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Arrêté Royal du 24 juin 2020
publié le 10 juillet 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière

source
service public federal securite sociale
numac
2020041951
pub.
10/07/2020
prom.
24/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/24/2020041951/moniteur
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24 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 avril 2005, et § 2, 2ème alinéa, et l'article 37, § 20, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 28 novembre 2019 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2019;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 16 décembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 3 mars 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 mars 2020;

Vu l'avis n° 67.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés a l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, inséré par l'arrêté royal du 1er mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007,sont apportées les modifications suivantes: 1° au troisième alinéa, les mots « à la fois » sont insérés entre les mots « sur des tests » et les mots « histologiques et sérologiques » ;2° le quatrième alinéa est supprimé et remplacé par : « Pour les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans, le diagnostic de la maladie coeliaque peut être posé sans tests histologiques si les conditions suivantes sont toutes remplies et documentées: 1.Tableau clinique clair de la maladie coeliaque ET 2. Taux d'anticorps anti-transglutaminase 2 (TGA-IgA) ? 10 x la limite supérieure de la valeur normale du test ET 3.Test positif aux anticorps anti-endomysium (EMA-IgA)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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