publié le 24 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 27 septembre 2007 Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85655/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de promotion de la santé à l'ecole (PSE), ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.
Art. 3.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er, le bénéfice de tout ou partie de la revalorisation barémique accordée par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis et effectifs les moyens requis pour ce faire, les arriérés étant dus.
Dans cette hypothèse, les employeurs en informeront la délégation syndicale ou à défaut les travailleurs. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.En application de l'accord non-marchand 2006-2009 du 28 juin 2006, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005 via l'application des barèmes minima sectoriels repris dans la présente convention. En outre, si après application des conditions de rémunérations minimums conventionnelles, l'institution dispose d'un solde dans les moyens complémentaires octroyés dans le cadre de l'accord non-marchand, celui-ci devra être affecté de manière prioritaire, récurrente et structurelle à poursuivre le rattrapage barémique jusqu'à concurrence des barèmes de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. CHAPITRE III. - Définition de fonctions (pour rappel)
Art. 5.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme non-limitative.
A. Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel
Art. 6.Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont repris dans la catégorie définie ci-après : - Ouvrier d'intendance (h/f - 18 ans) : Ouvrier non-qualifié.
B. Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre intellectuel
Art. 7.Le personnel administratif est réparti en trois catégories définies ci-après : - Commis (h/f - 18 ans) : titulaire d'un diplôme de fin d'études ou d'une attestation d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique); - Rédacteur (h/f - 18 ans) : titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes; - Gradué comptable ou autre gradué à orientation administrative (h/f - 21 ans) : titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire - de type court ou justifier de formations et d'expériences jugées équivalentes.
Art. 8.Le personnel paramédical (et social) est réparti selon les catégories suivantes : - Infirmier A2 (h/f - 20 ans) : titulaire d'un brevet d'infirmier; - Assistant social, infirmier gradué (h/f - 21 ans) : titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court; - Infirmier gradué avec spécialisation en liaison avec la fonction (spécialisation en pédiatrie, en santé communautaire, infirmier social,) (h/f - 21 ans) : titulaire d'un diplôme correspondant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court. CHAPITRE IV. - Barèmes d'application
Art. 9.§ 1er. Les parties signataires conviennent de poursuivre l'effort entamé en vue de revalorisation des barèmes du personnel des services de promotion de la santé à l'école en deux phases successives d'application au 1er juillet 2007, au 1er janvier 2009. § 2. Les revalorisations correspondent, à partir du 1er janvier 2009, à 50 p.c. de l'écart entre les barèmes application à partir du 1er janvier 2005 et les barèmes correspondants de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. § 3. Les barèmes de référence pour les différentes fonctions énumérées à l'article 5, sont fixés conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 9 d'application au 1er juillet 2007 sont repris en annexe 1ère à la présente convention collective de travail.
Les barèmes visés à l'article 9 d'application au 1er janvier 2009 sont repris en annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en euros.Ils font l'objet d'une liquidation à 140,02 p.c. en liaison à l'indice-pivot 104,14 (base 2004 = 100). § 3. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2007 Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire des Services de santé, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) Barèmes revalorisés conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail applicables au secteur des services de promotion de la santé à l'ecole d'application au 1er juillet 2007 Spilindex : 104,14 (basis 2004 = 100)/Indice-pivot : 104,14 (base 2004 = 100) Verrekeningspercentage : 140,02 pct./Pourcentage de liquidation : 140,02 p.c.
Verrekeningscoëfficiënt : 1,402/Coefficient de liquidation : 1,402 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2004.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de Communauté française Wallonie-Bruxelles (secteur des services de promotion de la santé à l'école) Barèmes revalorisés conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente convention collective de travail applicables au secteur des services de promotion de la santé à l'ecole d'application au 1er janvier 2009 Spilindex : 104,14 (basis 2004 = 100)/Indice-pivot : 104,14 (base 2004 = 100) Verrekeningspercentage : 140,02 pct./Pourcentage de liquidation : 140,02 p.c.
Verrekeningscoëfficiënt : 1,402/Coefficient de liquidation : 1,402 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET