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Arrêté Royal du 24 novembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022881
pub.
21/12/2000
prom.
24/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/24/2000022881/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 12, modifié dernièrement par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de stimuler la mise au travail des personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population, qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière; qu'un stimulant financier à l'engagement dans une initiative d'insertion sociale de cette catégorie de travailleurs plus difficile à placer a été introduit avec l'arrêté royal du 14 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., et que cet arrêté est entré en vigueur le 1er septembre 2000; qu'un autre stimulant financier à l'engagement par une entreprise de travail intérimaire de cette même catégorie de travailleurs a été introduit avec l'arrêté royal du 28 septembre 2000 modifiant l'arrêté royal précité du 9 février 1999, et que cet arrêté est entré en vigueur le 1er octobre 2000; que dans ces deux programmes d'activation de l'aide sociale financière, il est prévu que le C.P.A.S. verse le montant de l'aide sociale activée à l'employeur; qu'il importe d'urgence aux C.P.A.S. d'éviter qu'ils ne supportent la charge financière que représente ce payement; qu'à cet effet, ils doivent être en mesure d'introduire au plus tôt une demande d'avance sur la subvention de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 13 mai 1994 pris en exécution de l'article 12 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, à la place de l'article 2 qui devient l'article 3, un article 2 nouveau rédigé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Une avance est versée aux centres publics d'aide sociale à valoir sur les frais de l'aide sociale activée, octroyée par les centres publics d'aide sociale pour tout engagement dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou par une entreprise de travail intérimaire, visées à l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat fédéral en vertu de l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 précitée. § 2. La demande d'avance est introduite par requête dûment motivée adressée au Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou à son délégué, lequel statue par décision motivée. Elle est accompagnée d'une copie : - soit du contrat de travail dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale; - soit de la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire. § 3. L'avance est égale au montant de l'aide sociale activée, fixé par l'arrêté royal du 9 février 1999 précité; elle est versée mensuellement et n'est plus due lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de la personne engagée dans le cadre d'une initiative d'insertion sociale ou lorsqu'il est mis fin à la convention passée entre le C.P.A.S. et une entreprise de travail intérimaire.

La demande d'avance sort ses effets à partir du deuxième mois suivant le mois de son introduction. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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