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Arrêté Royal du 24 juin 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012502
pub.
22/11/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997012502/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Conditions de travail (Convention enregistrée le 17 octobre 1996, sous le numéro 42820/CO/125.02) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions selon le degré de qualification

Art. 2.La classification des fonctions comprend les cinq catégories suivantes : 1. Surqualifiés : contremaître spécialisé pouvant remplacer l'employeur, affûteur spécialisé, mécanicien.2. Qualifiés : contremaître-surveillant, scieur de grumes, affûteur ordinaire, scieur à la scie à quartier, conducteur-mécanicien de camions.3. Spécialisés : scieur de dosseuse et de déligneuse, ouvrier spécialisé dans le travail à la machine, conducteur de camions, magasinier.4. Non-qualifiés : les titulaires de toute fonction non reprise ci-dessus.5. Manoeuvres légers : les titulaires de fonctions ne requérant aucune connaissance ou aptitude spéciale dans le secteur du tranchage et de déroulage.

Art. 3.La qualification minimum des ouvriers titulaires d'un brevet d'apprentissage industriel ou ayant terminé avec fruit un cycle de formation professionnelle sectorielle dans le cadre des dispositions de la loi du 30 décembre 1988 et suivantes mieux connues sous la dénomination de "formation pour les groupes à risque" est celle du "spécialisé" durant les six premiers mois qui suivent l'entrée dans l'entreprise, ensuite celle du "qualifié". CHAPITRE III. - Fixation des salaires

Art. 4.Sans préjudice de l'application de la réduction de la durée du travail et de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit, au 1er janvier 1996, pour un régime hebdomadaire de travail de 38 heures : Manoeuvres légers 328,00 F Non-qualifiés 330,60 F Spécialisés 339,50 F Qualifiés 349,10 F Surqualifiés 363,70 F

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 18 à 20 ans révolus sont fixés suivant l'âge, en pourcentage du salaire horaire minimum de l'ouvrier de 21 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les ouvriers âgés de 18 ans révolus qui effectuent le travail des ouvriers âgés de 21 ans avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum fixé pour l'ouvrier âgé de 21 ans de leur catégorie. CHAPITRE IV. - Travaux d'imprégnation

Art. 7.Un supplément de 7 F par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois effectués manuellement est accordée aux ouvriers, quelle que soit leur qualification. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 4 à 7 inclus ou la partie des salaires effectivement payés égale à ces salaires minimums, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

A partir du 1er janvier 1996, au début de chaque trimestre civil, les salaires horaires minimum et les salaires réellement payés supérieurs à ces salaires minimum sont : a) pour les manoeuvres légers, non qualifiés, spécialisés et qualifiés, augmentés ou diminués de la somme correspondant à la majoration ou à la diminution du salaire horaire minimum de l'ouvrier qualifié;b) pour les surqualifiés, augmentés ou diminués de la somme correspondant à la majoration ou à la diminution du salaire horaire minimum de l'ouvrier surqualifié;c) Le quotient pris en application pour calculer cette adaptation est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Art. 9.Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, est arrondi au décime supérieur ou inférieur comme suit : - lorsque le chiffre des centimes est supérieur ou égal à 5, le résultat est arrondi au décime supérieur; - lorsque le chiffre des centimes est inférieur à 5, le résultat est arrondi au décime inférieur.

Art. 10.Si au début d'un trimestre, il faut appliquer en même temps une augmentation suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation, une autre augmentation de salaire et/ou une réduction de la durée hebdomadaire du travail, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires due à l'augmentation prévue et/ou à la réduction de la durée hebdomadaire du travail. CHAPITRE VI. - Avantages divers

Art. 11.Dans les entreprises octroyant déjà des avantages plus favorables, sous quelque forme que ce soit, la partie de ces avantages qui dépasse les montants prévus par la présente convention collective de travail reste en tout cas acquise. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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