publié le 10 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la création d'un bureau de conciliation
24 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la création d'un bureau de conciliation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la création d'un bureau de conciliation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 19 novembre 1996 Création d'un bureau de conciliation (Convention enregistrée le 5 décembre 1996, sous le numéro 43061/CO/216) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. CHAPITRE II Création d'un bureau de conciliation, composition et fonctionnement
Art. 2.La commission paritaire crée un bureau de conciliation pour prévenir ou concilier tout litige entre employeurs et travailleurs.
Art. 3.Le bureau de conciliation se compose du président de la commission paritaire, d'un secrétaire et de trois membres effectifs désignés parmi les membres de la commission paritaire représentant les organisations des employeurs et trois membres effectifs parmi les membres de la commission paritaire représentant les organisations des travailleurs (C.S.C. - F.G.T.B. - C.G.S.L.B.).
Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant.
Art. 4.En cas de conflit ou de menace de conflit, le président est saisi du différend à l'initiative de la partie la plus diligente.
Art. 5.Le bureau de conciliation se réunit sur convocation du président à l'endroit le mieux indiqué par la nature du litige.
Le président est tenu de réunir le bureau de conciliation dans les délais les plus courts à partir de la demande d'une organisation représentée au sein de la commission paritaire.
Art. 6.Il est dressé un procès-verbal pour toute réunion de conciliation. Seule une éventuelle recommandation est publique. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image