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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 , instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205877
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 (convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80544/CO/305), instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 2008 rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 (convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80544/CO/305), instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008.

Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 (convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80544/CO/305), instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107576/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs et aux employeurs des institutions et services agréés et/ou subventionnés ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les pré-gardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services d'accueillantes conventionnées à domicile ainsi que les services de garde à domicile d'enfants malades.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : aussi bien le personnel ouvrier ou employé, féminin ou masculin.

Art. 3.Le § 2 de l'article 4 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 est remplacé par : " § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit : - être âgé de 50 ans ou plus; - être dans les conditions d'ancienneté barémique fixées par l'ASBL "Old Timer", conformément au Protocole du 4 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre d'un Plan Tandem pour le secteur de l'enfance en Communauté française, modifié par le protocole du 19 septembre 2011 ci-annexé; - être occupé au moins aux 75 p.c. d'un temps plein; - bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit- temps."

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé (CP 305), instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière dénommé "Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 5 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 (convention enregistrée le 16 août 2006 sous le numéro 80544/CO/305), instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants) Avenant au protocole du 4 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre d'un Plan Tandem pour le secteur de l'enfance en Communauté française Entre Les représentants des organisations syndicales : CGSLB CSC - CNE FGTB - SEICA Les représentants des organisations d'employeurs : FILE FIMS Le Ministre ayant l'Enfance dans ses compétences, Constats Après quelques années de fonctionnement, les parties constatent que - le dispositif de fin de carrière - Plan Tandem répond à des besoins des travailleurs du secteur; - le dispositif tel que mis en place avec ses conditions strictes garantit l'équilibre financier de l'ASBL sur la période durant laquelle un travailleur bénéficie du dispositif; - cet équilibre pourrait même être maintenu avec des conditions d'accès et de remplacement assouplies; - les conditions d'accès au Plan Tandem ne permettent pas à tous les travailleurs de 50 ans et plus qui remplissent les conditions d'accès au crédit-temps et ont une carrière professionnelle de 29 années au moins d'accéder au dispositif entre autres en raison d'une ancienneté barémique moindre que celle exigée (par exemple ancienneté reprise partiellement au changement d'employeur).

Confirmation des principes Les parties confirment les principes de base du dispositif entre autres : - Il s'agit d'une mesure de fin de carrière; - l'équilibre financier sur la période pour l'ASBL "Old Timer", l'absence de coût supplémentaire pour l'employeur et, pour le subsidiant, la neutralité du choix du travailleur de partir ou non en Plan Tandem, par rapport au coût du subside (lorsque les deux parties du "Tandem" sont effectivement présentes); - la couverture du coût total via le maintien du subside prévu pour le travailleur âgé (qui réduit son temps de travail) sur la base de son temps antérieur et, en cas d'absence d'un des membre du "Tandem", la prise en charge effective des montants payés pour le travailleur en fonction et de ceux versés à l'ASBL "Old Timer".

Nouvelles modalités Compte tenu des constats et des principes rappelés ci-dessus, les parties conviennent que, d'une part, l'ancienneté barémique requise pour accéder au Plan Tandem pourra être réduite et, d'autre part, l'ancienneté admise pour le remplaçant pourra être augmentée pour autant que l'équilibre financier sur la période durant laquelle le travailleur bénéficie du Plan Tandem soit maintenu et dégage une légère marge.

Les partenaires sociaux sont chargés de définir les modalités précises (générales ou particulières) et d'en assurer la publicité.

Le respect de la condition d'équilibre sera vérifié au cas par cas par l'ASBL "Old Timer".

Si l'ancienneté barémique maximale (effective ou subsidiée) n'est pas acquise au moment de l'entrée dans le dispositif du Plan Tandem, il faut entendre par "continue d'être subventionné" (articles 93bis, 98bis, 103bis, 107bis et 113 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil) le maintien du forfait du travailleur âgé qui entre en Plan Tandem et de l'évolution qu'il aurait dû connaître si le travailleur était resté en fonction.

Perspectives pour le futur Divers types de financement ne permettent pas aujourd'hui de garantir le respect des principes de base du dispositif.

Les parties s'engagent à rechercher les solutions (et les moyens) pour étendre progressivement le bénéfice du Plan Tandem.

Dispositions finales Les dispositions du présent avenant s'appliquent dès le 1er septembre 2011.

Elles seront transcrites dans la convention collective de travail relative au Plan Tandem.

Elles seront portées à la connaissance des employeurs et des travailleurs sans délai.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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