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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200123
pub.
19/06/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107062/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.La classification des fonctions comprend les cinq catégories suivantes : 1. Surqualifiés : Contremaître spécialisé pouvant remplacer l'employeur, affûteur spécialisé, mécanicien.2. Qualifiés : Contremaître-surveillant, scieur de grumes, affûteur ordinaire, scieur à la scie à quartier, conducteur-mécanicien de camions.3. Spécialisés : Scieur de dosseuse et de déligneuse, ouvrier spécialisé dans le travail à la machine, conducteur de camions, magasinier, ouvrier transporteur routier.4. Non-qualifiés : Les titulaires de toute fonction non reprise ci-dessus.5. Non-qualifiés à l'embauche : Les ouvriers non-qualifiés n'ayant aucune qualification professionnelle ni expérience professionnelle dans les secteurs du bois, durant les 6 premiers mois de l'emploi.Après 6 mois cette fonction est convertie en "non-qualifié".

Art. 3.La qualification minimum des ouvriers titulaires d'un brevet d'apprentissage industriel ou ayant terminé avec fruit un cycle de formation professionnelle sectorielle dans le cadre de la "formation pour les groupes à risque" est celle du "spécialisé" durant les 6 premiers mois qui suivent l'entrée dans l'entreprise, ensuite celle du "qualifié". CHAPITRE III. - Fixation des salaires

Art. 4.Sans préjudice de l'application de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, au 1er juillet 2011, pour un régime hebdomadaire de travail de 38 heures : 1. Surqualifiés : 12,41 EUR;2. Qualifiés : 11,94 EUR;3. Spécialisés : 11,70 EUR;4. Non-qualifiés : 11,48 EUR;5. Non-qualifiés à l'embauche (6 premiers mois) : 11,41 EUR. CHAPITRE IV. - Compléments de salaires Travaux d'imprégnation :

Art. 5.Un supplément de 0,17 EUR par heure consacrée aux travaux d'imprégnation de bois est accordé aux ouvriers, quelle que soit leur qualification.

Travail en équipes :

Art. 6.Un supplément de rémunération de 7 p.c. est accordé aux ouvriers occupé en équipes conformément à la convention collective de travail du 9 juillet 1993, enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34829/CO/125.02. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 4 à 6 inclus ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Ceci s'applique également à l'indemnité RGPT accordée à l'ouvrier transporteur routier.

Art. 8.L'adaptation des salaires s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.

Art. 9.Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation des salaires est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice santé des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle des deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.

Le résultat de ce calcul n'est pas arrondi.

Les salaires du trimestre précédent des catégories "surqualifiés" et "qualifiés" sont multipliés par ce coefficient.

Quant aux catégories "non-qualifiés à l'embauche", "non-qualifiés" et "spécialisés", leurs salaires respectifs du trimestre précédent sont adaptés du montant correspondant à l'adaptation de la catégorie "qualifiés".

Les résultats des calculs, en appliquant le coefficient, sont arrondis au cent supérieur ou inférieur.

Lorsque le chiffre brut des millièmes est supérieur ou égal à 5, le résultat est arrondi au cent supérieur; lorsque le chiffre brut des millièmes est inférieur à 5, le résultat est arrondi au cent inférieur.

Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution de salaire est neutralisée.

Art. 10.Si au début d'un trimestre, il faut appliquer en même temps une augmentation suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation de salaire, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice n'est appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires due à l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Avantages divers

Art. 11.Dans les entreprises octroyant déjà des avantages plus favorables, sous quelque forme que ce soit, la partie de ces avantages qui dépasse les montants prévus par la présente convention collective de travail reste en tout cas acquise. CHAPITRE VII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 1er octobre 1996, relative aux conditions de travail dans la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1997 (Moniteur belge 22 novembre 1997).

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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