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Arrêté Royal du 24 juin 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012495
pub.
29/10/1998
prom.
24/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/24/1998012495/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 27 février 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés (Convention enregistrée le 7 avril 1997, sous le numéro 43743/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "groupement d'entreprises" on entend les groupements prévus suivant l'article 26 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Par "comité restreint", on entend le comité qui est composé des porte-parole, ou leurs délégués, des organisations signataires. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale

Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : - le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant prévu comme maximum par trimestre; - pour le secteur des ateliers protégés cela signifie au maximum : 22.000 x 3.250 F = 71.500.000 F par trimestre.

Ce calcul est basé sur le volume de l'emploi au 31 décembre 1996 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand. Ce montant peut s'élever au maximum à 9.300 F par trimestre et par travailleur et changera en cas de modification du dit arrêté royal. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 8.Dans le secteur des ateliers protégés, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non subsidiés est la suivante : - 85 p.c. sont subsidiés; - 15 p.c. ne sont pas subsidiés. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 11 de la présente convention collective de travail et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales, à savoir l'année 1996.

Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 8 de la présente convention collective de travail, doit être réalisé au niveau : - du secteur des ateliers protégés; - de l'atelier individuel qui adhère à la présente convention collective de travail; - du groupement d'ateliers qui adhèrent à la présente convention collective de travail.

Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : - 300.000 F pour un travailleur d'encadrement non subsidié; - 200.000 F pour une fonction non subsidiée dans la production; - 200.000 F pour une fonction subsidiée personnel d'encadrement; - 100.000 F pour une fonction subsidiée dans la production.

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi

Art. 14.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1996) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, chaque atelier protégé ou groupement d'ateliers protégés qui adhère à la présente convention collective de travail suivant la procédure prévue au chapitre X de la présente convention collective de travail, transmettra tous les six mois un rapport détaillé au président de la commission paritaire, par lettre recommandée.

Ce rapport doit parvenir au président au plus tard le 31 octobre et le 30 avril de chaque année.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.

Art. 15.Ce rapport doit contenir au moins les données suivantes pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - la mention des travailleurs embauchés par suite de la réduction de cotisations et de leur fonction, le nombre de travailleurs occupés à temps partiel, exprimé en personnes, et le nombre de travailleurs subsidiés, exprimé en équivalents temps plein.

Si nécessaire, le président de la commission paritaire est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par la commission paritaire.

Art. 16.Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales qui sont représentées au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.

S'il s'agit d'un rapport concernant un groupement d'ateliers, celui-ci doit être signé pour approbation par les responsables régionaux, ou, le cas échéant, nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 17.Le président de la commission paritaire rédige un rapport comprenant des données par entreprise, qu'il transmet aux membres d'un comité restreint, créé à cet effet au sein de la commission paritaire, dans un délai de 30 jours.

Art. 18.Il convoque le comité restreint qui doit émettre un avis motivé sur ledit rapport et sur le recpect des engagements en matière d'emploi fixés dans la présente convention collective de travail.

Art. 19.Le président transmet ensuite le rapport en vue de son approbation définitive au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au ministre de tutelle du secteur dans le cadre de ses attributions régionales un communautaires. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 20.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, les parties signataires s'efforceront de réaliser le rapport suivant : - au minimum 25 p.c. de travailleurs à temps partiel; - au maximum 75 p.c. de travailleurs à temps plein. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 21.En ce qui concerne la réalisation des embauches dans le temps, les employeurs relevant du secteur des ateliers protégés qui adhèrent à la présente convention collective de travail s'engagent à procéder, avant la fin du premier trimestre d'entrée en vigueur d'acte d'adhésion visé au chapitre X, à réalisation d'au minimum 50 p.c. des embauches prévues et d'une augmentation d'au minimum 25 p.c. du volume de travail prévu, et pour le dernier jour du deuxième trimestre, jusque 100 p.c. des embauches préconisées et au minimum 75 p.c. du volume de travail. CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 22.Pour les embauches, priorité sera donnée à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Art. 23.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont déterminées comme suit : - personnel d'encadrement : - moniteurs; - assistants sociaux; - personnel soignant; - appui administratif; - soutien commercial; - ergothérapeutes; - experts en matière d'organisation du travail et/ou ergonomie. - personnel de production : - personnel relevant des 5 catégories de fonctions fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés; - travailleurs non subsidiés de la production. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 24.Les employeurs qui relèvent du secteur des ateliers protégés peuvent adhérer à la présente convention collective de travail.

Art. 25.Ils doivent transmettre à cet effet, au plus tard avant la fin du premier trimestre de son entrée en vigueur, un acte d'adhésion par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Cette lettre contient une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi, suivant le modèle qui sera élaboré à cet effet par la commission paritaire.

Art. 26.Les ateliers protégés qui, de par la dimension de leur entreprise, ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer en tant qu'atelier individuel, peuvent adhérer comme groupement de plusieurs ateliers. A cet effet, ils doivent utiliser le modèle d'adhésion qui sera élaboré par la commission paritaire. Toutes les dispositions et engagements prévus par la présente convention s'appliquent de facto au groupement d'ateliers.

Art. 27.Une copie de l'acte d'adhésion, mentionné aux articles 25 et 26 de la présente convention collective de travail, sera transmis à titre d'information au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à la délégation syndicale.

En cas d'adhésion d'un groupement d'ateliers, une copie de l'acte d'adhésion doit être transmise aux responsables régionaux, ou, le cas échéant, nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 28.Le président de la commission paritaire soumet l'acte d'adhésion, dans un délai de 30 jours, au comité restreint de la commission paritaire. A défaut de remarques, le président transmet l'acte d'adhésion en vue de son approbation définitive au Ministre de l'Emploi et du Travail, qui confirme celle-ci à l'employeur. CHAPITRE XI Dispositions particulières relatives au travail à temps partiel

Art. 29.Pour les travailleurs embauchés en application de la présente convention collective de travail et occupés dans plusieurs ateliers, la durée du travail peut être inférieure à un tiers de la durée du travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein qui appartiennent dans l'atelier à la même catégorie, en application de la dérogation prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 30.Par décision de la commission paritaire, prise à l'unanimité des voix, ou par convention collective de travail, certaines règles de procédure, comme prévues aux chapitres VI et IX de la présente convention collective de travail, peuvent être confiées au Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés, institué par convention collective de travail du 27 mars 1995, enregistrée sous le numéro 37987/CO/327, ou un fonds social encore à instituer.

Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée d'un an.

Elle peut être renouvelée tacitement, chaque fois pour un durée d'un an. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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