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Arrêté Royal du 24 octobre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 16 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les "Arts de la scène"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012216
pub.
04/12/2013
prom.
24/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 16 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les "Arts de la scène" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 16 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les "Arts de la scène".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 6 février 2013 Modification de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les "Arts de la scène" (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113875/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes : 1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de Sécurité sociale;3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (1) (le décret des Arts);4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des Arts, appartenant à une des catégories suivantes : a.centre d'art; b. festival;c. organisation d'art dramatique néerlandophone;d. organisation de danse;e. organisation de théâtre musical;f. atelier;g. organisation d'éducation artistique;h. organisation d'activités socio-artistiques;5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe dans le domaine des arts de la scène, à l'exception de la musique. La présente convention collective de travail règle également les relations entre les travailleurs et les employeurs affiliés à l'ASBL "Overleg Kunstenorganisaties" et qui désirent adhérer à la présente convention collective de travail en s'y engageant par écrit.

Conformément à l'article 17 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cette adhésion est déposée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail "Arts de la scène" du 29 janvier 2009 susmentionnée (95487/CO/304) est remplacé par les dispositions suivantes : " § 1er. Le travailleur en déplacement en Belgique pour sa troupe perçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité concerne des frais propres à l'employeur. L'indemnité est de 6 EUR pour une collation et de 18 EUR pour le repas principal. Ce défraiement n'est payé que si les heures de repas normales tombent entièrement dans les heures de travail. Par heures de repas normales, on entend : les périodes entre 12 et 14 heures et entre 18 et 20 heures.

Cette indemnité peut être remplacée par un repas équivalent.

Les montants fixés dans la présente convention pourront être adaptés tous les deux ans, au 1er janvier, en fonction de l'évolution du coût de la vie par une convention collective modificative conclue en commission paritaire. § 2. Lorsque le travailleur doit se tenir à disposition de l'employeur avant 7 heures le matin, ou lorsque le petit déjeuner n'est pas compris dans la nuitée à l'hôtel, l'employeur remboursera le prix du petit déjeuner, après présentation des preuves requises. § 3. Sauf autorisation écrite de l'employeur, on utilisera le moyen de transport de l'employeur. Pour une tournée à l'étranger, on ne peut refuser de voyager en bateau ou en avion. § 4. Si le travailleur utilise sa propre voiture, avec l'autorisation écrite de l'employeur ou à la demande de l'employeur, le remboursement se fait sur la base de la carte Michelin et par le chemin le plus court selon le tarif accordé par l'Etat à son personnel sur la base de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000. Ce montant est adapté conformément aux modalités prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 2000. Si l'employeur souscrit une assurance voiture omnium collective et paie pour les déplacements dans le cadre du service pour les voitures privées des travailleurs, l'indemnité peut être limitée. L'employeur intervient dans les frais de transport public pour les trajets du domicile au travail des travailleurs suivant le régime légal en matière. § 5. La durée de déplacement à partir du siège de l'entreprise est considérée comme du temps de travail. § 6. Modalités de logement Après concertation avec les travailleurs, l'employeur décidera pour chaque représentation en déplacement qui restera loger ou qui rentrera. Dans le premier cas, l'employeur prévoira un hôtel suffisamment confortable, petit déjeuner inclus. Pour les tournées plus longues, on pourra se concerter afin de préserver la vie privée des travailleurs. § 7. Les séjours à l'étranger feront toujours l'objet d'une concertation spécifique entre l'employeur et le travailleur. Les frais de déplacement et frais de séjour à l'étranger sont à la charge de l'employeur.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle. Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Moniteur belge du 6 juillet 2004, édition 2.

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