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Arrêté Royal du 24 octobre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les musiciens

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202813
pub.
04/12/2013
prom.
24/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les musiciens (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les musiciens.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 6 février 2013 Modification de la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les musiciens (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113874/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire et à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relatives aux artistes de spectacle sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail des arts de la scène du 29 janvier 2009, enregistrée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sous le numéro 95487/CO/304.

Elle ne s'applique également pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique, ni à l'Opéra royal de Wallonie.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Dans l'article 8 de la convention collective de travail pour musiciens du 28 janvier 2005 susmentionnée, le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : "Le travailleur en déplacement en Belgique pour sa troupe perçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité concerne des frais propres à l'employeur. L'indemnité est de 6 EUR pour un repas léger et de 18 EUR pour le repas principal. Ce défraiement n'est payé que si les heures de repas normales tombent entièrement dans les heures de travail. Par "heures de repas normales", on entend les périodes entre 12 et 14 heures et entre 18 et 20 heures. Cette indemnité peut être remplacée par un repas équivalent.

Les montants fixés dans la présente convention pourront être adaptés tous les deux ans au 1er janvier, en fonction de l'évolution du coût de la vie par une convention collective de travail modificative conclue en commission paritaire.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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