publié le 31 mai 2006
Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer
24 MAI 2006. - Arrêté royal concernant des brevets pour des gens de mer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, 1°, f ;
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 39, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987, 21 octobre 1993 et abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 1996 relatif aux brevets, certificats et attestations de service exigés pour la navigation de pêche maritime en ce qui concerne la pêche maritime;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002, 31 janvier 2003, 29 février 2004, 19 mars 2004, 1er septembre 2004, 17 septembre 2005 et 21 novembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001, 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2006;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donné le 8 mai 2006;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 13, alinéa premier, de la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 23 novembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la Directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 14 mai 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive; qu'en vertu de l'article 2, alinéa premier, de la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 29 septembre 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que par sa lettre du 25 juillet 2005 concernant la transposition de la Directive 2003/103/CE et par sa lettre du 5 décembre 2005 concernant la transposition de la Directive 2005/23/CE, la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour n'avoir pas transposé les directives dans les délais impartis; que la Cour de Justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 2 février 2006 concernant la transposition de la Directive 2002/84/CE dans lequel est constaté qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la Belgique à manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; que la Belgique dès lors est tenu de transposer sans délai les directives en droit national;
Vu l'avis 40.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Obtention des brevets
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 dans la mesure où elle a trait à la Directive 2001/25/CE, par la Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003, par la Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 et par la Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, on entend par : 1° "navires de mer" : navires autres que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;3° "navire de mer autorisé à battre pavillon d'un Etat membre" : un navire de mer immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation.Les navires de mer ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires de mer battant pavillon d'un pays tiers; 4° "navire de mer autorisé à battre pavillon belge" : un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à battre pavillon belge conformément à la législation belge;5° "capitaine" : la personne ayant le commandement d'un navire de mer;6° "officier" : un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément à la législation en vigueur concernant le contrat d'engagement maritime;7° "officier de pont" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe Ire;8° "second" : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire de mer en cas d'incapacité du capitaine;9° "officier mécanicien" : un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe Ire;10° "chef mécanicien" : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer;11° "second mécanicien" : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire de mer en cas d'incapacité du chef mécanicien;12° "officier mécanicien adjoint" : une personne qui suit à bord d'un navire de mer une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément à la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime;13° "IBPT" : l'institut belge des services postaux et des télécommunications;14° "brevet approprié" : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent arrêté, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire de mer ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;15° "opérateur des radiocommunications" : une personne titulaire d'un brevet délivré ou reconnu par l'IBPT, conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, tel que défini au point 24;16° "matelot ou mécanicien" : un membre de l'équipage du navire de mer autre que le capitaine ou un officier;17° "convention STCW" : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention STCW et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;18° "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la Résolution 2 de la conférence de 1995 des parties à la convention STCW, dans sa version actualisée;19° "voyages à proximité du littoral" : des voyages effectués dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'étend à trente milles marins de la côte belge ou des voyages au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre ou au voisinage d'une partie, tels qu'ils sont définis par cette partie;20° "puissance propulsive" : la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire de mer, exprimée en kilowatts, mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;21° "pétrolier" : un navire de mer construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;22° "navire-citerne pour produits chimiques" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (International Bulk Chemical Code), dans sa version actualisée;23° "navire-citerne pour gaz liquéfiés" : un navire de mer de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz (International Gas Carrier Code), dans sa version actualisée;24° "règlement des radiocommunications" : la réglementation révisée, adoptée par la Conférence administrative mondiale des Radiocommunications pour le service mobile, dans sa version actualisée;25° "navire à passagers" : un navire de mer transportant plus de douze passagers;26° "navire de pêche" : un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;27° "tâches relatives aux radiocommunications" : les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI), dans leur version actualisée;28° "navire roulier à passagers" : un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;29° "fonction" : un groupe de tâches, d'obligations et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;30° "compagnie" : le propriétaire du navire de mer ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire de mer a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de mer et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les obligations et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles;31° "brevet" : un document valide au sens de l'article 4;32° "service en mer" : un service effectué à bord d'un navire de mer en rapport avec la délivrance d'un brevet ou d'une autre qualification;33° "approuvé" : approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;34° "mois" : un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;35° "pays tiers" : un pays n'étant pas un Etat membre;36° "Commission" : la Commission des Communautés européennes;37° "Ministre" : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions;38° "Direction" : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;39° "matériel d'entrepreneur" : navires de dragage, de remorquage et ceux destinés à l'assistance des installations offshore;40° "bâtiment de plaisance commercial" : tout bâtiment qui, utilisé à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait en mer ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exception de bâtiments utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;41° "convention SOLAS" : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans sa version actualisée;42° "Directive 2001/25/CE" : Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans sa version actualisée.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux gens de mers mentionnés dans le présent arrêté, servant à bord des navires de mer conçus pour la navigation en mer et qui sont autorisés à battre pavillon belge, à l'exception : - des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires de mer appartenant à ou exploités par la Belgique et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; - des navires de pêche; - des bâtiments de plaisance autres que les bâtiment de plaisance commerciaux; - des navires de mer en bois de construction primitive.
Art. 3.Afin d'obtenir un brevet, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 satisfont aux prescriptions concernant la formation de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe Ire du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.
Les membres de l'équipage tenus d'être titulaire d'un brevet conformément aux dispositions de la règle III/10.4 de la convention SOLAS sont formés et sont en possession d'un brevet conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de cuisinier de bord servant à bord d'un navire de mer est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté à condition que les prescriptions minimales figurant à l'annexe V soient accomplies.
Art. 4.Par brevet, on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par ou avec l'autorisation des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou délivré par ou avec l'autorisation de l'IBPT, conformément à l'article 5 et aux exigences fixées à l'annexe Ire.
Art. 5.§ 1er. Les brevets sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 9. § 2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article. § 3. Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, alinéa 1er, de la convention STCW. § 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un brevet distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes. § 5. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivres, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-1/2, alinéa 1er, du code STCW. Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW. § 6. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, visent les brevets reconnus en vertu de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, a), pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à la section A-I/2, alinéa 3, du code STCW. En vue de la délivrance des visas, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet veillent à ce que les gens de mer concernés ont acquis des connaissances linguistiques adéquates, telles qu'elles sont définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 en A-II/4 du code STCW, qui leur permettent d'exercer leurs fonctions spécifiques à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge. § 7. Les visas visés aux paragraphes 5 et 6 : a) ont chacun un numéro unique propre, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et b) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. § 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 9. Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, l'original de tout brevet prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de mer sur lequel sert le titulaire.
Art. 6.La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe Ire, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été approuvée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Art. 7.§ 1er. Pour les voyages à proximité du littoral, aucune prescription en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuse que celle imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, ne pourra être imposée aux gens de mer servant à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages. En aucun cas, il ne sera imposé aux gens de mer servant à bord de navires de mer autorisés à battre pavillon d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté qui s'appliquent aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. § 2. S'agissant des navires de mer autorisés à battre pavillon belge qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat membre ou d'une autre partie à la convention STCW, il est imposé aux gens de mer servant à bord de ces navires de mer, des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire de mer effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions du présent arrêté applicables aux navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme voyages à proximité du littoral par un Etat membre ou par une autre partie à la convention STCW, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent arrêté. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent faire bénéficier un navire de mer qui est autorisé à battre pavillon belge des dispositions du présent arrêté relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un Etat non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral.
Art. 8.§ 1er. Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001:2000 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.
La délivrance de brevets, des visas et de revalidation se fait par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001: 2000 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.
Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des certificats.
Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectuées par les instances désignées conformément à l'article 13, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. § 2. Le système de délivrance de certificats, des brevets et des visas et de revalidation visé aux § 1er est certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen. § 3. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de la direction du système de délivrance des certificats, des brevets et des visas et de revalidation visé au § 1er, est effectuée périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans par des instances accréditées visées au § 2, qui ne se livrent pas eux-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que : a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;c) des mesures sont prises à temps en vue de remédier aux carences.
Art. 9.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent les brevets qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions déterminées au présent article. § 2. Les candidats aux brevets prouvent de manière satisfaisante : a) leur identité;b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé;c) qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude médicale, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un certificat d'aptitude médicale, conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe Ire pour l'obtention du brevet demandé, et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe Ire pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui sont indiqués sur le visa du brevet. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet : a) tiennent un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et b) fournissent des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire. § 4. La compagnie ou le capitaine communique aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet tout embarquement ou débarquement de tous les gens de mer en indiquant la date d'embarquement et de débarquement, la fonction exercée à bord par les gens de mer et le nom du navire de mer concerné.
Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe Ire autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans : a) de prouver qu'il satisfait aux normes en matière d'aptitude médicale conformément à l'article 9, et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW; § 2. Pour continuer à servir en mer à bord de navires de mer pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications suit avec succès une formation pertinente approuvée. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comparent les normes de compétence qu'ils exigeaient des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié et déterminent s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.
Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances sont approuvés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et portent au moins sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, et tiennent compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.
Les instances qui désirent délivrer des certificats reconnus pour suivre de tels cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances ou qui désirent faire une telle évaluation, satisfont aux dispositions de l'article 8. § 4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet formulent, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. § 5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet mettent par voie électronique à la disposition des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
Art. 11.Les normes de fonctionnement et autres dispositions mentionnées à la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, sont observées pour ce qui est : a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur, et c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.
Art. 12.§ 1er. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, s'ils estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrent une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire de mer donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincus que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité, la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par l'article 47 du règlement des radiocommunications. La dispense n'est toutefois pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible. § 2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur.
Lorsque aucun brevet n'est requis pour occuper le poste immédiatement inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, d'un niveau équivalent nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité.
En outre, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.
Art. 13.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet désignent les instances qui dispensent la formation visée à l'article 3 et qui organisent et/ou supervisent les examens éventuellement requis.
Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa premier.
Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent les brevets visés à l'article 9 et accordent les dispenses prévues à l'article 12. § 2. Pour être désignés conformément au § 1er, alinéa 1er, les instances adressent une demande de désignation au Ministre.
La demande de désignation est accompagnée de toutes les pièces justificatives dont il ressort que : a) toute formation et l'évaluation des gens de mer est : 1.structuré conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et 2. dirigée, contrôlée, évaluée et encadrée par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire de mer ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire de mer et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent les qualifications requises en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet, en vertu du présent arrêté : 1.a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensé; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée, et 3.si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur : 1) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs, et 2) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet : 1.a un niveau approprié de connaissances et de compréhension de compétentes à évaluer; 2. possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;3. a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;4. a acquis une expérience pratique de l'évaluation, et 5.dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier. g) lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet reconnaissent une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f). § 3. La demande est examinée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Après l'examen visé au premier alinéa, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet prennent une décision.
Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'une instance, ils communiquent leur décision par lettre recommandée à la poste à l'instance concernée.
En cas de refus de la désignation, l'instance peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans les trente jours à compter de la date de réception de la décision de refus et est dûment motivé.
Le Ministre statue dans les soixante jours de la réception du recours.
La décision du Ministre est notifiée à l'instance.
Art. 14.§ 1er. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, le présent article est d'application pour les reconnaissances des brevets appropriés ou d'autres brevets pour les gens de mer qui sont : a) des ressortissants d'un Etat membre, ayant au moins reçu d'un Etat membre la formation et le brevet conformément aux exigences prévues à l'annexe Ire de la Directive 2001/25/CE;b) des non ressortissants titulaires d'un brevet délivré par un Etat membre. § 2. La Direction reconnaît les brevets appropriés, ou d'autres brevets délivrés par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2001/25/CE. § 3. La reconnaissance des brevets appropriés est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance. § 4. La Direction s'assure que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de brevets en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'il sont autorisés à exercer.
Art. 15.§ 1er. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante : a) si la Direction a l'intention de reconnaître, par visa les brevets appropriés livrés par un pays tiers à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications pour le service à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge, la Direction présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;b) si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n'est prise dans le délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance, la Direction présentant la demande peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission, assistée par le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires de mer (COSS) des Communautés européennes;c) la Direction peut décider, en ce qui concerne les navires de mer autorisés à battre pavillon belge, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues sous d) du présent paragraphe et des dispositions de l'annexe II, point 3;d) les brevets pour des fonctions de direction des gens de mer qui ne possèdent pas la connaissance exigée appropriée de la législation maritime belge, ne sont pas approuvées. § 2. Nonobstant les dispositions de l'article 5, § 6, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire de mer autorisé à battre pavillon belge dans une capacité autre que celle d'officier radio ou d'opérateur des radiocommunications (sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications) pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre pavillon belge. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doit pouvoir être fourni.
Art. 16.§ 1er. Nonobstant les critères définis à l'annexe II, lorsque la Direction considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons. § 2. Lorsque la Direction a l'intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de cette intention, en indiquant les raisons qui la justifient. § 3. Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l'article 5, § 6, avant la date à laquelle la décision de révocation par la Commission de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
Art. 17.L'article 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 28 mars 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 29 février 2004 et du 19 mars 2004, est complété comme suit : "compagnie" : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et responsabilités imposées à la compagnie par les présentes règles.".
Art. 18.L'article 90, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984 et 23 octobre 2001, est remplacé par le texte suivant : "3° les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour certains gens de mers disposent d'un brevet conformément au même arrêté;".
Art. 19.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté : "
Art. 98bis.Communication à bord. § 1er. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, à bord de tout navire de mer autorisé à battre pavillon belge, existent des moyens permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire de mer en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris. § 2. A bord de tout navire à passagers autorisé à battre pavillon belge et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port belge, une langue de travail commune est établie et consignée dans le journal de bord du navire de mer afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'Etat membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail. § 3. A bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et a, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet : 1) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;2) la probabilité que l'aptitude à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage possèdent ou non une langue en commun;3) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;4) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s), et 5) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers. § 4. A bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés, autorisés à battre pavillon belge, le capitaine, les officiers et les matelots sont capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes. § 5. Des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, alinéa 4, de la convention SOLAS. § 6. Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, procèdent au contrôle de l'Etat du port conformément à l'arrêté royal du 13 septembre 1998 relatif au contrôle par l'Etat du port et la modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ils s'assurent également que les navires autorisés à battre pavillon d'un pays tiers se conforment aux dispositions du présent article."
Art. 20.L'article 102 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978 et 29 février 2004, est remplacé comme suit : "
Article 102.Certificats d'aptitude médicale. 1. Chaque membre de l'équipage est en possession d'un certificat d'aptitude médicale attestant qu'il possède l'aptitude médicale requise pour les fonctions qui lui seront confiées. Sans préjudice des dispositions du point 2, le certificat d'aptitude médicale a une validité maximale de douze mois. 2. Le certificat d'aptitude médicale est produit avant l'enrôlement ainsi qu'à la première demande. Au moment de l'enrôlement, le certificat d'aptitude médicale doit encore être valable pour deux mois au moins. Le certificat d'aptitude médicale reste valable jusqu'à la fin de la traversée pour laquelle a été enrôlée. 3. Ces certificats sont établis et délivrés comme prévu à l'annexe XX du même arrêté. 4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent s'opposer à l'embarquement de tout membre de l'équipage dont l'état de santé peut présenter un danger pour les autres personnes embarquées."
Art. 21.Dans le chapitre X du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et du 29 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé du chapitre X est remplacé comme suit : "Chapitre X.- Obligations du propriétaire, du capitaine et des compagnies". 2° A l'article 115 les mots "le propriétaire et le capitaine" sont remplacés par les mots "le propriétaire, le capitaine et les compagnies,".3° Est inséré un § 3, rédigé comme suit : "§ 3.Responsabilités des compagnies
Art. 157bis.1. Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent article.
Chaque compagnie s'assure que : a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers;b) leurs navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité;c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de leurs navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;d) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec tous les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;e) les effectifs du navire au complet peuvent efficacement coordonner ses activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.3. La compagnie fournit, au capitaine de chaque navire auquel s'applique l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mers, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches.Ces politiques et procédures comprennent : a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec : i.le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront, et ii. les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées, et b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent."
Art. 22.L'annexe XX du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 7 janvier 1998, 23 octobre 2001 et 29 février 2004, est remplacée conformément aux dispositions prévues à l'annexe III du présent arrête.
Art. 23.L'annexe XXIV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984 et 23 octobre 2001, est complétée conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 2003 et 25 octobre 2004 est complété comme suit : "(l) "brevet approprié" : un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause. (m) "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la Résolution 2 de la conférence STCW de 1995 des parties à l' STCW 78, dans sa version actualisée."
Art. 25.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er est complété comme suit : "3) vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément aux dispositions de l' STCW 78 possèdent un brevet approprié ou une dispense valide ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon. 4) vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon.". 2° § 3 est complété comme suit : "Lorsqu'il existe de bonnes raisons, après les vérifications visées au § 1er, 3) et 4) ou après le contrôle visé au § 2, de penser que les normes de veille prescrites par l' STCW 78 ne sont pas respectées parce que l'un des faits mentionnés au chapitre IIIbis de l'annexe Ire s'est produit, il est procédé à l'évaluation de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter ces normes, conformément à la partie A du code STCW. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Une telle évaluation peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence."
Art. 26.Un chapitre IIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998, 21 juin 2001 et 31 janvier 2003 : "Chapitre IIIbis. - Faits donnant lieu à l'évaluation visee à l'article 4, § 3, 4eme alinéa : 1. le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou 2.le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, ou 3. le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres, ou 4.le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou 5. un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré, ou 6.le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié l' STCW 78 ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié l' STCW 78."
Art. 27.Dans le chapitre VI de l'annexe Ire du même arrêté, le point 3.8, modifiè par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, est remplacé comme suit : "3.8. Domaines relevant l' STCW 78 Les carences suivantes, pour autant que l'inspecteur ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent arrêté, pour lequel un inspecteur détient un navire : a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités concernées de l'Etat du pavillon;b) les prescriptions d'équipage de l'Etat du pavillon relatives à une exploitation du navire en toute sécurité ne sont pas respectées;c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Etat du pavillon;d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution de l'eau marine; e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée, et f) il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égard." CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 28.Sont abrogés : 1° les dispositions concernant la marine marchande de l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1959, 13 février 1961, 8 avril 1964, 10 juin 1965, 18 mars 1966, 17 août 1966, 14 mars 1967, 3 août 1967, 13 mars 1968, 3 juin 1969, 10 avril 1970, 27 janvier 1971, 26 mars 1971, 20 juillet 1971, 25 octobre 1971, 2 octobre 1972, 28 mars 1974, 2 juillet 1975, 11 mars 1977, 21 avril 1978, 4 décembre 1978, 14 janvier 1983, 5 avril 1983, 10 mai 1984, 10 janvier 1986, 4 septembre 1986, 3 septembre 1987 et 21 octobre 1993;2° l'arrêté royal du 22 avril 1974 créant un permis permanent pour des officiers au cabotage brevetés en vue d'exercer des fonctions à bord de navires marchands au long cours;3° l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1993;4° l'arrêté royal du 15 octobre 1993 relatif aux brevets requis pour la navigation de remorquage et d'offshore;5° les dispositions concernant le dragage dans l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation au dragage;6° l'arrêté royal du 30 novembre 1999 portant exécution de la Directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 modifiant la Directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 29.Les brevets, diplômes, certificats et licences délivrés avant le 1er février 2002 conservent leur validité après cette date en tant que brevet.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe Ire Formation requise aux termes de la convention STCW et visée à l'article 3 du présent arrêté CHAPITRE I. - Dispositions générales 1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, Règle VIII/2. Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW. 2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles satisfont les candidats pour l'obtention et la revalidation des brevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW.Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance des brevets alternatifs qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir : 1. navigation, 2.manutention et arrimage de la cargaison, 3. contrôle de l'exploitation du navire de mer et assistance aux personnes à bord, 4.mécanique navale, 5. électrotechnique, électronique et systèmes de commande, 6.entretien et réparation, 7. radiocommunications, les niveaux de responsabilité étant les suivants : 1.niveau de direction, 2. niveau opérationnel, 3.niveau d'appui.
Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW. CHAPITRE II. - Capitaine et service pont Règle II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de 3 ans au moins; 2.3. avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié; 2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications, et 2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/1 du code STCW. 3. Les dispositions de l'alinéa 1er et 2 ne s'appliquant pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer. Règle II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée : 2.1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second; et 2.1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000. 3. Les dispositions de l'alinéa 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux, ni au matériel d'entrepreneur d'une jauge brute égale et supérieure à 3000 utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte. Capitaine et second de navires de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000 4. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000 est titulaire d'un brevet approprié. 5. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 4 doit : 5.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500; 5.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 5.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000. 6. Les dispositions de l'alinéa 4 et 5 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer. Règle II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 Navires de mer n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral, est titulaire d'un brevet approprié pour les navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.2. Tout capitaine servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral est titulaire d'un brevet approprié pour servir en tant que capitaine à bord des navires de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000.3. Les dispositions de l'alinéa 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux et aux bâtiments de plaisance commerciaux. Navires de mer effectuant des voyages à proximité du littoral Officier chargé du quart à la passerelle 4. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral, est titulaire d'un brevet approprié. 5. Tout candidat au brevet approprié conformément à l'alinéa 4 doit : 5.1. avoir 18 ans au moins; 5.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 ans au moins, en tant que membre du service "pont"; 5.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et 5.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral. 6. Les dispositions de l'alinéa 4 et 5 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux, aux navires de mer d'un jauge brute inférieure à 500 utilisés dans les zones ou s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones, et aux bâtiments de plaisance commerciaux. Capitaine 7. Tout capitaine servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant de voyages à proximité du littoral, est titulaire d'un brevet approprié. 8. Tout candidat au brevet approprié conformément à l'alinéa 7 doit : 8.1. avoir 20 ans au moins; 8.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle; et 8.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral. 9. Les dispositions de l'alinéa 7 et 8 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux, aux navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 utilisés dans les zones ou s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones, et aux bâtiments de plaisance commerciaux. Règle II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart à la passerelle de fonctions non spécialisées, est titulaire d'un brevet approprié pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 16 ans au moins; 2.2. avoir accompli ce qui suit : 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins, ou 2.2.2. une formation spéciale pour l'obtention des aptitudes visées à la colonne 1er de la section A-II/4 du code STCW, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire de mer, comportant un service en mer d'une durée approuvée de 2 mois au moins, et 2.3. satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 se rapportent aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprennent l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié. 4. Les gens de mer sont considérés satisfaire aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service "pont" pendant une période d'un an au moins au cours des 5 années qui ont précédé le 28 avril 1984.5. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux. CHAPITRE III. - Service "machine" Règle III/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart "machine" dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout officier chargé du quart "machine" dans une chambre des machines gardée, ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer, dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kW, sont titulaires du brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir servi en mer pendant 6 mois au moins dans le service "machines" conformément à la section A-III/1 du code STCW; et 2.3. avoir suivi pendant au moins 30 mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW. 3. Les dispositions de l'alinéa 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux. Règle III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart "machine", et : 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins 36 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/2 du code STCW. 3. Les dispositions de l'alinéa 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux ni au matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte. Règle III/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 kW et 3000 kW 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 kW et 3000 kW est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart "machine", et : 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/3 du code STCW. 3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3000 kW à condition qu'il puisse justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.4. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer. Règle III/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kW, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, est dûment breveté pour accomplir ces fonctions. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 16 ans au moins; 2.2. avoir accompli ce qui suit : 2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins, ou 2.2.2. une formation spéciale pour l'obtention des aptitudes visées à la colonne 1er de la section A-III/4 du code STCW, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire de mer, comportant un service en mer d'une durée approuvée de 2 mois au moins, et 2.3. satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/4 du code STCW. 3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 se rapportent aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprennent l'exécution des tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié. 4. Les gens de mer sont considérés satisfaire aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service "machines" pendant une période d'un an au moins au cours des 5 années qui ont précédé le 28 avril 1984.5. Les dispositions de l'alinéa 1er, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer. CHAPITRE IV. - Radiocommunications et personnel chargé des radiocommunications Règle IV/1 Application 1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire de mer exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS.2. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires de mer qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre.Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires de mer est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'IBPT s'assure que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.
Règle IV/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM 1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire de mer tenu de participer au SMDSM est titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré par l'IBPT conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications. 2. En outre, tout candidat à un brevet approprié en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire de mer qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention SOLAS, d'une installation radioélectrique doit : 2.1. avoir 18 ans au moins, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-IV/2 du code STCW. CHAPITRE V. - Formation spéciale requise pour le personnel de certains types de navires de mer Règle V/1 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes ont suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies, en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et doivent : 1.1. avoir accompli un service en mer approuvé de 3 mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation, ou 1.2. avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW, à condition que : 1.2.1. la durée de la période de service en mer supervisé ne soit pas inférieure à un mois; 1.2.2. le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3000; 1.2.3. la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas 72 heures, et 1.2.4. les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience. 2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2 : 2.1. avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent, et 2.2. avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent. 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, délivrent un brevet approprié aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas ou un brevet approprié existant visé.Tout matelot possédant les qualifications prescrites est titulaire d'un brevet.
Règle V/2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux.2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire de mer roulier à passagers, les gens de mer ont reçu la formation prescrite aux points 4 à 8 qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 suivent, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouvent qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des 5 dernières années.4. Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence à bord de navire rouliers à passagers ont suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/2, alinéa 1er du code STCW.5. Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers ont suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/2, alinéa 2, du code STCW.6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers a suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/2, alinéa 3, du code STCW.7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers ont suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée à la section A-V/2, alinéa 4, du code STCW.8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers ont suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/2, alinéa 5, du code STCW.9. Les agents chargés de contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un document attestant la formation reçue à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle. Règle V/3 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord de navire à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux.2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire à passagers, les gens de mer ont reçu la formation prescrite aux ponts 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 ci-dessous suivent, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des 5 dernières années.4. Le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence à bord de navire à passagers a suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/3, alinéa 1er, du code STCW.5. Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires à passagers ont suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/3, alinéa 2, du code STCW.6. Le personnel assurant directement un service aux passagers, dans des locaux réservés aux passagers, à bord de navire à passagers a suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/3, alinéa 3, du code STCW.7. Les capitaines, les seconds et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers ont suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers, telle que spécifiée à la section A-V/3, alinéa 4, du code STCW.8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navire à passagers ont suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/3, alinéa 5, du code STCW.9. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un document attestant la formation reçue à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle. CHAPITRE VI. - Fonctions relatives aux situations d'urgence, à la prévention des accidents du travail, aux soins médicaux et à la survie Règle VI/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer Les gens de mer sont familiarisés et reçoivent une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et satisfont aux normes de compétences appropriées qui y sont spécifiées.
Règle VI/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides 1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit : 1.1. avoir 18 ans au moins; 1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 6 mois au moins; et 1.3. satisfaire aux normes de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiées à la section A-VI/2, alinéas 1er à 4, du code STCW. 2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit : 2.1. être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides; 2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé; et 2.3. satisfaire aux normes de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiées à la section A-VI/2, alinéas 5 à 8, du code STCW. Règle VI/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie 1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie ont suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre l'incendie qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et satisfont aux normes de compétence qui y sont spécifiées.2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il est délivré, selon le cas, un brevet indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie. Règle VI/4 Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux 1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire de mer satisfont aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux d'urgence à la section A-VI/4, alinéas 1 à 3, du code STCW.2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire de mer satisfont aux normes de compétence spécifiées pour les soins médicaux à la section A-VI/4, alinéas 4, 5 et 6, du code STCW.3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il est délivré, selon le cas, un brevet spécial ou un certificat indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux. CHAPITRE VII. - Brevets Alternatifs Règle VII/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de matériel d'entrepreneur d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte 1. Tout capitaine et tout second de matériel d'entrepreneur d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 utilisé dans les 200 milles marins au large de la côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée : 2.1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second, et 2.1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds à bord des navires de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000; les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/2 de la section A-II/2 du code STCW s'appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes pour le matériel d'entrepreneur d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle VII/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle servant à bord de navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 utilisés dans les zones où s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones 1. Tout d'officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire des d'une jauge brute inférieure à 500 utilisé dans les zones ou s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones, est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins, en tant que membre du service "pont"; 2.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
Règle VII/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine servant à bord de navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500, utilisés dans les zones où s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones 1. Tout capitaine à bord d'un navire des d'une jauge brute inférieure à 500 utilisé dans les zones ou s'appliquent les règlements portuaires ou dans les eaux abritées au proche voisinage de ces zones, est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral, et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée d'un mois au moins; 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
Règle VII/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien de matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet d'officier chargé du quart "machine", et : 2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/3 du code STCW; les exigences visées à la colonne 2 de la table A-III/3 de la section A-III/3 du code STCW sont complétées par des exigences spécifiques pour le matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux. 3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW utilisé dans les 200 milles marins au large d'une côte, peut servir en tant que chef mécanicien à bord de matériel d'entrepreneur dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kW à condition qu'il puisse justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence. Règle VII/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart de la passerelle, de conducteur et de second de bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer 1. Tout officier chargé du quart de la passerelle, tout conducteur et tout second d'un bateau qui est aussi utilisé pour effectuer des voyages non internationaux par mer est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 21 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer à bord d'un bateau approuvé d'une durée de 3 ans au moins; 2.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/3 de la section A-II/3 du code STCW s'appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes pour les bateaux qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer utilisés dans les 5 milles marins de la côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle VII/6 Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle d'un bateau qui est aussi utilisé pour effectuer des voyages non internationaux par mer satisfait aux dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume en ce qui concerne les dispositions relatives aux prescriptions d'équipage.
Règle VII/7 Tout officier chargé du quart "machine" dans une chambre des machines gardée, ou l'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un bateau qui est aussi utilisé pour effectuer des voyages non internationaux par mer, satisfait aux dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume en ce qui concerne les dispositions relatives aux prescriptions d'équipage.
Règle VII/8 Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un bateau qui est aussi utilisé pour effectuer des voyages non internationaux par mer satisfait aux dispositions relevantes de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume en ce qui concerne les dispositions relatives aux prescriptions d'équipage.
Règle VII/9 Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un bateau qui est aussi utilisé pour effectuer des voyages non internationaux par mer satisfait aux dispositions relevantes de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume en ce qui concerne les dispositions relatives aux prescriptions d'équipage.
Règle VII/10 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de bâtiments de plaisance commerciaux d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un bâtiment de plaisance commerciale d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1 avoir 18 ans au moins; 2.2 avoir accompli après l'âge de 16 ans un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins, en tant que membre du service "pont"; 2.3 satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 2.4 avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/1 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à l'exception des normes de compétence visées au tableau sous le titre "Fonction : Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel" de la section A-II/1 du code STCW, étant entendu que les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/1 de la section A-II/I du code STCW ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont pertinentes pour un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux; 2.5 avoir accompli une épreuve approuvée démontrant dans la pratique que les normes de compétence figurant dans le point 2.4 sont accomplies.
Règle VII/11 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine de bâtiments de plaisance commerciaux d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant pas des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte 1. Tout capitaine servant à bord d'un bâtiment de plaisance commerciale d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord prévue à VII/10, et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et aux normes de compétence spécifiées dans la section A-V/3 du code STCW, à l'exception des normes de compétence visées au tableau sous le titré "Fonction : Manutention et arrimage de la cargaison au niveau de direction" de la section A-II/2 du code STCW, étant entendu que les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/2 du code STCW de la section A-II/2 du code STCW et les exigences de la section A-V/3 du code STCW ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont pertinentes pour un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle VII/12 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de bâtiments de plaisance commerciaux d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages dans les 200 milles marins d'une côte 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieur à 500 effectuant des voyages dans les 200 milles marins d'une côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 18 ans au moins; 2.2. avoir accompli après l'âge de 16 ans un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins, en tant que membre du service "pont"; 2.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; 2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/1 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 à l'exception des normes de compétence visées au tableau sous le titre "Fonction : Manutention et arrimage de la cargaison au niveau opérationnel" de la section A-II/1 du code STCW, étant entendu que les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/1 de la section A-II/1 du code STCW ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont pertinentes pour un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages dans 200 milles marins d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux. 2.5. avoir accompli une épreuve approuvée démontrant dans la pratique que les normes de compétence figurant dans le point 2.4 sont accomplies.
Règle VII/13 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine servant à bord de bâtiments de plaisance commerciale d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages dans les 200 milles marins d'une côte 1. Tout capitaine servant à bord d'un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages dans les 200 milles marins d'une côte est titulaire d'un brevet approprié. 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord prévue à VII/11, et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et aux normes de compétence spécifiées dans la section A-V/3 du code STCW, à l'exception des normes de compétence visées au tableau sous le titré : "Fonction : Manutention et arrimage de la cargaison au niveau de direction" de la section A-II/2 du code STCW, étant entendu que les exigences visées à la colonne 2 du tableau A-II/2 de la section A-II/2 du code STCW et les exigences de la section A-V/3 du code STCW ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont pertinentes pour un bâtiment de plaisance commercial d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages plus loin que 200 milles marins d'une côte et en tenant compte de la sécurité de tous les navires de mer pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe II Critères pour la reconnaissance des pays tiers qui ont délivré un brevet ou sous l'autorité desquels a été délivré un brevet, visés à l'article 15, § 1er, point a) 1. Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.2. Le pays tiers doit avoir été identifié par le Comité de la Sécurité maritime de l'OMI comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.3. Un accord est en cours de conclusion entre la Direction et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe III "Annexe XX - Examens médicaux
Article 1er.Médecins agréés.
Les médecins agréés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet effectuent les examens en vue de la délivrance du certificat d'aptitude médicale.
Lorsque l'examen se fait dans un pays où aucun médecin agréé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'est disponible, l'examen peut être effectué par un médecin agréé dans ce pays pour la délivrance de certificats d'aptitude médicale comme prévu à la convention STCW. Ce médecin établit le cas échéant un certificat d'aptitude médicale ou une déclaration d'inaptitude médicale.
Art. 2.Délivrance de certificats d'aptitude médicale. 1. Le médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, autre que le médecin traitant de la personne concernée, qui a effectué un examen conformément à la présente annexe délivre le certificat d'aptitude médicale qui est conforme au modèle figurant dans l'annexe XXIV que lorsqu'il estime que la personne concernée est médicalement apte suivant les critères médicaux rédigés à l'appendice de la présente annexe conformément à la fonction exercée à bord par la personne concernée. Il doit en outre être d'avis que la personne concernée ne souffre pas d'une maladie, d'une malformation ou d'une blessure : a. pouvant empêcher l'exercice des activités en sécurité;b. l'empêchant à agir à tout moment de façon adequate en cas d'urgence;c. pouvant s'aggraver pendant l'exercice de sa fonction à bord, dans ce sens que de ce fait : ii.un risque inacceptable surgisse pour sa propre santé ou sécurité ou celle des autres passagers, ou ii. une nuisance sérieuse pour les autres personnes apparaisse; d. nécessitant un traitement demandant une surveillance médicale continue ou pouvant rendre nécessaire une intervention urgente par un médecin.2. Lorsque le médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier est d'avis qu'un examen complémentaire soit nécessaire pour l'appréciation de l'aptitude médicale de la personne concernée, il peut désigner à cet effet un médecin spécialiste.
Art. 3.Déclaration d'inaptitude médicale.
Lorsque le médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, estime que la personne concernée est médicalement inapte, il ne délivre pas le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 2 Dans ce cas, il établit une déclaration d'inaptitude médicale conformément au modèle figurant dans l'annexe XXIV. Le médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, en fait communication par écrit à la personne concernée et à l'agent chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.
Art. 4.Moyens de recours. 1. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, le cas échéant, introduire un recours contre la délivrance du certificat d'aptitude médicale visé à l'article 2.Dans ce cas, la personne concernée se prête à un nouvel examen.
Le nouvel examen imposé est communiqué par écrit à la personne concernée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et a lieu au plus tard dans les 14 jours après la communication du nouvel examen imposé. Le nouvel examen est effectué conjointement et contradictoirement par un médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, désigné à cet effet par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et le médecin ayant délivré le dernier certificat d'aptitude médicale. 2. La personne concernée peut introduire un recours contre la déclaration d'inaptitude médicale visée à l'article 3 en demandant, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle la déclaration d'inaptitude médicale a été communiquée, un contre-examen auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. Le nouvel examen de l'intéressé se fait conjointement et contradictoirement par un médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, désigné par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et le médecin agréé, visé à l'article 1er, alinéa premier, ayant rédigé la déclaration d'inaptitude médicale. 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent, exceptionnellement, après consultation du médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, susmentionné, accorder des dérogations à l'application des critères médicaux figurant à l'appendice, pour autant que ces dérogations ne soient pas contraires aux prescriptions des traités internationaux en vigueur.Ces dérogations sont mentionnées sur le certificat d'aptitude médicale. 4. En cas d'absence d'accord après le nouvel examen, le directeur général de la Direction générale Transport maritime désigne dans les 14 jours après le nouvel examen un troisième médecin en vue d'effectuer un examen complémentaire.Cet examen complémentaire est décisif et se fait au plus tard dans les 14 jours suivant la désignation du troisième médecin. 5. Pendant le nouvel examen et l'examen complémentaire, la personne concernée peut se faire assister par un médecin de son choix.
Art. 5.Frais des examens.
Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, seuls les frais relatifs aux examens visés à l'article 4.1 de la présente annexe sont supportés par l'Etat.
Art. 6.Validité du certificat d'aptitude médicale.
Le certificat d'aptitude médicale délivré après un examen fait par un médecin visé à l'article 2, deuxième alinéa, n'est que valable pour une période de 3 mois aux maximum, sauf si pendant cette période les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet agréent le médecin visé à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 7.La procédure d'examen. 1. Le médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, vérifie à l'aide de la carte d'identité, le passeport ou le livret de marin, l'identité et l'âge de la personne concernée.Il note le numéro de la carte d'identité, du passeport ou du livret de marin dans le dossier médical et sur le certificat d'aptitude médicale ou la déclaration d'inaptitude médicale.
Il s'informe également du type de travail, de la fonction à exercer à bord et de la zone de navigation où la personne concernée sera active. 2. En présence du médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, la personne concernée remplit la rubrique "déclaration personnelle" sur le formulaire d'examen qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XXIV.Aussi bien la personne concernée que le médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, signent cette déclaration. 3. Le médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, interroge la personne concernée sur ses antécédents médicaux généraux, ses antécédents médicaux de travail, des accidents ou des blessures, sa condition psychique et l'absorption de médicaments, ainsi que sur les maladies héréditaires et chroniques dans sa famille proche. Il effectue l'examen visé à l'article 1er et note les résultats sous la rubrique "examen médical" sur le formulaire d'examen qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XXIV. Le médecin agréé signe ce formulaire ainsi que la personne concernée. 4. Une copie du certificat d'aptitude médicale et de la déclaration d'inaptitude médicale, ainsi que du formulaire d'examen visé à l'annexe XXIV sont conservées dans l'établissement ou au cabinet où l'examen a eu lieu.
Art. 8.Vaccinations.
En ce qui concerne l'état de vaccinations de la personne concernée, le médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa premier, fait des recommandations comme mentionnées sur la publication de l'Organisation mondiale de la santé "International Travel and Health : Vaccination requirements and health advice".
Appendice de l'annexe XX Maladies et caractéristiques pouvant donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale Les syndromes pouvant donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ne sont pas tous repris dans la liste. Les syndromes repris dans la liste peuvent donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou bien à l'imposition de réserves dans le certificat d'aptitude médicale.
En ce qui concerne les affections non mentionnées, le médecin agréé visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'annexe XX exécute les directives générales telles que mentionnées dans l'article 2 de l'annexe XX et oriente sa décision en fonction de la gravité de l'affection, du pronostic, de l'attitude de la personne concernée et de sa prise de conscience de la maladie.
L'inaptitude médicale peut être temporaire (durée déterminée), provisoire (durée indéterminée) ou définitive.
Pendant l'examen, il faut tenir compte des possibilités de la personne concernée à avoir une carrière complète; si l'affection ne le permet pas, il convient d'établir une déclaration d'inaptitude médicale.
En ce qui concerne les marins expérimentés, il faut tenir compte de l'expérience et des connaissances spécifiques du métier qu'ils ont acquises afin de ne pas établir trop vite une déclaration d'inaptitude médicale. 21. Usage de médicaments et de remèdes a.L'usage d'anticoagulants, d'insuline, de dérivés du sulfovinique, d'antiépileptiques ou d'immunosuppresseurs donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. Seule une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction, et ce sous d'éventuelles réserves. b. L'usage de médicaments ayant comme possibles effets secondaires le vertige, une réduction des facultés de concentration et de réaction, des troubles psychiques, de l'hypotension et de la bradycardie donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Lorsqu'un candidat prend des médicaments compatibles avec la navigation, il faut déterminer si celui-ci en mesure les effets (secondaires) et s'il suit au pied de la lettre les prescriptions du médecin traitant agréé, visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'annexe XX.Le cas contraire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. d. L'évaluation de l'usage de médicaments doit permettre de déterminer si un arrêt brusque du traitement peut présenter un danger.22. Maladies contagieuses a.Tant qu'un traitement efficace n'a pas eu lieu, toutes les maladies contagieuses donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les infections gastro-intestinales et le portage de celles-ci réclament une attention particulière chez le personnel chargé de la préparation d'aliments et de la restauration collective.c. La tuberculose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Un certificat d'aptitude médicale ne peut être délivré qu'après un traitement adéquat et qu'après la déclaration de guérison par un médecin spécialisé. d. De l'hypersensibilité ou des contre-indications aux vaccins nécessaires dans la zone de navigation de la personne concernée donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation.e. La séropositivité au VIH ne donne pas lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Le SIDA donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. En cas d'usage de médicaments retardant le déclenchement du SIDA, une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves. 23. Tumeurs a.Les tumeurs malignes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Tant qu'une rémission totale n'est pas intervenue, confirmée par un rapport spécialisé et sans risque de fortes complications, la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale n'est pas autorisée.c. Les tumeurs bénignes pouvant causer des complications donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.24. Maladies endocriniennes a.Le diabète insulinodépendant donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. En cas de diabète non insulinodépendant, il faut tenir compte du type d'antidiabétique et des éventuels effets secondaires, de l'observance de la thérapie et de la conscience qu'a la personne concernée de sa maladie.c. L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie manifeste donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. La simple obésité avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort manifestement réduite et des indications révélant que la personne concernée est gênée dans l'exercice de sa fonction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. L'obésité complexe avec un BMI supérieur à 30, une tolérance à l'effort normale mais comportant des risques comme de l'hypertension ou des lipides sériques surélevés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f. Les autres maladies endocriniennes nécessitent un rapport spécialisé favorable dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.25. Affections du sang et des organes hématopïétiques a.Les immunodéficiences humorales et cellulaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les troubles de coagulation donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.Seule une procédure d'appel permet la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale limitée dans un cas individuel et pour une seule fonction et ce, sous d'éventuelles réserves c. L'anémie donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les autres maladies chroniques du sang nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.26. Troubles psychiques a.Les antécédents de psychoses avec risque de récidive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les antécédents de troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les dépressions autres que les troubles bipolaires donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les troubles obsessionnels compulsifs et les différentes dépendances, comme l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, aux agents pharmacodynamiques ou à d'autres substances psychotropiques durant les cinq dernières années, ainsi que la dépendance au jeu donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les désordres de personnalité donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f. Le vertige et la claustrophobie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.g. Les autres maladies psychiatriques nécessitent un rapport spécialisé dont il ressort qu'aucun problème sérieux ne risque de se poser.27. Affections du système nerveux a.Toutes les affections entraînant des troubles psychiques, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Toutes les formes d'épilepsie et de narcolepsie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les maladies systémiques du système nerveux comme la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. La migraine donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Le noctambulisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.28. Parole a.Des troubles graves de la parole donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. En outre, une élévation de la voix doit suffire pour une élocution compréhensible même en cas de bruit.29. Affections du nez, de la gorge et de la bouche a.Les entraves sévères à la respiration par le nez, p. ex. en raison d'une extrême déviation du septum, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les caries étendues ou les affections de la gencive donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. L'amygdalite récidivante et les infections focales donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.10. Affections respiratoires a.L'asthme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les infections chroniques de voies respiratoires et la maladie chronique obstructive des poumons (COPD) entraînant des affections pulmonaires graves donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. La fibrose pulmonaire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Le pneumothorax récidivant spontané donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les autres affections pulmonaires entraînant un risque d'aggravation aiguë de la fonction pulmonaire donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.11. Maladies cardiovasculaires a.Les anomalies auriculoventriculaires et les déformations cardiaques congénitales ayant des conséquences hémodynamiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les troubles pathologiques du rythme ou de la conduction donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Le port d'un pacemaker donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les affections du myocarde réduisant la capacité cardiaque fonctionnelle donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les maladies cardiaques ischémiques, les angines de poitrine et les maladies cardiaques coronariennes donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.f. L'anévrisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.g. L'hypertension donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.h. Les symptômes de la souffrance vasculaire périphérique, artérielle ou veineuse donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.i. Un accident cérébrovasculaire, y compris le trouble transitoire de l'irrigation sanguine cérébrale (TIA), donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.12. Affections gastriques et intestinales a.Les affections gastriques ou affections de l'oesophage présentant un risque élévé d'hémorragie ou de perforation, y compris un ulcère peptique, donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Les maladies intestinales chroniques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les hernies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.13. Affections du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas a.Les symptômes d'insuffisance hépatique, de calculs cystiques ou de cholécystite donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. L'inflammation du pancréas donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.14. Affections des voies urinaires a.Les affections des voies urinaires supérieures ou inférieures à caractère récidivant donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Une diminution de la fonction rénale donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. La lithiase donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Le prostatisme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. L'hydrocèle et la varicocèle symptomatiques donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.15. Affections gynécologiques a.Les ménométrorrhagies donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. Le prolapsus de l'utérus donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. L'endométriose donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. La salpingite récidivante donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.16. Grossesse a.La grossesse donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale ou à des restrictions de la zone de navigation. 17. Maladies de la peau a.Les maladies de la peau récidivant fréquemment et empêchant l'exercice d'une fonction à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. 18. Affections à l'appareil locomoteur a.Les problèmes de dos, les affections articulaires et autres maladies de l'appareil locomoteur donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale lorsque l'affection est progressive ou lorsqu'elle provoque des douleurs ou une réduction de la capacité fonctionnelle. b. Les contractures entraînant une limitation des mouvements donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.c. Les mutilations ou malformations entraînant une réduction de la capacité fonctionnelle ou une augmentation du risque d'accident donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.d. Les prothèses et les articulations artificielles donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.e. Les luxations récidivantes de l'épaule donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.19. Allergies a.Les affections allergiques aux substances présentes à bord donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. 20. Affections de l'oreille a.Une infection chronique et active de l'oreille donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. b. La perforation du tympan donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si l'affection ne se manifeste pas pendant une période de 6 mois environ.c. Les tubes de tympanotomie donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale pour une période de 6 mois après l'implantation à condition que l'affection ne se manifeste plus après cette période.d. Le trou laissé par l'opération donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale, sauf si ce trou ne donne lieu à aucun symptôme pendant 6 mois et qu'il ne nécessite aucun traitement.e. La maladie de Ménière et toutes les affections entraînant des pertes de conscience, des troubles de l'équilibre ou des crises de vertige donnent lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.21. L'audition A.Les gens de mer sans fonction de vigie ou de quart i. L'examen de l'audition fait partie de l'examen médical général. ii. L'acuité auditive doit être telle qu'une conversation puisse être correctement interprétée à une distance de 2 mètres par chaque oreille prise séparément. iii. Seule une procédure d'appel permet le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction.
B. Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (H1) i. Un examen avec audiométrie tonale est effectué tous les 6 ans. ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz. iv. Des contrôles intermédiaires doivent mesurer l'acuité auditive au moyen de paroles chuchotées à une distance de 2 mètres et au moyen d'une conversation normale à une distance de 3 mètres. Tout doit pouvoir être interprété correctement par chaque oreille prise séparément. v. Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction. C. Service machine avec fonction de quart (H2) i. Chaque examen comporte un test avec audiométrie tonale. ii. Une perte auditive de 30dB en moyenne pour la meilleure oreille, à laquelle s'ajoute une perte de 40dB en moyenne pour la moins bonne oreille, donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale. iii. Le critère consiste en une moyenne arithmétique des seuils de conduction aérienne non masquées de 1000, 2000 et 3000 Hz. iv. Seule une procédure d'appel permet occasionnellement le port d'un appareil de correction auditive dans un cas individuel et pour une seule fonction. 22. Acuité visuelle Vision de loin A.Service pont et passerelle avec fonction de vigie et de quart (Z1) i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,7 pour le meilleur oeil et de 0,5 pour le moins bon oeil avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
B. Service machine avec fonction de quart (Z2) i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité de chaque oeil pris séparément doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
C. Les gens de mer sans fonction de vigie i. La vision de chaque oeil pris séparément et sans correction optique ne peut être inférieure à 0,1. ii. Lorsque des corrections optiques sont nécessaires, l'acuité des deux yeux pris ensemble doit être de 0,4 avec des lunettes personnelles (de réserve) ou des lentilles de contact.
Vision de près Pour la vision de près, une acuité conforme aux résultats suivants, si nécessaire avec correction, doit être atteinte : Snellen = ou mieux que 3.
Lunettes de réserve Si des corrections optiques ont été utilisées pour l'examen de la vision de loin ou de près, il faut emporter à bord des lunettes de réserve. Ceci doit être mentionné sur le certificat d'aptitude médicale.
Vision des couleurs La vision des couleurs doit être suffisante pour pouvoir remplir correctement sa tâche à bord.
Champ visuel Chaque oeil pris séparément doit être exempt de toute limitation du champ visuel qui puisse nuire à la fonction de marin. Aucun écart n'est admis à moins de 30° de la fovéa.
Vision en profondeur Aucune condition n'est posée en matière de vision en profondeur.
Chirurgie oculaire L'approbation est possible après une guérison totale, à condition qu'après un période de 12 mois de stabilisation postopératoire, tous les critères soient remplis en matière d'acuité visuelle et qu'il n'y ait pas de séquelles au niveau de la perception des contrastes, de l'éblouissement ou de la myopie nocturne. Un anneau intra-cornéen donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale permanente.
Héméralopie Un manque d'adaptation supérieur à une unité de logarithme donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale.
Diplopie La diplopie n'est pas admise.
Autres affections Une affection oculaire progressive pouvant menacer la vue dans les 2 ans donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'inaptitude médicale." Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe IV 1° Un point V est ajouté, rédigé comme suit : "V.Documents concernant l'aptitude médicale 1. Certificat d'aptitude médicale.2. Déclaration d'inaptitude médicale. 3. Formulaire d'examen.". 2° Les modèles suivants sont ajoutés après le modèle du "document concernant l'équipage minimal des navires de pêche" : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe V Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de cuisinier de bord servant à bord de navires de mer visées à l'article 3 du présent arrêté 1. Le cuisiner de bord est titulaire d'un brevet attestant la capacité du titulaire à remplir les fonctions de cuisinier de bord à bord de navires de mer. 2. Tout candidat à un brevet conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 21 ans au moins; 2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins dans la cuisine d'un navire de mer; 2.3. après avoir accompli le service requis visé au point 1.2, réussir à l'examen approuvé et à l'épreuve pratique approuvée démontrant que les normes de compétence mentionnées ci-dessous sont accomplies : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Pour les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de formation de cuisinier de l'enseignement secondaire, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, l'expérience acquise pendant la formation est prise en compte, mois par mois, comme équivalant au service en mer.Cependant, ce temps ne peut pas être pris en compte pour une période dépassant les 24 mois. 4. Tout cuisinier de bord qui est titulaire d'un brevet et qui sert en mer ou qui a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément aux dispositions de la section A-I/II du code STCW dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fonction de cuisinier. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT