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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 07 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012435
pub.
07/12/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
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24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 juin 2005 Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2005 à 2009 (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76253/CO/124) TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. La présente convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi : - le régime de l'apprentissage; - le régime du parrainage; - le régime de la formation planifiée; - le régime des formations de courte durée; - le régime des formations en matière de sécurité. § 2. La présente convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi : - la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation; - les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risques" spécifiques; - la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du "Fonds de formation de la construction" au plan local. § 3. La présente convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du "Fonds de formation de la construction", le conseil d'administration du fonds peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires. CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3.Le fonctionnement des régimes de formation et de l'emploi déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention, est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 12 mai 2005 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6.240.000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2005.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine : - les modalités d'inscription au budget du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3; - le mode de mise à la disposition du "Fonds de formation de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Le financement complémentaire défini à l'article 3 ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention. § 2. Ce même financement ne s'applique pas aux coûts résultant de la gestion administrative par le "Fonds de formation de la construction" des dossiers de formation réglementés par le chapitre II du titre II et par le titre III de la présente convention.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est habilité à rechercher tous autres moyens de financement pour exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er. Il peut, à cet effet, décider de prélever des frais de dossier et en déterminer le montant sans que celui-ci puisse dépasser 4,96 EUR par heure de formation effectivement suivie dans le cadre des régimes organisés par le titre III et dans le cadre des formations théoriques prévues au chapitre II du titre II de la présente convention. CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 6.Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par la présente convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par la présente convention.

Art. 7.Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par la présente convention.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de la présente convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de la présente convention introduite par un employeur visé à l'article 1er. § 2. Le tableau de formation visé au paragraphe 1er est diffusé par les organisations patronales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional du FFC-région compétent. § 3. Le manager régional du FFC-région prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au paragraphe 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au paragraphe 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er. TITRE II. - Formation et emploi des jeunes CHAPITRE Ier. - L'apprentissage construction

Art. 9.Deux régimes spécifiques d'apprentissage industriels sont organisés dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.

Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ) s'adresse aux jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Le régime de l'apprentissage construction (RAC) s'adresse aux jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27 de la présente convention. Section 1re. - Dispositions communes

A. Le contrat d'apprentissage

Art. 10.§ 1er. Le contrat d'apprentissage est établi par écrit conformément aux modèles de contrats d'apprentissage annexés au règlement d'apprentissage. § 2. Le contrat d'apprentissage comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Le contrat d'apprentissage mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Le contrat d'apprentissage, conclu pour la durée de l'apprentissage définie par le règlement d'apprentissage, est signé par le jeune visé à l'article 9, l'employeur, le centre de formation agréé et le "Fonds de formation de la construction".

Art. 12.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Le premier mois de la période d'essai se déroule de préférence dans l'entreprise.

Pour les jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 27, la période d'essai comprend au moins deux mois de formation pratique en entreprise.

Art. 13.Les droits et obligations qui découlent de la relation qui s'établit entre l'apprenti et l'employeur sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Ces dispositions sont intégralement reprises en annexe des contrats d'apprentissage.

Art. 14.La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de responsable de la formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur est le responsable de la formation dans les cas où : - l'entreprise n'occupe pas de travailleur; - aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire ou ne souhaite exercer la fonction de responsable de la formation.

Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.

Art. 15.En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation de la construction", se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'apprentissage construction.

Art. 16.La convention collective de travail du 1er février 2001 fixant les conditions de travail des apprentis industriels est d'application aux apprentis occupés dans le cadre des régimes d'apprentissage construction.

B. Fonctionnement des régimes

Art. 17.§ 1er. Le règlement d'apprentissage arrête les dispositions en matière d'apprentissage qui n'ont pas été réglées par le présent chapitre. § 2. Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions des articles 24 et 30 de la présente convention. Cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation du revenu mensuel moyen minimum garanti, visé à l'article 3, b de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 18.Le "Fonds de formation de la construction", agissant sous le contrôle du Comité paritaire d'apprentissage, est responsable de la mise en oeuvre des régimes d'apprentissage construction.

Art. 19.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est habilité à poser tous les actes qui relèvent de l'organisation, de la gestion et de l'évaluation paritaire des régimes d'apprentissage construction.

A cette fin, il est notamment chargé d'accomplir les missions suivantes : - procéder à l'agrément de l'employeur en exécution de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou responsable de la formation; - procéder à l'agrément du formateur en entreprise, tel que défini par l'article 14 de la présente convention, en exécution de la même disposition; - évaluer le déroulement des formations théorique et pratique; - coordonner l'organisation des actions de formation théorique; - se prononcer sur la répartition des périodes de formation théorique et de formation pratique dans les cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 3.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" rend compte au Comité paritaire d'apprentissage des actes posés en application de l'alinéa 1er.

Art. 20.Le "Fonds de formation de la construction" est tenu de consulter préalablement le Comité paritaire d'apprentissage pour toutes les questions de principes ou difficultés d'interprétation liées à l'application des régimes d'apprentissage construction qui ne peuvent être résolues par l'application des conventions collectives de travail et des règles normales. Section 2. - Dispositions spécifiques

A. Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ)

Art. 21.L'accès au régime est réservé aux jeunes qui, au moment de la conclusion du contrat n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

Art. 22.Le règlement d'apprentissage détermine, pour chacune des professions concernées, la durée de l'apprentissage.

Art. 23.La période d'apprentissage comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un CEFA qui est lié au "Fonds de formation de la construction" par une convention spécifique.

Le programme de la formation théorique dans le CEFA doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivie d'un examen VCA. Le règlement d'apprentissage détermine également la durée et l'alternance des périodes de formations théorique et pratique.

Art. 24.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 12 de la présente convention, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998. Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 25.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation de la construction" paie à l'apprenti des primes d'encouragement aux échéances suivantes : - à l'expiration du 6ème mois de la période : une prime de 250,00 EUR; - à l'expiration du 12ème mois de la période : une prime de 375,00 EUR; - à l'expiration du 18ème mois de la période : une prime de 500,00 EUR; - à l'expiration du 24ème mois de la période : une prime de 620,00 EUR. A partir du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans, l'apprenti reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 250,00 EUR. Cette prime d'encouragement mensuelle n'est pas cumulable avec la prime d'encouragement visée à l'alinéa premier du présent article.

Ces primes d'encouragement couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 26.L'employeur est tenu d'engager, dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, l'apprenti visé à l'article 21 qui, au terme de la période d'apprentissage, a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage.

B. Le régime de l'apprentissage construction (RAC)

Art. 27.Le régime de l'apprentissage construction s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification âgés de 18 à 25 ans.

Ce régime s'applique également aux jeunes demandeurs d'emploi âgés de 18 à 25 ans, détenteurs un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécialisé reconnue par le "Fonds de formation de la construction".

Une convention collective de travail distincte peut préciser la notion de public cible prioritaire définie à l'alinéa 1er.

Le Comité paritaire d'apprentissage peut octroyer des dérogations individuelles.

Art. 28.La durée de l'apprentissage construction est déterminée pour chaque métier par le règlement d'apprentissage. Elle est définie en fonction des exigences de chaque métier et peut être adaptée en fonction des aptitudes de l'apprenti.

Pour chaque contrat individuel, le "Fonds de formation de la construction" détermine la durée de l'apprentissage construction en fonction des exigences du métier et des aptitudes du candidat apprenti. Pour l'évaluation des aptitudes, il est tenu compte des (éventuels) pré-requis construction. En aucun cas, cette durée ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 18 mois.

Art. 29.§ 1er. Le régime de l'apprentissage construction comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agréé par le Comité paritaire d'apprentissage, sur avis du "Fonds de formation de la construction".

Le programme de la formation théorique dans le centre de formation doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivie d'un examen VCA. La répartition annuelle des heures de formation pratique et théorique s'établit selon le rapport suivant : - 80 p.c. pour la formation pratique en entreprise; - 20 p.c. pour la formation théorique dans un centre de formation agréé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le règlement d'apprentissage détermine les cas dans lesquels le temps consacré à la formation théorique peut être porté à 30 p.c. au maximum du nombre annuel d'heures de formation. § 2. Afin de permettre à l'apprenti de bénéficier d'une plus grande continuité dans la formation pratique en entreprise, les périodes de formation théorique en centre de formation agréé peuvent être regroupées dans les périodes de moindre activité dans le métier auquel se destine l'apprenti.

En concertation avec l'employeur et le responsable du centre de formation agréé, le "Fonds de formation de la construction" détermine, pour chaque contrat individuel, le calendrier qui permet de répondre aux exigences de la formation pratique telles que définies à l'alinéa 1er.

Art. 30.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 12 de la présente convention, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998. Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 31.Lorsque l'apprentissage se poursuit au-delà de la période d'essai, le "Fonds de formation de la construction" paie à l'apprenti des primes mensuelles d'apprentissage selon les modalités suivantes : - pendant les douze premiers mois de la période : une prime mensuelle de 250,00 EUR; - du 13ème au 18ème mois de la période : une prime mensuelle de 375,00 EUR. Les primes visées à l'alinéa 1er du présent article sont payées pour la première fois, au plus tôt, après la fin de la période d'essai visée à l'article 12.

Ces primes d'apprentissage couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 32.§ 1er. Le "Fonds de formation de la construction" procède à une évaluation de la formation pratique en entreprise et de la formation théorique en centre de formation agréé. Cette évaluation a lieu au cours du sixième mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage construction. § 2. Sur proposition du "Fonds de formation de la construction", le Comité paritaire d'apprentissage se prononce sur les mesures à adopter en cas d'évaluation négative de la formation pratique en entreprise. § 3. En cas d'évaluation négative de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation de la construction", peut suspendre l'agrément du centre de formation.

Art. 33.La procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage est déterminée par le règlement d'apprentissage.

Art. 34.§ 1er. Un apprenti visé aux articles 21 et 27 peut participer à une formation organisée dans le cadre d'un des régimes de formation des travailleurs tels que définis au titre III de la présente convention collective de travail à la condition que cette formation se déroule pendant une période de formation pratique définie conformément à l'article 29. § 2. L'apprenti concerné par l'application d'un régime de formation visé au paragraphe 1er a droit, à charge de l'employeur, au paiement de son indemnité d'apprentissage pour les heures de formation dispensées en application de ces régimes. § 3. Le "Fonds de formation de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de cette formation professionnelle conformément à l'article 69 de la présente convention. CHAPITRE II. - Le parrainage Section 1re. - Définition et champ d'application

Art. 35.Le parrainage est un régime d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 36, qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Le régime du parrainage est applicable, moyennant accord des parties, aux employeurs visés à l'article 1er et aux jeunes diplômés de l'enseignement construction que ces employeurs engagent dans les liens d'un contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.

Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'alinéa 2 est dénommé, pour l'application du présent chapitre, le jeune ouvrier.

La période d'application du régime du parrainage a une durée de 12 mois qui prend cours à la date de début d'exécution du contrat de travail visé à l'alinéa 2.

Art. 36.§ 1er. Le jeune diplômé de l'enseignement construction : 1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein : - un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécialisé reconnue par le "Fonds de formation de la construction"; - un certificat de qualification d'une option de base groupée de l'enseignement professionnel reconnue par le "Fonds de formation de la construction"; - un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le "Fonds de formation de la construction"; 2° ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;3° ne peut pas être âgé de plus de 23 ans au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l'article 35, alinéa 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" peut déroger à la limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 3° en faveur des jeunes ouvriers qui ne sont pas âgés de plus de 25 ans. § 2. Le jeune qui a terminé avec succès un apprentissage dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention est assimilé au jeune ouvrier visé au paragraphe 1er pour autant qu'il satisfasse aux conditions déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction". Section 2. - Le parrain

Art. 37.§ 1er. La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune ouvrier est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de parrain du jeune ouvrier.

Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.

Ce travailleur qualifié de l'entreprise, qui agit en qualité de parrain du jeune ouvrier, doit satisfaire aux conditions d'agrément suivantes : - être âgé d'au moins 25 ans; - disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 7 années; - être agréé par le "Fonds de formation de la construction", sur présentation d'une feuille de renseignements, dont le contenu est établi par le fonds.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" se prononce sur les demandes motivées de dispense de l'application des conditions d'âge et d'ancienneté déterminées à l'alinéa 2. § 2. L'employeur visé à l'article 1er de la présente convention, qui satisfait aux conditions déterminées par le paragraphe 1er, peut exercer la fonction de parrain du jeune ouvrier dans les cas où : - l'entreprise ne compte pas de travailleur qualifié satisfaisant aux conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de parrain; - le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans l'entreprise.

Art. 38.§ 1er. Le parrain est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune ouvrier dont il a la responsabilité.

Les actions entreprises par le parrain ont pour objet de permettre au jeune ouvrier, parvenu au terme de la période de parrainage, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d'un travailleur spécialisé. § 2. L'employeur veille à ce que le parrain soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune ouvrier dont il a la responsabilité.

L'employeur est tenu de remplacer le parrain qui est absent de l'entreprise pendant une période continue de plus de six semaines et d'en informer le "Fonds de formation de la construction". Section 3. - La clause de parrainage et l'annexe au contrat de travail

Art. 39.§ 1er. Le contrat de travail visé à l'article 35, alinéa 2 est établi par écrit et comporte une clause de parrainage. § 2. La clause de parrainage comporte les mentions suivantes : 1° l'indication selon laquelle le contrat de travail est soumis, durant les douze premiers mois de son exécution, à l'application du régime du parrainage déterminé par le chapitre II du titre II de la présente convention collective de travail;2° l'engagement des parties signataires du contrat de travail de respecter les règles et obligations déterminées par le chapitre II du titre II de la présente convention et par l'annexe jointe au contrat de travail;3° l'indication du salaire horaire du jeune ouvrier, établi conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 1er de la présente convention.

Art. 40.§ 1er. Une annexe à ce contrat de travail est établie dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de ce contrat. Cette annexe est signée par l'employeur, le jeune ouvrier et le "Fonds de formation de la construction". § 2. Cette annexe comporte au moins les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur et du jeune ouvrier signataires du contrat de travail visé à l'article 35 de la présente convention; - l'identité du parrain du jeune ouvrier; - les obligations de l'employeur et du jeune ouvrier définies par l'article 41 de la présente convention; - les obligations du parrain déterminées par l'article 38 de la présente convention; - les principales modalités d'application du régime du parrainage, en ce compris les mission du "Fonds de formation de la construction"; - les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage déterminées par la section 6 du chapitre II du titre II de la présente convention. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" établit le modèle de l'annexe visée au § 1er. Section 4. - Droits et obligations des parties

Art. 41.Le régime du parrainage comporte l'obligation : - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune ouvrier bénéficie de l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; - pour le jeune ouvrier, de suivre une formation théorique complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier.

Art. 42.§ 1er. Durant la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune ouvrier est déterminé comme suit : - pendant les six premiers mois il bénéficie d'un salaire horaire égal au salaire horaire d'un ouvrier de la catégorie I (manoeuvre); - pendant les six derniers mois, ce salaire est porté à la moyenne arithmétique du salaire horaire d'un ouvrier de la catégorie I (manoeuvre) et du salaire d'un ouvrier de la catégorie II (spécialisé). § 2. Au terme de la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune ouvrier équivaut à 100 p.c. de la rémunération d'un travailleur de la catégorie II (spécialisé). Section 5. - Organisation de la formation théorique complémentaire

Art. 43.La formation théorique complémentaire visée à l'article 41 a une durée minimale de 40 heures et une durée maximale de 180 heures.

La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction". Sa durée est établie, dans les limites déterminées par l'alinéa 1er, par un accord conclu entre le "Fonds de formation de la construction" et l'employeur.

Art. 44.§ 1er. L'employeur communique au "Fonds de formation de la construction", au plus tard à la fin du 7e mois de la période de parrainage, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune ouvrier doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son métier dans l'entreprise. § 2. Le "Fonds de formation de la construction" se prononce sur les propositions visées au § 1er, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.

La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 10ème mois de la période de parrainage. § 3. Le "Fonds de formation de la construction" est chargé de la coordination des actions relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire visée à l'article 41 et du contrôle du respect des conditions et modalités d'application du régime de parrainage déterminées en vertu de la présente section.

Art. 45.§ 1er. Pour les heures de la formation théorique complémentaire organisée conformément aux dispositions de l'article 44, le jeune ouvrier a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale. § 2. Le "Fonds de formation de la construction" rembourse à l'employeur une somme de 20,00 EUR pour chaque heure pendant laquelle le jeune ouvrier a suivi la formation théorique complémentaire. § 3. L'employeur qui bénéficie de l'application du système sectoriel mentionné à l'article 91, § 2, a droit à un paiement anticipé des sommes dues en application de ce système. Section 6. - Octroi de la prime de parrainage

Art. 46.L'employeur bénéficie d'une prime d'un montant annuel de 2.500,00 EUR par jeune ouvrier et par parrain visé à l'article 37.

Cette prime de parrainage est payée dans les limites des disponibilités budgétaires du "Fonds de formation de la construction".

Art. 47.Pour la détermination du montant de la prime de parrainage, les jeunes travailleurs sont, nonobstant le nombre de parrains désignés dans l'entreprise, réputés être placés sous la responsabilité d'un seul parrain par groupe de trois jeunes travailleurs.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" peut déroger à la règle de l'alinéa 1er dans les cas où l'employeur établit que la désignation d'un nombre de parrains plus élevé que le rapport visé à l'alinéa 1er est justifiée, soit : - par la différence des métiers exercés par les jeunes travailleurs; - par la diversité des lieux de travail où sont occupés des jeunes travailleurs exerçant le même métier.

Art. 48.Lorsqu'un parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs dans l'entreprise, le montant de la prime annuelle de parrainage est établi comme suit : - 2.500,00 EUR pour le premier jeune ouvrier; - 2.000,00 EUR pour le deuxième jeune ouvrier; - 1.500,00 EUR à partir du troisième jeune ouvrier.

Art. 49.Le nombre maximum de primes de parrainage auxquelles un employeur peut prétendre au cours d'une même période de parrainage est fixé à : - 2 primes dans les entreprises de moins de 10 travailleurs; - 3 primes dans les entreprises de 10 à 20 travailleurs; - 15 p.c. du nombre total d'ouvriers dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, avec un nombre maximum de 15 primes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le nombre de travailleurs est déterminé en fonction du nombre de travailleurs inscrits dans le fichier électronique du personnel au moment de l'entrée en service du premier jeune ouvrier.

Art. 50.La prime annuelle de parrainage est payée en quatre tranches aux époques fixées dans l'annexe au contrat de travail définie par l'article 40 de la présente convention.

En cas de départ anticipé du jeune ouvrier, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois de présence du jeune ouvrier dans l'entreprise.

En cas d'évaluation négative de l'accompagnement du jeune ouvrier dans l'entreprise, le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" peut interrompre le paiement de la prime annuelle de parrainage.

Art. 51.La présente section n'est pas applicable au régime du parrainage organisé dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le jeune ouvrier visé à l'article 36, § 2 de la présente convention, sauf si ce jeune ouvrier est engagé dans une autre entreprise que celle où il a terminé avec succès son apprentissage.

TITRE III. - Régimes de formation et d'emploi des travailleurs CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 52.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 640 000 heures de formation.

Le décompte annuel des heures utilisées est établi sur la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante. § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée conformément aux dispositions du présent titre. Le "Fonds de formation de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de cette formation professionnelle conformément à l'article 69 de la présente convention.

Art. 54.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application de ces régimes. CHAPITRE II. - Le régime de la formation planifiée

Art. 55.Le régime de la formation planifiée a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention.

Le régime de la formation planifiée a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par le "Fonds de formation de la construction".

Art. 56.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions dis-tincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation. § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a une durée minimale de 32 heures et une durée maximale de 180 heures.

Un programme de formation peut être composé de différents modules de formation technique, de formation générale et/ou de formation en matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des catégories de formations reconnues par le "Fonds de formation de la construction".

Les différents modules de formation peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale prévue à l'alinéa 1er pour autant que leur regroupement permette d'atteindre la durée minimale prévue à l'alinéa 1er. § 3. L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan de formation ne peut excéder une durée de 180 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 57.Le fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées des régions F.F.C. par l'adoption d'un plan de formation simplifié.

Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée. CHAPITRE III. - Le régime des formations de courte durée

Art. 58.Le recours au régime des formations de courte durée n'est autorisé que pour l'organisation de modules de formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs.

Art. 59.Les modules de formation visés à l'article 58 ne peuvent excéder une durée de 32 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 60.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine : - les modules de formation pouvant être appliqués dans le cadre du régime des formations de courte durée; - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre de ces modules de formation; - les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire. CHAPITRE IV. - Règles spécifiques aux formations en matière de sécurité

Art. 61.Un programme de formation visé à l'article 55 ou une formation de courte durée visée à l'article 58 peuvent se rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité des travailleurs, pour autant que : - le module de formation en matière de sécurité relève des catégories de formations agréées par le "Fonds de formation de la construction", après avis du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction (CNAC); - le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction".

Art. 62.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" approuve, en accord avec le conseil d'administration du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction, la liste des modules de formation en matière de sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués dans le cadre des articles 55 et 58.

La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les entreprises.

Art. 63.Pour la mise en oeuvre des modules de formation en matière de sécurité des travailleurs, le Comité national d'action pour la sécurité dans la construction peut organiser la formation.

Art. 64.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Art. 65.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux règles établies par l'article 64 font l'objet d'une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE V. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 66.§ 1er. Le "Fonds de formation de la construction" est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par le présent titre. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra les données suivantes : - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes les catégories d'âge aux formations; - les formations VCA, y compris leur coût; - un programme d'action pour l'année suivante. Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération des journées de

formation

Art. 67.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires, le "Fonds de formation de la construction" rembourse à l'employeur un montant de 20,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.

Art. 68.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction".

Art. 69.Le "Fonds de formation de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à concurrence de 10,00 EUR par heure.

Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce certificat ou de cette attestation a été pris en charge par l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave.

Art. 70.L'employeur qui bénéficie de l'application du système sectoriel mentionné à l'article 91, § 2 a droit à un paiement anticipé des sommes dues en application de ce système. Section 3. - Règles de procédure

Art. 71.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités particulières d'application des régimes de formation organisés par le présent titre.

TITRE IV. - Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE Ier. - La valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation Section 1re. - Le passeport de formation

Art. 72.Le "Fonds de formation de la construction" délivre un passeport de formation aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ont suivi une formation agréée par le "Fonds de formation de la construction".

Le passeport de formation mentionne notamment le type et la durée des formations suivies ainsi que les périodes et endroits où les formations ont été dispensées.

Art. 73.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" arrête le modèle du passeport de formation. Ce conseil détermine également les modalités complémentaires de délivrance du passeport de formation. Section 2. - Formation des travailleurs non qualifiés

Art. 74.Le "Fonds de formation de la construction" établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visés à l'alinéa 1er. Les modules spécifiques de formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 2005. Section 3. - Les formations hivernales

Art. 75.L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par le "Fonds de formation de la construction", ne peut bénéficier de l'application de ce régime qu'après épuisement du droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le titre III de la présente convention. Section 4. - Les primes à l'emploi ou à la formation

Art. 76.§ 1er. Une convention collective de travail distincte réglemente l'octroi de primes à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. § 2. Pour les journées de formation organisées en application des régimes de formation définis par le titre III de la présente convention, les ouvriers n'ont pas droit à l'octroi des primes déterminées par la convention collective de travail visée au paragraphe 1er. § 3. Les avantages visés aux articles 46 et 67, § 1er de la présente convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. CHAPITRE II. - Les actions en faveur de groupes à risques spécifiques

Art. 77.Les efforts en faveur des "groupes à risques construction", entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques, seront poursuivis durant la période d'application de la présente convention.

Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.

Une convention collective de travail relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Art. 78.Au cours de la période d'application de la présente convention, des efforts supplémentaires seront développés en faveur des catégories spécifiques suivantes des "groupes à risques construction" : - les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale; - les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction; - les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions du présent chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er; ces principes sont mis en oeuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 77, alinéa 3. Section 1ère. - Les actions dans le domaine de l'économie sociale

Art. 79.Les actions à développer en application de la présente section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets relevant de l'économie sociale, ci-après dénommées "les stagiaires en formation ou insertion", vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Le "Fonds de formation de la construction" coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.

Art. 80.Les actions de transition, visées à l'article 79 doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 79.

Art. 81.Les actions de transition organisées en application de la présente section sont applicables aux stagiaires en formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le "Fonds de formation de la construction".

La convention, visée à l'alinéa 1er, détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de l'objectif de transition poursuivi par la convention de collaboration.

La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction", sur avis unanime du bureau exécutif de la région F.F.C. compétente. Section 2. - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée

Art. 82.L'action développée en application de la présente section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée et des demandeurs d'emplois âgés de 45 ans au moins, visés à l'article 83, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 83.Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 344 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction". Le programme de cette formation de base construction doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivie d'un examen VCA.

Art. 84.Le "Fonds de formation de la construction" octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 250,00 EUR par chômeur de longue durée, visé à l'article 83, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 1er.

La convention collective de travail mentionnée à l'article 77, alinéa 3 précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.

Art. 85.Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 84 est applicable à partir du 1er septembre 2005. CHAPITRE III. - La promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et l'organisation des actions du "Fonds de formation de la construction" au plan local Section 1re. - Les cellules régionales

du "Fonds de formation de la construction"

Art. 86.§ 1er. Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est chargé de regrouper les cellules régionales du fonds, ci-après dénommées "les régions F.F.C. » en unités disposant d'une compétence territoriale plus étendue.

Ces unités, ci-après dénommées "les régions F.F.C. », dont le nombre est arrêté par le conseil d'administration du fonds, sont placées sous la responsabilité d'un manager régional et d'un bureau exécutif, composé, de manière paritaire, de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction. § 2. Les missions des régions F.F.C. sont réparties comme suit : - les missions de collaboration avec l'enseignement de jour de plein exercice; - les missions de collaboration dans le cadre de l'organisation et du suivi des régimes de l'apprentissage des jeunes, de l'apprentissage construction et du parrainage; - les missions de collaboration dans le cadre de l'application des régimes des formations courtes et de la formation planifiée; - les missions de collaboration au développement des actions sectorielles en faveur des "groupes à risques construction"; - la collecte de toute l'information utile sur le marché du travail sectoriel provincial et sur l'intérim construction, ainsi que l'établissement régulier d'une liste des offres d'emploi qui n'ont pas pu trouver de candidats sur le marché du travail. § 3. La convention collective de travail, visée à l'article 77, alinéa 3, précise le contenu des missions de collaboration menées dans le cadre des actions en faveur des "groupes à risque construction".

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine le contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions. § 4. En marge de l'exercice des missions qui leur sont confiées en application du § 2, les régions F.F.C. s'efforcent de manière générale de promouvoir la formation dans les métiers de la construction et de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction.

Les régions F.F.C. s'efforcent également d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion visée à l'alinéa 1er. Section 2. - La promotion des régimes sectoriels

de formation et d'emploi

Art. 87.Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par les régions F.F.C.. Ces organisations introduisent notamment les tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 8.

Les organisations visées à l'alinéa 1er mènent également des actions spécifiques d'information sur les régimes sectoriels de formation et d'emploi, notamment à l'intention de leurs membres.

Art. 88.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 87. Ce conseil arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques. CHAPITRE IV. - L'amélioration de la transition des diplômés de l'enseignement vers le secteur de la construction

Art. 89.§ 1er. Après consultation des groupes d'orientation régionaux du F.F.C., le conseil d'administration du F.F.C. élaborera une nouvelle convention de partenariat avec l'enseignement, avec pour principal objectif d'améliorer les chiffres relatifs à la transition des jeunes diplômés vers le secteur de la construction.

Cette convention de partenariat doit prévoir deux sortes de conventions : - l'accord de partenariat pour les écoles qui satisfont à une série de critères de qualité (entre autres degré minimal d'occupation, stages de 9 semaines et accompagnement des stagiaires); - la convention d'accompagnement pour les écoles ou sections qui ne satisfont pas à ces critères de qualité. Un régime transitoire de deux ans est également prévu.

Dans les deux cas, les moyens financiers seront liés aux statistiques de transition. § 2. Pour que cette transition des jeunes vers le secteur et que les stages se déroulent dans des conditions optimales, les organisations patronales constitueront une banque de données reprenant les coordonnées des employeurs de la construction.

Art. 90.Afin de déterminer correctement les statistiques d'insertion et les moyens financiers qui y sont liés, les écoles liées par une convention de partenariat transmettent au F.F.C. au début de l'année scolaire un relevé des élèves du 3ème degré.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 91.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le "Fonds de formation de la construction" procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution du chapitre II du titre II et du chapitre II du titre III en vue de l'application du régime du congé-éducation payé. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au paragraphe 1er.

Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par le présent paragraphe.

Le conseil autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ont régularisé leur situation.

Art. 92.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2005 et prend fin le 31 août 2009. § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du titre II pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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