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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205219
pub.
02/12/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 7 juin 2024 Apprentissage à vie et fonctionnement du marché du travail (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188663/CO/120.01) I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.

La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2023 et 2024, en application du chapitre 9 et 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

III. Cotisation patronale et formations CEFRET

Art. 3.Cotisation efforts supplémentaires formation permanente Les employeurs sont redevables, pour les années 2023 et 2024, d'un effort supplémentaire de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation est due trimestriellement et perçue par la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.

Art. 4.Le CEFRET reste le moteur de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

IV. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de l'emploi

Art. 5.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le CEFRET asbl introduira auprès de la sous-commission paritaire 120.01 ou auprès de la commission paritaire n° 120 des demandes de reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985). § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue comme formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985), il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la sous-commission paritaire 120.01 ou par la commission paritaire n° 120 dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985), il a droit à des chèques-repas.

V. Plan de formation et droit de tirage

Art. 6.Plan de formation Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré, en tenant compte des éléments suivants : - Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023; - Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ères) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. Les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent également entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers(ères); - Pour l'élaboration du plan de formation, on peut faire appel au CEFRET; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise, au CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans le comité de contact paritaire régional, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque ce comité ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur textile.

Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la sous-commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.

Art. 7.Droit de tirage L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ères) et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 6, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande, pour l'octroi du droit de tirage, auprès de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers"; - Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, elle envoie à la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers", au plus tard le 30 juin 2024, par courrier ordinaire ou par voie digitale (e-mail), sa demande ainsi qu'un exemplaire du plan de formation approuvé; - Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, elle envoie à la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers", au plus tard le 15 décembre 2024, par courrier ordinaire ou par voie digitale (e-mail), sa demande ainsi qu'un exemplaire du plan de formation approuvé; - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ères) de l'entreprise; - Seuls les coûts, définis à l'article 8 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en compte pour le droit de tirage; - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - La preuve des dépenses exposées en 2023 doit être déposée avant le 30 juin 2024 à la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers"; - La preuve des dépenses exposées en 2024 doit être déposée avant le 15 décembre 2024 à la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise, du CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional.

Art. 8.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation visé à l'article 6 ci-dessus.

VI. Investir dans la formation et trajectoire de croissance

Art. 9.Cet article est conclu en exécution du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Un droit individuel à la formation est prévu dans les entreprises qui occupent au moins 11 (onze) travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, pour un travailleur à temps plein avec le parcours de croissance suivant : - à partir de 2023 : 2 jours; - à partir de 2024 : 3 jours; - à partir de 2026 : 4 jours; - à partir de 2028 : 5 jours.

Les employeurs occupant 10 (dix) travailleurs ou moins, exprimés en équivalents temps plein, accordent un droit individuel à la formation à un salarié à temps plein dont le parcours de croissance est le suivant : - à partir de 2023 : 1 jour; - à partir de 2026 : 2 jours.

Pour l'application de cet article, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen au cours de la période de référence précédant la période de deux ans qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.

La période de référence est la période constituée du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des trois premiers trimestres de l'année précédente (n-1) précédant la période de deux ans.

Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés en équivalents temps plein au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si l'employeur n'est pas tenu de présenter des déclarations à l'office national pour la période de référence visée, le nombre de travailleurs employés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le premier emploi suivant la période de référence est utilisé pour déterminer la moyenne.

La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation et la réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du CEFRET asbl aux employeurs et aux travailleurs; - en continuant à élargir l'offre de formations du CEFRET asbl; - en entreprenant des actions par le biais du CEFRET asbl pour accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation.

Pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, au moins les formations suivantes sont prises en compte : a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; c) les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le solde des jours de formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait en moyenne bénéficié du nombre minimum de jours de formation par an tel que stipulé dans le présent article. A la fin de la période précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est remis à zéro.

VII. Dispositions finales

Art. 10.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 11.Lorsque l'ouvrier(ère) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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