publié le 31 octobre 2012
Arrêté royal modifiant les articles 38 et 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 38 et 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 juillet 2012;
Vu l'avis 51.855/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage est complété par un 12°, rédigé comme suit : « 12° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, à concurrence de 96 jours maximum. »
Art. 2.A l'article 114 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis. Le présent paragraphe est d'application au travailleur pendant la période : 1° de dispense prévue à l'article 92;2° de dispense prévue à l'article 93, pour autant que la dispense soit accordée pour des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d'oeuvre;3° de dispense prévue à l'article 94, § 5;4° de six mois, calculé de date à date, qui suit la dispense visée au 1°, 2° ou 3°, si le chômeur introduit la preuve qu'il a terminé avec succès sa formation ou ses études. Toutefois, le présent paragraphe n'est pas d'application, si la période de dispense débute pendant la troisième période d'indemnisation.
Sans préjudice de l'application du § 5, le montant journalier de l'allocation de chômage qui a été fixé conformément aux autres paragraphes du présent article est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, fixé comme suit : 1° si la période de dispense débute pendant la première période d'indemnisation, le montant journalier correspond, à partir du début de la deuxième période d'indemnisation, au montant valable pour la première phase de la deuxième période d'indemnisation, 2° si la période de dispense débute pendant la deuxième période d'indemnisation, le montant journalier correspond au montant valable pour la phase de la deuxième période d'indemnisation au cours de laquelle débute la dispense. L'avantage qui a été accordé pendant la période visée à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation de la période d'indemnisation ou de la phase applicable pour la période suivante. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012.
L'avantage de l'article 114, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel que remplacé par le présent arrêté, est applicable aux décisions qui se rapportent à des formations ou à des études dont le cycle d'études prend cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK