregistrée le 11 avril 2006 sous le numéro 79386/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et description des notions
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande et aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.
Par "travailleurs" on entend : tant les ouvriers et employés masculins que les ouvriers et employés féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector", conclu le 6 juin 2005. CHAPITRE III. - Instauration d'une prime annuelle
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'une prime annuelle.
Pour la période 2006-2010, le montant de la prime brute s'élèvera à : - 2006 : 62 EUR + 0,18 p.c. de la rémunération annuelle; - 2007 : 136 EUR + 0,39 p.c. de la rémunération annuelle; - 2008 : 211 EUR + 0,60 p.c. de la rémunération annuelle; - 2009 : 285 EUR + 0,80 p.c. de la rémunération annuelle; - 2010 : 360 EUR + 1,02 p.c. de la rémunération annuelle.
La partie fixe de la prime sera indexée à partir du 1er janvier 2007.
L'adaptation à l'indice se fera en même temps que celle des salaires. CHAPITRE IV. - Modalités
Art. 4.§ 1er. La rémunération annuelle, visée à l'article 3, se calcule comme suit : salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12. § 2. La prime est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence (allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours), ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté d'au moins 6 mois dans la période de référence.
Par "prestations assimilées", on entend : A. Heures au prorata en fonction de la durée de travail hebdomadaire effective : - chômage économique (avec un maximum de 114 heures); - maladie (avec un maximum de 76 heures).
B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - jours de congé payés et jours fériés; - congé syndical; - congé familial; - petit chômage; - congé éducation; - les jours de dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le cadre de la convention collective de travail du 28 mars 2006.
La prime totale visée à l'article 3 est proratisée selon la formule suivante : Prime totale x (heures effectivement prestées et assimilées)/1976 (montant fixe) § 3. Le paiement s'effectue avec le salaire du mois de septembre. § 4. Aucune prime ne sera payée aux travailleurs licenciés pour faute grave. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, durée de validité et dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus pour donner exécution à la présente convention collective de travail.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN