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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 28 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la floriculture : pécule supplémentaire de vacances, modalités techniques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013016
pub.
28/11/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la floriculture : pécule supplémentaire de vacances, modalités techniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 avril 1991 octroyant un pécule supplémentaire de vacances aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 1992;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la floriculture : pécule supplémentaire de vacances, modalités techniques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 avril 1992, Moniteur belge du 19 juin 1992.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Floriculture : pécule supplémentaire de vacances, modalités techniques (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55846/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but d'apporter quelques modalités techniques à la convention collective de travail du 4 avril 1991 octroyant un pécule supplémentaire de vacances aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 avril 1992 (Moniteur belge 19 juin 1992).

Commentaire Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ont opté, lors du round de négociations 1999-2000, pour le maintien intégral et inchangé des dispositions en vigueur concernant l'octroi d'un pécule supplémentaire de vacances aux ouvriers et ouvrières.

Ils ont choisi de garantir aux ouvriers et ouvrières une sécurité juridique maximale pour ce qui concerne le paiement de ce pécule supplémentaire de vacances.

C'est pourquoi à partir de l'exercice 2000, le pécule supplémentaire de vacances sera payé par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

La présente convention collective de travail a pour but d'assurer la continuité du paiement du pécule supplémentaire de vacances. Vu le paiement par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles et compte tenu de l'input de données en provenance de l'Office national de Sécurité sociale et du souhait des partenaires sociaux d'utiliser autant que possible l'information déjà disponible à l'Office national de sécurité Sociale, il ne sera apporté que quelques modalités techniques à la réglementation existante. Le montant du pécule supplémentaire de vacances reste inchangé.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail corrective tiennent à souligner qu'ils optent pour le maintien continu de la réglementation concernant le pécule de vacances dernièrement adaptée en 1991, et cela pour tous les aspects de ce pécule supplémentaire de vacances.

Ils insistent pour que le traitement particulier au point de vue de la sécurité sociale puisse être maintenu. A ce propos, ils attirent l'attention sur le fait que la réglementation relative au pécule supplémentaire de vacances existe sans interruption depuis le 31 décembre 1974.

Art. 2.Il est ajouté à l'article 2 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 le paragraphe suivant : « A partir de l'année 2000 le pécule supplémentaire de vacances est octroyé par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux ouvriers et ouvrières qui ont fourni des prestations dans le secteur de la floriculture pendant l'année de référence. »

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 est adapté de la façon suivante : « Le pécule supplémentaire de vacances est calculé sur le salaire brut que l'ouvrier ou l'ouvrière concerné a gagné pendant l'année de référence. Le pécule supplémentaire de vacances est de 6,25 p.c. du salaire brut.

Par "année de référence" on entend la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle le pécule est payé.

La première année de référence est, exceptionnellement et à cause de la technique de financement à appliquer, la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2000. »

Art. 4.Les articles 4 et 5 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 sont remplacés de la façon suivante : «

Art. 4.Le pécule supplémentaire de vacances sera payé pour la première fois en 2000 par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

Art. 5.Le pécule supplémentaire de vacances est payé aux ayants droit au mois de décembre suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul du pécule supplémentaire. »

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 est remplacé par le libellé suivant : « Un pécule supplémentaire de vacances est également payé aux personnes suivantes suivant les modalités, visées à l'article 3 : - les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de référence; - les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le courant de l'année de référence; - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié au courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture du contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de la période de référence. »

Art. 6.Les articles 7 et 8 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 sont remplacés par le libellé suivant : «

Art. 7.N'ont pas droit au pécule supplémentaire de vacances, les ouvriers ou ouvrières : - qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence; - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour motif grave.

Pour ce qui concerne le pécule supplémentaire de vacances qui sera payé au mois de décembre 2000, les travailleurs qui ont démissionné de leur propre initiative ont, exceptionnellement, également droit à ce pécule supplémentaire.

Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fixe les modalités d'application pratiques relatives à la présente convention collective de travail. »

Art. 7.L'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 est remplacé par le libellé suivant : « La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des dispositions éventuellement plus avantageuses relatives à l'octroi d'un pécule supplémentaire de vacances et qui sont d'application dans les entreprises horticoles relevant du champ d'application de la présente convention. Ces accords d'entreprise sont maintenus pour la partie qui dépasse le pécule sectoriel visé à l'article 3. »

Art. 8.L'article 10 de la convention collective de travail susmentionnée du 4 avril 1991 est remplacé par le libellé suivant : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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