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Arrêté Royal du 24 mars 2003
publié le 11 avril 2003

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002081
pub.
11/04/2003
prom.
24/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/24/2003002081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2002;

Vu le protocole n° 135/3 du 27 février 2003 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme Copernic qui est actuellement en cours demande de la part des organisations syndicales représentatives un effort supplémentaire permanent en ce qui concerne la promotion sociale et la formation;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A titre de contribution pour leurs efforts en matière de promotion sociale et de formation du personnel, il est attribué annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.En 2003, les sommes suivantes sont attribuées : 1. A l'A.S.B.L. « La Maison Syndicale » de la Centrale générale des Services publics, ayant son siège place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles, une somme de six cent-quarante deux mille euros (642.000 EUR); 2. A l'A.S.B.L. « Quadragesimo Anno » de la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, ayant son siège chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles, une somme de six cent-quarante-deux mille euros (642.000 EUR); 3. A l'A.S.B.L. « Centre de Formation des Cadres du Syndicat libre de la Fonction publique », ayant son siège rue Longue Vie 27-29, 1050 Bruxelles, une somme de cent septante-cinq mille euros (175.000 EUR).

Art. 3.A partir de 2004, le montant accordé pour l'année précédente est chaque fois augmenté d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération les indices qui sont en vigueur en septembre de l'année précédente et en septembre de l'antépénultième année; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 4.La subvention est imputable à charge de l'allocation de base 3323 de la section 04 du budget du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Elle sera versée après approbation des pièces justificatives visées à l'article 5, sur avis de l'Inspection des Finances.

Art. 5.L'utilisation de cette subvention sera justifiée par la production des pièces justificatives nécessaires d'où il résulte que : a) les sommes attribuées ont été effectivement payées par les associations citées à l'article 2;b) ces dépenses ont été réellement effectuées pour la promotion sociale et la formation du personnel intéressé des services publics. Ces pièces justificatives doivent être introduites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est accordée.

Art. 6.Aucune autre contribution ne peut être accordée à ces organisations syndicales représentatives du secteur public pour un des motifs exposés à l'article 1er.

Art. 7.L'arrêté royal du 18 septembre 1989 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant des ces autorités est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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