publié le 25 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux et en fixant la durée de l'apprentissage
24 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux et en fixant la durée de l'apprentissage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 45, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux et en fixant la durée de l'apprentissage;
Vu la proposition de la Commission paritaire des métaux non ferreux du 13 septembre 1996, le Comité paritaire d'apprentissage des métaux non ferreux entendu;
Vu la proposition du Comité paritaire d'apprentissage des métaux non ferreux du 13 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1988 déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux des métaux non ferreux et en fixant la durée de l'apprentissage, est complété comme suit : « 3° technicien en fonderie; 4° ouvrier métallier;5° mécanicien-usineur;6° technicien polyvalent d'entretien (agent de maintenance en électromécanique).»
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2 est fixée à 24 mois. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 13 septembre 1996.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 28 août 1987; erratum 11 mars 1989.
Loi du 20 juillet 1992, Moniteur belge du 7 août 1992.
Arrêté royal du 23 septembre 1988, Moniteur belge du 19 octobre 1988.